Ces pages annulent et remplacent les pages 29 à 32 du n° 2570 du 29-08-08
L'ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a institué une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui remplace la dizaine de prestations constitutives du minimum vieillesse. Deux décrets du 12 janvier 2007 ont permis son entrée en vigueur (1). Leurs dispositions s'appliquent rétroactivement depuis le 1er janvier 2006 aux nouveaux retraités. Les personnes qui, à cette date, étaient titulaires du minimum vieillesse continuent à percevoir leurs allocations selon les anciennes dispositions (ordonnance du 24 juin 2004, art. 2).
Les conditions requises pour bénéficier de l'ASPA - allocation non contributive réservée aux personnes âgées n'ayant pas droit à la retraite de base ou dont la pension de retraite est minime - sont identiques aux conditions générales de l'allocation de base du minimum vieillesse.
Si le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées progresse en général dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse, cette année, il en va autrement. Conformément au souhait de Nicolas Sarkozy de faire un geste en direction des personnes âgées les plus modestes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a autorisé le gouvernement à revaloriser par décrets, entre 2009 et 2012, le montant « personne seule » de l'ASPA (2). Ainsi, au 1er avril, il a progressé d'environ 6,9 %, contre 1 % pour les couples mariés, concubins et pacsés.
Pour pouvoir bénéficier de l'ASPA, les demandeurs doivent remplir certaines conditions :
être âgés au moins de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;
résider de façon stable et régulière en France ou dans les départements d'outre-mer (DOM) (3) ;
faire valoir les droits en matière d'avantage vieillesse auxquels ils peuvent prétendre. Il en est de même, le cas échéant, de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
Pour obtenir l'ASPA, le demandeur ne doit pas disposer de ressourcessupérieures, ASPA comprise, à :
8 309,27 € par an (692,43 € par mois) pour une personne seule ;
13 765,73 € par an (1 147,14 € par mois) lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un PACS.
En cas de dépassement de ces plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est réduite du montant de ce dépassement.
Le montant maximal servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'élève à :
8 125,59 € par an (677,13 € par mois) pour une personne seule ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS en bénéficie ;
13 765,73 € par an (1 147,14 € par mois) lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS en sont titulaires. Dans ce cas, le montant est servi pour moitié à chacun des deux allocataires.
A noter : cette dernière règle est aussi applicable, pour le calcul de l'ASPA, lorsque le conjoint, concubin ou partenaire du demandeur perçoit l'allocation supplémentaire d'invalidité.
L'allocation n'est soumise ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Signalons enfin que les sommes versées au titre de l'ASPA peuvent, sous certaines conditions, être récupérées après le décès du bénéficiaire (voir encadré, page 48).
Le minimum vieillesse correspond au total des avantages minimaux auxquels a droit toute personne âgée d'au moins 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude au travail) qui ne peut prétendre à une retraite de base ou dont la pension de retraite est minime. Il constitue, en principe, un minimum individuel. Toutefois, son montant varie en fonction de la situation matrimoniale de l'intéressé.
Le montant annuel du minimum vieillesse est porté, à compter du 1er avril 2009, à :
8 125,59 € (677,13 € par mois) pour une personne seule ;
13 765,73 € (1 147,14 € par mois) pour un couple marié.
Le minimum vieillesse est constitué de la garantie de base et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'ancien article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale, qui est versée en complément pour porter les ressources totales de la personne âgée à un certain montant.
Rappelons que le minimum vieillesse n'est soumis ni à la CSG ni à la CRDS. Sa revalorisation s'effectue aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que pour les pensions de vieillesse, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac.
Attribuées sous conditions de ressources, les allocations de base constitutives du minimum vieillesse, dénommées « allocations non contributives », sont au nombre de cinq : l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, le secours viager, l'allocation aux mères de famille et l'allocation spéciale de vieillesse. Elles ont un plafond de ressources et un montant maximal identiques (voir tableau ci-dessous).
Il faut :
être âgé de 65 ans au minimum ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou de situation assimilée (titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, ancien déporté ou interné, ancien combattant ou prisonnier de guerre, mère de famille ouvrière salariée) ;
résider sur le territoire métropolitain ou dans un DOM ;
disposer de ressources inférieures à un plafond (voir tableau ci-dessous).
Pour bénéficier de cette allocation, il faut avoir exercé une activité salariée ou assimilée pendant au moins 25 années ou pendant 5 ans après l'âge de 50 ans.
L'allocation peut être complétée par la majoration pour conjoint à charge (50,81 € par mois) et la majoration pour enfants de 10 % (4).
L'allocation peut être obtenue par les personnes non salariées ayant exercé une activité artisanale, industrielle ou commerciale pendant 25 ans. A défaut de satisfaire à cette condition de durée, le requérant doit justifier de 15 années d'activité professionnelle postérieure à l'obligation de cotiser. Comme l'AVTS, elle peut être cumulée avec la majoration pour conjoint à charge (50,81 € par mois) et la majoration pour enfants de 10 % .
Pour en bénéficier, il faut :
être le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié, décédé ou disparu, titulaire de l'AVTS ou de l'AVTNS ou qui aurait été susceptible de bénéficier de l'une de ces allocations s'il avait rempli, au jour de son décès ou de sa disparition, les conditions pour y avoir droit (hormis la condition d'âge) ;
être âgé de 55 ans minimum ou être inapte au travail ;
avoir été marié 2 ans au moins avant la date du décès ou de la disparition du conjoint, sauf si un enfant est issu du mariage.
Une majoration pour enfants de 10 % s'ajoute, le cas échéant, au montant du secours viager.
Le conjoint survivant cumule le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 73 % du montant maximal de la pension de vieillesse du régime général (soit 1 043,53 € par mois). En cas de dépassement, le secours viager est réduit en conséquence. Lorsque le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion et qu'il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour calculer le montant du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels.
Pour bénéficier de l'allocation aux mères de famille, il faut répondre aux conditions suivantes :
résider en France métropolitaine ;
être épouse, veuve, divorcée ou séparée d'un salarié, d'un non-salarié (industriel, commerçant ou artisan) ou d'un retraité (ce même droit est accordé en cas de disparition du conjoint) ;
avoir élevé au moins 5 enfants à sa charge (ou à celle du conjoint) pendant au moins 9 ans, jusqu'à leur seizième anniversaire. Les enfants doivent être de nationalité française, d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) si la mère a la nationalité de l'un de ces derniers pays ;
ne bénéficier d'aucun avantage de sécurité sociale (pension ou allocation) acquis en vertu d'un droit propre.
Cette allocation, qui peut être assortie d'une majoration pour enfants de 10 %, ne peut pas être cumulée avec la majoration pour conjoint à charge.
Si l'allocataire perçoit une pension de vieillesse de veuve (5), une pension de réversion ou le secours viager, dont le montant est inférieur à celui de l'allocation aux mères de famille, cette dernière se substitue à ces avantages qui sont alors annulés.
L'allocation spéciale de vieillesse est attribuée à des personnes ne pouvant bénéficier, de leur propre chef ou du chef de leur conjoint, d'aucun avantage de vieillesse servi par un régime de base obligatoire.
L'allocation spéciale n'est pas attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant une majoration pour conjoint à charge.
Elle est servie par un fonds spécial, géré par la Caisse des dépôts et financé par la contribution de tous les régimes d'assurance vieillesse, au prorata du nombre de leurs retraités.
Les titulaires d'une pension de retraite dont le montant est inférieur à celui des allocations de base bénéficient d'une majoration de leur pension, afin de l'amener au niveau de l'AVTS (soit 262,77 € par mois).
Cette majoration est soumise aux mêmes conditions d'âge et de ressources que les allocations de base (voir tableau, page 47).
Peuvent également bénéficier de cette majoration :
les conjoints survivants titulaires d'une pension de réversion ;
les conjoints titulaires de la majoration pour conjoint à charge. Les deux conjoints d'un même ménage peuvent en bénéficier si les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond.
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'ancien article L. 815-2 (vieillesse) ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (invalidité) vient s'ajouter aux ressources du titulaire d'un avantage vieillesse (pension ou allocation de base). Cette allocation assure un minimum global de vieillesse lorsque les ressources de l'intéressé restent inférieures au plafond fixé pour les allocations de base (voir tableau, page 47).
Quatre conditions sont à remplir :
être âgé de 65 ans minimum ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou situation assimilée ;
résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer. Aucune condition de nationalité n'est requise. Seule la réalité de la résidence régulière effective en France doit être prouvée. Sur ce dernier point, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 2 novembre 2004, que l'allocation supplémentaire doit être versée même en cas de séjour temporaire de l'allocataire dans son pays d'origine (6). Une décision qui va à l'encontre de la position de la caisse nationale d'assurance vieillesse, confortée par la Cour de justice des communautés européennes (7) ;
recevoir un avantage de vieillesse attribué par un régime d'assurance vieillesse (une retraite de base, une des allocations de base décrites ci-dessus, une majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés) ou la majoration de pension de retraite servie par le Fonds spécial ;
disposer de ressources ne dépassant pas un plafond (le même que celui fixé pour l'attribution des allocations de base: voir tableau, page 47).
A noter : les sommes perçues au titre de l'allocation supplémentaire peuvent être, sous certaines conditions, récupérées après le décès du bénéficiaire (voir encadré ci-dessous).
Le montant maximal de l'allocation supplémentaire s'établit, au 1er avril, à 4 972,29 € par an pour une personne seule (414,35 € par mois) et, pour un couple marié, à 7 459,13 € par an (621,59 € par mois).
Elle n'est due que si le total de cette allocation et des ressources de l'intéressé et de son conjoint n'excède pas un plafond fixé, au 1er avril 2009, à 8 309,27 € par an pour une personne seule (692,43 € par mois) et à 13 765,73 € pour un couple marié (1 147,14 € par mois). A défaut, l'allocation est réduite du montant du dépassement. Dans l'hypothèse où les deux conjoints peuvent prétendre l'un et l'autre à l'allocation supplémentaire, l'éventuelle réduction porte pour moitié sur l'allocation de l'époux et pour moitié sur celle de l'épouse.
Outre l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), la réforme du minimum vieillesse a donné naissance à une autre prestation : l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Peuvent en bénéficier les personnes qui (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 815-24, L. 815-25 et R. 815-58) :
ne remplissent pas la condition d'âge pour percevoir l'ASPA, c'est-à-dire au moins 65 ans ou 60 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail, ayant la qualité de travailleur handicapé ou étant mère de famille ouvrière;
résident sur le territoire métropolitain ou dans undépartement d'outre-mer ;
>sont titulaires d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un régime légal de sécurité sociale ;
et justifient soit être atteint d'une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain, soit avoir obtenu cet avantage en raison d'une invalidité au moins égale.
Aucune condition de nationalité n'est requise.
Sur la demande expresse de l'assuré, l'ASI est servie et liquidée par l'organisme ou le service débiteur de l'avantage viager attribué au titre de l'assurance vieillesse ou invalidité (CSS, art. L. 815-27 et R. 815-77). Variant selon la situation matrimoniale, le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité s'élève au maximum, à compter du 1er avril 2009, à :
4 520,24 € par an (soit 376,68 € par mois) pour une personne seule ou lorsqu'un seul des conjoints en bénéficie ;
7 459,07 € par an (soit 621,58 € par mois) pour un couple marié. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des 2allocataires.
Pour les concubins et les partenaires liés par un PACS, c'est le montant «personne seule» qui est utilisé. Lorsque les deuxpersonnes concernées bénéficient de l'ASI, le montant maximum à retenir est alors égal au double du montant «personne seule».
Le montant de l'ASI à servir est déterminé dans la limite d'un plafond de ressources qui s'élève depuis le 1er avril à :
7 859,08 € par an (soit 654,92 € par mois) pour une personne seule;
13 765,73 € par an (soit 1 147,14 € par mois) pour un couple marié, concubin ou pacsé.
En cas de dépassement du plafond de ressource, le montant de l'allocation est réduit à due concurrence.
A noter : s'il en remplit les conditions, l'allocataire est en droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans, de cumuler l'ASI avec le complément de ressources (179,31 € par mois depuis le 1er avril) ou la majoration pour la vie autonome (104,77 € par mois) octroyés dans le cadre de l'allocation aux adultes handicapés (CSS, art. L. 821-1-1 et L. 821-1-2).
Signalons enfin que les sommes versées au titre de l'ASI peuvent, sous certaines conditions, être récupérées après le décès du bénéficiaire (voir encadré, page48).
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'ancien article L. 815-2 (vieillesse) ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (CSS) octroyée dans le cadre du minimum vieillesse, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sont toutes trois des prestations non contributives d'assistance sociale. Les sommes versées à ce titre peuvent donc être récupérées, dans une certaine limite, sur la succession de leur bénéficiaire si l'actif net successoral est au moins égal à 39 000 € (CSS, art. L. 815-13, L. 815-28 et D. 815-3 et suivants). Depuis le 1er avril 2009, le plafond de récupération des sommes versées au titre de l'ASPA, de l'ASI et de l'allocation supplémentaire s'élève à :
4 972,29 € par an pour une personne seule;
7 459,13 € par an pour un couple.
A noter : ce recouvrement peut être différé jusqu'au décès du conjoint survivant ou des héritiers âgés ou handicapés à la charge de l'allocataire à la date de son décès. Quoi qu'il en soit, l'action en recouvrement se prescrit par 5 ans àcompter de l'enregistrement d'unécrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu dudécès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins desayants droit.
(1) Pour une présentation plus détaillée de l'ASPA, voir ASH n° 2522 du 14-09-07, p. 17.
(2) A l'heure où nous bouclions ce numéro des ASH, seul le communiqué de la CNAV du 2 avril 2009 donnait les montants de l'ASPA au 1er avril. Le décret qui doit les revaloriser n'était en effet toujours pas paru.
(3) Sur le contrôle de cette condition de résidence, voir ASH n° 2587 du 19-12-08, p. 17 et n° 2595 du 6-02-09, p. 14.
(4) Cette majoration est attribuée sous certaines conditions aux personnes ayant eu ou élevé au moins 3 enfants.
(5) La pension de vieillesse de veuve ou de veuf est attribuée au conjoint survivant d'un assuré décédé bénéficiaire ou qui aurait été susceptible de bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, et qui est lui-même invalide.