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CC 51 : l'annexeV ne s'applique pas aux salariés dont les CDD ont été requalifiés en CDI, selon la Cour de cassation

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Dans un arrêt du 8 avril, la Cour de cassation a considéré que l'annexe V de la convention collective nationale des établissements privés à but non lucratif du 31 octobre 1951, qui réglemente la situation des personnels éducatifs en situation d'emploi précaire (1), ne s'applique pas aux salariés ayant bénéficié d'une requalification de leur(s) contrat(s) à durée déterminée (CDD) en un contrat à durée indéterminée (CDI).

Dans cette affaire, une salariée a été engagée en CDD du 23 octobre au 15 novembre 1992 par un établissement pour personnes handicapées pour remplacer une personne en arrêt de travail. Elle a ensuite conclu plusieurs autres CDD avant de bénéficier, à partir du 1er juin 1994, d'un CDI en qualité de monitrice. Le 23 juin 2000, elle a obtenu le diplôme d'aide médico-psychologique (AMP). Puis elle a saisi la juridiction prud'homales pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en CDI depuis son embauche ainsi que des rappels de salaire.

Dans une décision du 15 mars 2005, la cour d'appel d'Amiens a admis la requalification des CDD en CDI au motif que le contrat de travail ne comportait pas la qualification de la personne remplacée (2), mais a débouté la plaignante de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure à son obtention du diplôme d'AMP. Saisie à son tour, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 décembre 2006 (3), annulé la requalification des CDD en CDI au motif que « le contrat de travail stipulait [bien] que la salariée était engagée en qualité de monitrice remplaçante ». Et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai. Celle-ci a de nouveau débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure à l'obtention de son diplôme au motif qu'elle « relève de l'annexe V de la convention collective qui s'applique au personnel ne répondant pas à la qualification professionnelle établie pour les emplois d'aide médico-psychologique, avant leur entrée en formation ». Un argumentaire rejeté par la Cour de cassation dans sa décision du 8 avril dernier : « les dispositions de cette annexe [...] ne s'appliquaient pas à la salariée qui avait été engagée selon son contrat de travail à compter du 23 octobre 1992 », explique la Haute Juridiction, qui reconnaît par là même la requalification des CDD en CDI.

[Cass. soc, 8 avril 2008, pourvoi n° 08-41499, disp. sur legifrance.fr]
Notes

(1) Plus précisément, cette annexe fixe des conditions spécifiques d'embauche et de recrutement pour les personnes candidates au diplôme ou certificat d'aide médico-psychologique, de moniteur-éducateur et d'éducateur spécialisé, et non encore diplômées.

(2) Pour être valide, un CDD doit en effet comporter un certain nombre de mentions, dont le nom et la qualification de la personne remplacée.

(3) Cass. soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-42482.

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