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Pensions de vieillesse Montants au 1eravril

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Pensions de vieillesse Montants au 1eravril

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu que les pensions de vieillesse sont désormais revalorisées au 1er avril de chaque année pour tenir compte du taux d'évolution définitive de l'inflation déterminé par l'INSEE à cette même date (0,4 % pour 2009, plus un ajustement de 0,6 point au titre de 2008). Ainsi, depuis le 1er avril dernier, elles ont augmenté de 1 %.

Ces pages annulent et remplacent les pages 33 à 36 du n°2570 du 29-08-08

A. LES CONDITIONS DE BÉNÉFICE DE LA PENSION

L'assuré doit, pour percevoir sa pension :

avoir 60 ans au minimum, sauf départ anticipé des salariés à carrière longue (1) et de ceux lourdement handicapés (2) ;

justifier d'au moins un trimestre d'assurance. En 2009, le salaire minimum soumis à cotisations permettant de valider un trimestre est égal à 1 742 € ;

et cesser son activité professionnelle, sauf option pour la retraite progressive(3) ou le cumul emploi-retraite (4).

B. LE MONTANT DE LA PENSION

1. LES ÉLÉMENTS DE CALCUL

Le montant de la pension de vieillesse -borné par un minimum et un maximum - est déterminé selon la formule suivante :

salaire annuel moyen x taux x [durée d'assurance / durée de référence]

Avec la loi du 21 août 2003 réformant les retraites, la durée de référence, c'est-à-dire la durée d'assurance maximale requise pour obtenir une pension complète, a été progressivement portée de 150 trimestres à 160 trimestres entre 2004 et le 1er janvier 2008, à raison de 2 trimestres supplémentaires par an (152 en 2004, 154 en 2005, 156 en 2006, 158 en 2007, 160 en 2008). Afin d'assurer la viabilité du système de retraite, le gouvernement a usé de la possibilité offerte par l'article 5 de la loi de 2003 qui permet d'allonger une nouvelle fois la durée d'assurance par étapes. Ainsi, il a décidé d'augmenter cette durée de un trimestre par an et par génération à compter du 1er janvier 2009 (5), pour atteindre 164 trimestres en 2012 (161 en 2009, 162 en 2010, 163 en 2011).

En outre, depuis le 1erjanvier 2004, une surcote peut s'appliquer (voir page 52).

a. Le salaire annuel moyen

Le salaire annuel moyen est calculé à partir des salaires annuels soumis à cotisations depuis 1948 et reportés au compte de l'assuré.

Parmi ceux qui sont les plus élevés, la caisse en retient un certain nombre qui est compris entre 10 et 25, en fonction de l'année de naissance de l'assuré, conformément au calendrier ci-dessous. Depuis 2008, le nombre d'années retenu est égal à 25, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

Ainsi, la retraite des personnes nées en 1949, qui ont 60 ans cette année, est calculée sur les 25 meilleures années.

Si le nombre d'années postérieures au 31 décembre 1947 figurant au compte du futur retraité est insuffisant, les années antérieures à 1948 sont retenues. Etant précisé que, jusqu'en 1946, des cotisations, et non des salaires, étaient reportées au compte de l'assuré (6).

b. Le taux

1) Taux plein

Le taux est au maximum de 50 % (taux plein). Il dépend du nombre de trimestres cotisés (tous régimes de base confondus). Sauf exceptions (assurés de 65 ans et plus, inaptes, salariés lourdement handicapés...), pour bénéficier du taux plein, l'assuré doit justifier, depuis le 1er janvier 2009, de 161 trimestres d'assurance s'il est né en 1949.

2) Taux réduit

Le taux est réduit pour les assurés âgés d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui ne totalisent pas la durée d'assurance requise (voir ci-dessous). Il se calcule par application, au taux de 50 %, d'un coefficient de minoration qui est fonction :

soit du nombre de trimestres manquant à la durée nécessaire pour l'obtention du taux plein ;

soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel la pension prend effet et le 65e anniversaire.

Le calcul le plus avantageux est retenu.

Le coefficient de minoration était, pour les retraites prenant effet avant le 1erjanvier 2004, de 2,5 % par trimestre, soit 10 % par an. Pour les pensions de retraite prenant effet après le 31 décembre 2003, il est fixé à 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944, puis il diminue en fonction de la date de naissance de l'intéressé : 2,375 % pour 1944 ; 2,25 % pour 1945 ; 2,125 % pour 1946 ; 2 % pour 1947 ; 1,875 % pour 1948 ; 1,75 % pour 1949 ; 1,625 % pour 1950 ; 1,5 % pour 1951 ; 1,375 % pour 1952 et 1,25 % pour l'assuré né après 1952.

c. La durée d'assurance

La durée d'assurance retenue au régime général est appréciée compte tenu des périodes assimilées (maladie, chômage...) et des majorations (mères de famille, congé parental, pour enfant lourdement handicapé...). Après avoir été portée de 150 à 160 trimestres en 2008, la durée d'assurance requise pour obtenir une pension complète va de nouveau augmenter de 1 trimestre par an à compter du 1er janvier 2009, et jusqu'en 2012 (calendrier ci-dessous), pour passer à 164 trimestres pour les pensions qui prendront effet à partir du 1er janvier 2012.

Ainsi, la durée d'assurance requise pour un assuré né en 1949 qui aura 60 ans en 2009 est de 161 trimestres.

Si l'intéressé a accompli une durée d'assurance inférieure, la pension est réduite proportionnellement.

A noter : dans la perspective d'allongement de la durée de cotisation, la loi du 21 août 2003 a notamment élargi les possibilités accordées aux assurés de racheter leurs cotisations dans la limite de 3 ans pour les années d'études supérieures et pour celles au cours desquelles les cotisations versées n'ont pas permis la validation de 4 trimestres (7).

2. LE MONTANT MINIMAL

a. Le minimum contributif

1) Le principe

Les assurés pouvant prétendre à une pension de vieillesse à taux plein mais ayant cotisé sur la base de salaires modestes bénéficient d'une pension qui ne peut être inférieure à un minimum, le minimum contributif.

Rappelons que, depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une distinction a été introduite entre les périodes ayant effectivement donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et celles validées (au titre du chômage involontaire, incapacité...). Et le montant du minimum contributif est majoré pour celles ayant donné lieu à cotisations de l'assuré (8).

Ainsi, pour les pensions attribuées avant le 1er janvier 2004, le montant minimal auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres, s'élève, depuis le 1er avril 2009, à 7 084 € par an, soit 590,33 € par mois.

Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er mars 2009, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d'effet de la pension de retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er avril 2009, soit 1,01.

Pour les pensions dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2009, le montant entier du minimum contributif est égal à 7 084 € par an, soit 590,33 € par mois, et le montant entier du minimum contributif majoré sélève à 7 740,87 € par an, soit 645,07 € par mois.

Signalons que, afin de recentrer le minimum contributif sur les assurés les plus modestes, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a prévu de soumettre le bénéfice de sa majoration à une condition de durée d'assurance (9)depuis le 1er avril, à au moins 120 trimestres (10). Si les assurés ne justifient pas de cette durée d'assurance, le montant calculé de la pension de vieillesse peut être porté au premier niveau du minimum contributif, c'est-à-dire le montant non majoré.

A noter : la LFSS pour 2009 a prévu que l'assuré ne peut désormais solliciter le minimum contributif et sa majoration que s'il a fait valoir ses droits aux pensions personnelles de retraites auxquelles il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

2) La distinction entre périodes cotisées et non cotisées

Pour mémoire, avant le 1er juillet 2005, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) était dans l'incapacité de distinguer les périodes réellement cotisées des autres. Depuis cette date, elle opère la distinction et retient au titre des périodes cotisées les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire, d'assurance volontaire vieillesse, de rachats de cotisations, de congé de formation, de stage de la formation professionnelle ou de validation par présomption. En outre, en raison de difficultés persistantes dans l'identification des périodes cotisées, l'ensemble des périodes d'assurance accomplies dans les régimes obligatoires de retraite autres que le régime général et les régimes alignés pourra être considéré comme cotisé. Il en est de même pour les périodes effectuées à l'étranger en l'absence de distinction entre les périodes cotisées et celles qui ne le sont pas de la part des pays concernés. En revanche, sont exclues les périodes assimilées (chômage, maladie, maternité, invalidité, accident du travail, service national, militaires), celles reconnues équivalentes, les versements pour le rachat de trimestres (années d'études supérieures ou incomplètes) effectués au titre du taux uniquement, les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), les majorations de durée d'assurance pour enfant, pour congé parental et pour enfant handicapé, ainsi que celle pour les assurés de plus de 65 ans (11) (DIM CNAV n° 2005/2 du 4 février 2005 et circulaire CNAV n° 2005/30 du 4 juillet 2005).

b. L'AVTS

Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) (12), fixé à 3 153,30 € par an depuis le 1er avril 2009 (262,77 € par mois), reste le minimum pour :

les pensions de vieillesse attribuées avant le 1er avril 1983 et révisées avant cette date ;

les pensions de vieillesse pour inaptitude au travail substituées aux pensions d'invalidité ;

les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve substituées, à partir de 55 ans, aux pensions d'invalidité de veuf ou de veuve.

3. LE MONTANT MAXIMAL

L'application des coefficients de revalorisation aux salaires et cotisations retenus pour le calcul de la pension (voir tableaux, pages 51 et 53) ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond des cotisations de sécurité sociale au 1er janvier, soit 17 154 € par an et 1 429,50 € par mois.

4. LES MAJORATIONS

Au montant de la pension, y compris au montant maximal, peuvent éventuellement s'ajouter la majoration pour enfants de 10 %, la majoration pour conjoint à charge (50,81 € par mois au 1er avril 2009), la rente des retraites ouvrières et paysannes et la majoration pour tierce personne. Cette dernière a été fixée, au 1er avril 2009, à 12 349,23 € par an, soit 1 029,10 € par mois.

5. LA SURCOTE

Les salariés qui travaillent au-delà de 60 ans et qui ont le taux plein bénéficient d'une surcote, c'est-à-dire d'une majoration de la pension. Afin de favoriser l'emploi des seniors, le gouvernement a souhaité rendre ce dispositif plus attractif, en fixant son taux à 5 % pour chaque année accomplie au-delà de 60 ans.

Ainsi, un décret du 30 décembre 2009 a institué un taux de surcote unique fixé à 1,25 % pour chaque trimestre accompli depuis le 1er janvier 2009 (soit 5 % par an) (13). En revanche, pour chaque trimestre effectué entre les 1er janvier 2004 et 2009, les taux jusqu'alors applicables sont maintenus, soit :

3 % la première année d'activité après 60 ans (0,75 % du 1er au 4etrimestre) ;

4 % les années suivantes (1 % à partir du 5e trimestre) ;

5 % au-delà de 65 ans (1,25 % pour chaque trimestre accompli).

En outre, la surcote est désormais élargie aux pensions de vieillesse portées au minimum contributif, celle-ci étant calculée avant et non pas après que la pension a été portée à ce minimum.

C. LES MODALITÉS DE REVALORISATION

1. LE CAS GÉNÉRAL

a. Les retraites déjà liquidées

Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les pensions de retraite sont revalorisées dans les mêmes proportions que le taux prévisionnel d'évolution en moyenne des prix à la consommation (hors tabac). Ainsi, au 1er avril, elles ont progressé de 1 %.

Le coefficient de revalorisation applicable à cette date aux pensions de vieillesse déjà liquidées est de 1,01.

b. Les retraites à liquider

Pour les retraites attribuées à partir du 1er avril 2009, les coefficients de revalorisation des salaires servant de base à leur calcul progressent également de 1 % (voir tableau, page 51). Il en est de même pour les coefficients de revalorisation des cotisations reportées au compte de l'assuré avant 1947 (voir tableau ci-dessous).

2. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a. Les retraites ouvrières et paysannes

Les retraites ouvrières et paysannes visées à l'ancien article L. 350 du code de la sécurité sociale et déjà liquidées au 1er avril se voient appliquer le coefficient de revalorisation général de 1,01.

b. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle

Les coefficients fixés en vue de majorer les salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946, été affiliés au régime local d'Alsace-Moselle, sont modifiés à compter du 1er avril 2009 :

pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (arrêté du 3 mars 1973, art. 2, 3 et 10) :

- le coefficient 916,679 est porté à 925,845

- le coefficient 646,509 est porté à 652,974

- le coefficient 1 934,493 est porté à 1 953,837

pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général aux assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, au régime local d'Alsace-Moselle (arrêté du 5 mars 1973, art. 2 et 5) :

- le coefficient 371,464 est porté à 375,178

- le coefficient 1 185,775 est porté à 1 197,632

- le coefficient 258,730 est porté à 261,317

D. LE VERSEMENT DE LA PENSION

Les retraites sont versées mensuellement à terme échu. Cette année, elles sont payées aux assurés selon le calendrier suivant :

À SAVOIR ÉGALEMENT

Une pension de réversion peut être accordée au conjoint survivant. Pour mémoire, le dispositif des pensions de réversion a été réformé en 2004 (14) : suppression, au 1er janvier 2011, de la condition d'absence de remariage ou de durée de mariage ; révision annuelle des ressources jusqu'à 60 ans ou jusqu'à la date de perception de la retraite personnelle ; abaissement progressif puis suppression de la condition d'âge minimum, âge qui est ainsi passé de 55 ans à 51 ans entre 2004 et 2007. Le gouvernement est récemment revenu sur ce dernier point. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a rétabli la condition d'âge minimum de 55 ans à la date d'effet de la pension pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009 (15). Toutefois, lorsque le conjoint est décédé avant cette date ou a disparu avant le 1er janvier 2008, l'âge reste fixé à 51 ans, quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion. Au 1er avril 2009, le plafond de ressources annuel à ne pas dépasser reste fixé à 18 116,80 € pour une personne seule et à 28 986,88 € pour un ménage. En revanche, le montant minimum de la pension de réversion change, pour s'établir à 3 193,90 € par an, soit 266,15 € par mois. Celle-ci peut être augmentée, sous certaines conditions, d'une majoration forfaitaire pour enfants à charge, qui s'élève à 90,31 € par mois au 1er avril (16). Le taux de la pension de réversion reste fixé à 54 % de la pension de vieillesse de l'assuré décédé, soit au maximum 9 263,16 € par an, soit 771,93 € par mois (54 % de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale).

Une allocation de veuvage peut être attribuée au conjoint survivant qui dispose de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel, fixé à 2 119,23 € . Son montant est établi à 565,13 € par mois au 1er avril. Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a rétabli la condition d'âge minimale de 55 ans pour pouvoir prétendre à une pension de réversion, la personne qui n'a pas atteint cet âge peut, jusqu'au 31 décembre 2010, bénéficier de l'allocation de veuvage dans les conditions en vigueur au 22 août 2003 (date de publication de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites). A savoir : avant 51 ans pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2009 et avant 55 ans pour les décès qui surviennent depuis cette date.

Le titulaire d'une pension de vieillesse pour inaptitude substituée à une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle avant l'âge de 65 ans ne doit pas avoir des revenus professionnels dépassant 2 264,60 € par trimestre. Le montant minimum de la pension est fixé à 262,77 € par mois depuis le 1er avril 2009.

Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à 147,49 € à la date du 1er avril 2009, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.

Notes

(1) Voir ASH n° 2339 du 26-12-03, p. 15.

(2) Voir ASH n° 2382 du 19-11-04, p. 13.

(3) Voir ASH n° 2460 du 16-06-06, p. 7 et n° 2477-2478 du 10-11-06, p. 16.

(4) Voir en dernier lieu ASH n° 2602 du 27-03-09, p. 12.

(5) A ce jour, les textes réglementaires n'ont toujours pas été modifiés. Les seules références sont, pour le moment, une lettre de la direction de la sécurité sociale du 7 juillet 2008 et une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse n° 2008/41 du 25 juillet 2008, disponibles sur www.legislation.cnav.fr.

(6) Ce sont des salaires qui sont reportés au compte pour l'année 1947.

(7) Voir ASH n° 2341 du 9-01-04, p. 10. Le barème de rachat pour 2009 a été fixé par un arrêté du 19 décembre 2008, J.O. du 31-12-08.

(8) Voir ASH n° 2340 du 2-01-04, p. 7.

(9) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 43.

(10) Pour apprécier cette durée d'assurance minimale, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à 4.

(11) Les assurés qui liquident leur pension après 65 ans bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à 2,5 % par trimestre au-delà du 65e anniversaire. Et ce, tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à celle requise pour obtenir une pension complète.

(12) A la suite de la réforme du minimum vieillesse, l'AVTS n'est plus attribuée qu'aux personnes qui en bénéficiaient au 1er janvier 2006.

(13) Décret n° 2008-1509 du 20-12-08, J.O. du 31-12-08.

(14) Voir ASH n° 2428-2429 du 11-11-05, p. 27.

(15) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 43.

(16) En effet, l'assuré âgé de moins de 65 ans à la date de la demande, qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse, peut obtenir une majoration de son avantage de réversion pour chaque enfant à charge.

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