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Aménagement des règles sur la gestion des biens des détenus et le placement sous surveillance électronique

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Un décret harmonise les dispositions du code de procédure pénale relatives à la gestion des biens pécuniaires ou non des détenus, et plus particulièrement de ceux des condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine (semi-liberté, placement à l'extérieur sans surveillance, permission de sortir). Sur ce dernier point, le texte précise que sont désormais concernés par certaines de ces dispositions les détenus autorisés à sortir de l'établissement pénitentiaire sous surveillance électronique. Au-delà, le décret aménage également les modalités générales d'exécution de cette dernière mesure.

Gestion des biens des détenus

Pour mémoire, il est constitué, auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire, un compte nominatif sur lequel les valeurs pécuniaires du détenu sont consignées. Celles-ci sont réparties en trois catégories selon des modalités particulières (1) : une sur laquelle seuls les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; une autre affectée au pécule de libération et ne pouvant faire l'objet d'aucune mesure d'exécution (saisie...) ; une dernière laissée à la libre disposition du détenu. Le décret précise que, tout comme les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance ou bénéficiant d'une permission de sortir, ceux placés sous surveillance électronique sont dispensés de la constitution du pécule de libération. Ils sont en outre autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement des dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser les moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels. C'est le chef de l'établissement qui, au moment de la sortie des condamnés bénéficiant de ces aménagements de peine, apprécie l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées. Désormais, s'agissant de ceux qui profitent d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est supérieure à celle remise au départ, le surplus sera déposé sur leur compte nominatif selon les règles de répartition prévues aux articles D. 320 à D. 320-3 du code de procédure pénale.

Autre nouveauté : contrairement aux détenus qui, au moment de leur libération, reçoivent les sommes résultant de la liquidation de leur compte nominatif, les condamnés dont le reliquat de peine ne dépasse pas un an et qui bénéficient d'une mesure de suspension ou de fractionnement de peine pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, se voient uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des victimes et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne seront liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.

Par ailleurs, le décret aborde la question des subsides en argent que peuvent percevoir les détenus de la part des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire. Actuellement, ces subsides sont déposés sur leur compte nominatif selon les règles de répartition prévues aux articles D. 319 à D. 320-3. Désormais, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense sera, à la demande du détenu, soit renvoyé à l'expéditeur soit soumis à répartition sur leur compte nominatif.

Enfin, explique le décret, lorsque la sortie de l'établissement pénitentiaire est consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur sans surveillance, de placement sous surveillance électronique ou de suspension de peine, le condamné peut reprendre ses bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.

Modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique

Tout comme les détenus autorisés à sortir d'un établissement pénitentiaire au titre d'un placement à l'extérieur ou d'une permission de sortir, ceux placés sous surveillance électronique doivent maintenant être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. Outre les renseignements d'état civil, ce document mentionne les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils doivent réintégrer l'établissement pénitentiaire ou - ce qui est nouveau - le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines (JAP). Comme pour les détenus bénéficiant d'un aménagement de peine, si les condamnés placés sous surveillance électronique mobile n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le JAP dans les délais fixés, ils sont considérés comme des évadés.

A noter : le décret supprime la disposition qui prévoyait que les sorties autorisées dans le cadre d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir ou d'un placement sous surveillance électronique pouvaient s'effectuer sans faire l'objet d'une surveillance du personnel pénitentiaire.

Dernière précision : tout comme les condamnés admis à une mesure de placement à l'extérieur, ceux placés sous surveillance électronique qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité, indique le décret.

[Décret n° 2009-420 du 15 avril 2009, J.O. du 17-04-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2377 du 15-10-04, p. 16 et n° 2385 du 10-12-04, p. 19.

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