Recevoir la newsletter

La réforme des politiques d'insertion (suite et fin)

Article réservé aux abonnés

Nous achevons la présentation de la réforme des politiques d'insertion opérée par la loi du 1er décembre 2008. Au menu: la modernisation du secteur de l'insertion par l'activité économique, les mesures relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées, la création d'un fonds d'expérimentations pour favoriser l'insertion des jeunes et la création d'un statut pour les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaires.
V. LA MODERNISATION DU FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

La loi du 1er décembre 2008 tend à moderniser le fonctionnement des structures d'insertion par l'activité économique (IAE), dans le prolongement des conclusions du « Grenelle de l'insertion » (1).

A. L'ADAPTATION DU CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER DES STRUCTURES (ART. 18 DE LA LOI)

Le texte permet aux ateliers et chantiers d'insertion (ACI) de bénéficier de nouvelles aides financières attribuées par l'Etat. Selon le gouvernement, l'objectif est « d'harmoniser à terme les modes de financement des différentes structures de l'insertion par l'activité économique sous forme d'aides au poste modulable ». Mais aussi d'unifier, sur la base du contrat à durée déterminée d'insertion, les cadres d'emploi des salariés dans les structures de l'IAE, indique l'exposé des motifs. Par ailleurs, toujours dans un souci d'harmonisation, la loi plafonne les mises à disposition des associations intermédiaires.

1. DE NOUVELLES AIDES FINANCIÈRES DE L'ÉTAT POUR LES ACI

La loi permet, à compter du 1er juin 2009, aux ateliers et chantiers d'insertion d'accéder, au même titre que les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion, aux aides au poste d'insertion, pour les embauches agréées par Pôle emploi.

a. Le dispositif actuel

Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent actuellement disposer d'une aide à l'accompagnement, attribuée par l'Etat en fonction de la qualité du projet d'accompagnement proposé par la structure. Le nombre d'ateliers et de chantiers portés par l'organisme conventionné ou encore les caractéristiques du public accueilli sont notamment pris en compte pour déterminer le montant de ce financement, qui est variable et plafonné.

Toutefois, souligne le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Marc-Philippe Daubresse, ce mode de financement apparaît aujourd'hui « inadapté et source de difficultés pour les structures de l'IAE, comme l'ont très clairement mis en évidence les travaux du «Grenelle de l'insertion» ». « Le dispositif actuel des aides forfaitaires à l'accompagnement, qui ne sont pas directement corrélées au nombre de personnes en insertion, ne permet pas de soutenir le développement de leur activité, ce dispositif entraînant par ailleurs des disparités territoriales dans le soutien accordé par l'Etat à ces structures. En outre, l'effort financier consacré aux contrats aidés, comme les modalités de ces contrats, peuvent varier sensiblement d'une année sur l'autre. » « A l'inverse, le financement par «aide au poste», comme cela existe déjà pour les entreprises d'insertion, apparaît le mieux adapté pour financer la mission d'accompagnement socioprofessionnel des personnes en insertion mais aussi compenser leur moindre productivité » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 196).

Dans ce sens, le rapport général établi en conclusion du « Grenelle de l'insertion », en mai 2008, a préconisé d'« harmoniser progressivement et après évaluation le financement par aide au poste modulable encadrée en vue de généraliser un cadre de financement plus dynamique des structures » et leur donner ainsi davantage de visibilité.

b. L'apport de la loi

Suivant cette préconisation, la loi du 1er décembre 2008 prévoit que les embauches de personnes agréées par Pôle emploi ouvriront droit, à partir du 1er juin 2009, (code du travail [C. trav.], art. L. 5132-3 modifié) :

aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour les ateliers et chantiers d'insertion;

aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mais aussi, et c'est là la nouveauté, aux aides financières aux ateliers et chantiers d'insertion, dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat.

Selon l'exposé des motifs, un « examen des conditions d'application de l'aide au poste aux associations intermédiaires » est par ailleurs prévu dans le cadre du plan de modernisation du secteur de l'IAE (2).

2. L'HARMONISATION DES CADRES D'EMPLOI DANS LES STRUCTURES D'IAE

Egalement dans le droit-fil des préconisations formulées à l'issue du « Grenelle de l'insertion », la loi unifie les cadres d'emploi des salariés embauchés dans le cadre de l'IAE sur la base du contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI), déjà utilisé par les entreprises d'insertion.

Afin notamment de simplifier le travail des gestionnaires des structures, les conditions de durée et de renouvellement du CDDI sont par ailleurs harmonisées avec celles du contrat unique d'insertion.

a. La possibilité pour les associations intermédiaires et les ACI de conclure des CDDI

Le texte étend, à compter du 1er juin 2009, aux associations intermédiaires et aux ateliers et chantiers d'insertion la possibilité de conclure avec les personnes en difficulté qu'ils embauchent le CDDI que les entreprises d'insertion concluent actuellement avec leurs salariés (C. trav., art. L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 nouveaux).

b. La réforme du régime du CDDI

Le régime juridique du CDDI, identique pour trois types de structures (C. trav., art. L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 nouveaux), est réformé, notamment pour aligner sa durée et ses modalités de renouvellement sur celles du contrat unique d'insertion. Cette réforme entrera en vigueur le 1er juin 2009.

1) La durée du CDDI

La durée minimale du CDDI sera de 4 mois, et non plus de 6 mois ramenés à 3 mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine tel que prévu dans le texte initial. Cette modification a été adoptée sur avis défavorable du gouvernement, celui-ci « craignant que la durée minimale de 4 mois ne complexifie l'accès à la formation professionnelle dans un certain nombre de cas », explique la rapporteure de la loi au Sénat, Bernadette Dupont. « Elle [répond] cependant à une demande des associations correspondant au constat qu'une durée obligatoire minimale de 6 mois peut effrayer les publics les plus fragiles et les plus éloignés de l'emploi, et dissuader ainsi les intéressés de s'engager dans un processus de réinsertion sous le régime du CDDI » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 112).

Le CDDI pourra être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Toutefois, il pourra être renouvelé au-delà de cette durée maximale de 24mois dans deux cas:

à titre dérogatoire, pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne pourra pas excéder le terme de l'action concernée;

à titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi. En pratique, cette prolongation pourra être accordée par Pôle emploi après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

2) La durée hebdomadaire de travail dusalarié

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché en CDDI ne pourra être inférieure à 20 heures, tout en pouvant varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.

3) Les cas de suspension du CDDI

Le CDDI pourra être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre:

soit, en accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle;

soit d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6mois.

En cas d'embauche à l'issue de l'évaluation en milieu de travail ou de la période d'essai, le contrat sera rompu sans préavis.

4) La possibilité de prévoir des périodes d'immersion en entreprise

Le CDDI pourra prévoir par avenant, pour favoriser le développement de l'expérience et des compétences du salarié, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L.8241-2 du code du travail relatif au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif. Ce renvoi tend à prévenir tout prêt illégal de main-d'oeuvre susceptible d'être effectué dans le cadre de la mise en oeuvre du CDDI.

La durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion ont été fixées par décret (voir encadré, page 40).

5) La validation de trimestres d'assurance vieillesse

Les périodes travaillées permettront de valider un trimestre de cotisations d'assurance vieillesse « dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale », qui précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En clair, les périodes travaillées en CDDI seront retenues pour le calcul des pensions de vieillesse du régime général dès lors qu'elles donneront lieu au versement du minimum de cotisations retenu pour valider un trimestre.

3. LE PLAFONNEMENT DES MISES À DISPOSITION PAR LES AI (ART. 19)

Dans un souci de cohérence avec la durée des parcours dans le secteur de l'IAE, la loi modifie les durées de mises à disposition par les associations intermédiaires (AI).

Ainsi, la durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne pourra à l'avenir excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de 24 mois à compter de la première mise à disposition (et non plus 12 mois). Dans l'attente de ce décret, cette durée est fixée à 480 heures (contre 240 heures jusqu'alors) (C. trav., art. L. 5132-9 modifié).

B. LA COORDINATION DES STRUCTURES D'IAE (ART. 20)

La loi du 1er décembre 2008 complète par ailleurs l'énonciation dans le code du travail des objectifs de l'IAE et permet la coordination des structures du secteur. Dix ans après la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, elle tire les conséquences de l'évolution des missions et de la structuration de l'insertion par l'activité économique. D'une part, en intégrant la mission de développeur économique des territoires dans la définition légale de l'insertion par l'activité économique. D'autre part, en actant la possibilité de regrouper différents types de conventionnement IAE - associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion, entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion- au sein de groupes.

1. LES OBJECTIFS DE L'IAE

L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.

La loi ajoute que « l'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement économique des territoires » (C. trav., art. L. 5132-1 modifié).

2. LA CONSTITUTION DE « GROUPES ÉCONOMIQUES SOLIDAIRES »

La loi introduit par ailleurs, à la suite des dispositions du code du travail relatives à la mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique, une disposition nouvelle ainsi rédigée : « afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion » (C. trav., art. L. 5132-15-2).

Au cours des débats au Parlement, le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté a indiqué que le gouvernement n'y était pas favorable : « Nous avons [...] été saisis sur ce point par la Coorace, la coordination des associations d'aide aux chômeurs par l'emploi. Mais la loi le permet déjà. Simplement, en pratique, ce sont les directions départementales du travail qui souvent refusent de donner l'autorisation. » « Plutôt que de changer la loi, a-t-il précisé, mieux vaut donner instruction, très rapidement, aux services de l'Etat de ne pas s'y opposer » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 114).

VI. LES MESURES RELATIVES À L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

La loi élargit les catégories de stages permettant de satisfaire partiellement à l'obligation d'emploi des personnes handicapées, qui est, pour mémoire, de 6 % des effectifs. Elle généralise par ailleurs le dénombrement au prorata du temps de présence dans l'entreprise des bénéficiaires de cette obligation.

A. L'ACCUEIL EN STAGE DES PERSONNES HANDICAPÉES (ART. 26)

Actuellement, un employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en accueillant des personnes handicapées effectuant un stage agréé au titre de la formation professionnelle, le nombre de personnes handicapées ainsi comptabilisées au titre de l'obligation d'emploi ne pouvant dépasser 2% de l'effectif total des salariés de l'entreprise. La loi élargit les catégories de stages permettant de remplir l'obligation d'emploi, afin de faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

Elle ajoute ainsi aux stages réalisés au titre de la formation professionnelle, les stages étudiants et ceux réalisés dans le cadre du service « appui projet » de l'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) qui prévoit une découverte de l'entreprise ou d'autres services similaires. Un décret fixera la durée minimale de ces stages. D'après les indications données par le gouvernement, cette durée minimale devrait être fixée à 40 heures (contre 150 heures actuellement). Afin d'éviter toute dérive, la limite de 2 % de l'effectif total pour s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi par l'accueil de stagiaires a été conservée.

Le nouveau dispositif s'appliquera à partir de l'obligation d'emploi de l'année 2009, dont la déclaration est faite début 2010 (C. trav., art. L. 5212-7 modifié).

B. LES MODALITÉS DE CALCUL DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI (ART. 27)

Actuellement, pour le calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, chaque personne handicapée compte pour une unité si elle a été présente 6 mois au moins au cours des 12 derniers mois, quelles que soient la nature du contrat de travail (contrat à temps plein ou à temps partiel) ou sa durée (déterminée ou indéterminée). Seuls les salariés temporaires ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des 12mois précédents.

La loi supprime l'obligation de présence de 6 mois minimum afin, explique Bernadette Dupont, de « ne [plus] pénaliser les entreprises qui recrutent un travailleur handicapé au cours du second semestre d'une année civile », cette suppression devant permettre également d'accorder le même traitement aux entreprises qui embauchent des personnes handicapées en contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim. « Dans la mesure où le handicap implique souvent le recours au CDD, la généralisation du calcul au prorata aura par ailleurs des effets positifs sur l'embauche de travailleurs handicapés », affirme la rapporteure (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 131).

Ainsi, à compter de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de l'année 2009 (dont la déclaration est faite début 2010), chaque personne sera prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelles que soient la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité. Et ce, dans les conditions suivantes (C. trav., art. L. 5212-14 modifié):

les salariés dont la durée de travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale du travail (ou conventionnelle) seront décomptés dans la limite d'une unité, comme s'ils avaient été employés à temps complet;

les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale (ou conventionnelle) seront décomptés, quant à eux, dans des conditions fixées par décret, sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.

Initialement, le texte ne modifiait pas la réglementation actuelle qui prévoit de décompter les travailleurs à temps partiel comme s'ils étaient à temps complet, règle adoptée dans le cadre de la loi « handicap » du 11 février 2005 pour ne pas décourager l'embauche de personnes lourdement handicapées qui nécessitent très souvent le recours à des contrats de cette nature. Mais les parlementaires ont considéré que cette disposition risquait d'être interprétée comme un signal donné aux entreprises qu'elles peuvent s'exonérer de leur obligation d'emploi en multipliant les temps partiels de très courte durée. C'est la raison pour laquelle ils ont souhaité revenir à un décompte des effectifs handicapés au prorata de leur quotité horaire travaillée. Sensible à cette objection, le gouvernement a recueilli le sentiment des principales associations représentatives des personnes handicapées sur ce sujet complexe. Au terme de cette concertation, il a proposé une voie médiane devant permettre de ne pas décourager l'embauche de personnes lourdement handicapées ne pouvant travailler qu'à temps partiel tout en évitant les effets d'aubaine pour les employeurs qui recourraient au temps partiel sans réelle justification. Ainsi, la loi propose finalement :

que le temps partiel égal ou supérieur au mi-temps soit décompté comme un travail à temps complet;

que le temps partiel inférieur au mi-temps soit décompté au plus comme un mi-temps, les modalités exactes de décompte des temps partiels dans ce cas - proratisation intégrale ou seulement partielle- devant être fixées par décret, de façon à permettre une concertation sur l'ajustement du dispositif.

VII. LA CRÉATION D'UN FONDS D'EXPÉRIMENTATIONS POUR FAVORISER L'INSERTION DES JEUNES (ART. 25)

Les jeunes âgés de moins de 25 ans sans enfant n'ont actuellement pas droit au RMI et ne seront pas davantage éligibles au revenu de solidarité active. Mais, afin de préparer la mise en oeuvre de mesures spécifiques à leur intention, le législateur a souhaité qu'un rapport soit transmis au Parlement avant le 1er juin 2010 sur leur insertion sociale et professionnelle (3). Il a également entériné la création, à l'initiative du gouvernement, d'un fonds d'expérimentations destiné à favoriser leur entrée sur le marché du travail, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts.

A noter : depuis l'adoption de la loi du 1er décembre 2008, Martin Hirsch a mis en place une commission de concertation sur la politique de la jeunesse dont les travaux porteront « sur les piliers de la politique de la jeunesse » : la formation, l'orientation, les ressources et la résidence, la citoyenneté et la culture, l'emploi et la santé (4).

A. L'OBJET DU FONDS D'EXPÉRIMENTATIONS

La loi précise que le « fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes » - constitué depuis le 4 décembre 2008 (art. 28, I de la loi) - est doté de contributions de l'Etat et de toute personnes morale de droit public ou privé qui s'associent pour « définir, financer et piloter un ou plusieurs programmes expérimentaux visant à améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans». 100 000 jeunes devraient être concernés par ces programmes expérimentaux.

Lors des débats au Sénat le 24 octobre dernier, le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté a bien expliqué qu' « il ne s'agit pas d'expérimenter l'application du RSA aux jeunes ». « C'est au contraire un ensemble de programmes en faveur de l'insertion des jeunes dans différents domaines : l'aide sociale à l'enfance, le suivi des jeunes sous main de justice, le fonctionnement des missions locales, les interventions des rectorats pour lutter contre les sorties sans qualification du système scolaire, l'effet des «écoles de la deuxième chance», la réduction des ruptures de contrat dans les systèmes de contrat d'alternance, les questions de soutien aux revenus des jeunes, ainsi que différents autres points pour lesquels nous avons constaté que beaucoup de choses restaient à faire » (J.O. Sén. [C.R.] n° 81 S du 25-10-08, page 6155).

B. LES MODALITÉS DES EXPÉRIMENTATIONS

La démarche retenue par le gouvernement repose « sur des appels à projets qui associeront des équipes d'évaluateurs et des opérateurs de terrain - syndicats, associations d'étudiants, collectivités territoriales, notamment -, en leur demandant de monter des programmes qu'il soit possible d'évaluer clairement », a expliqué Martin Hirsch lors des débats, précisant que « les données et les résultats ainsi obtenus » permettront ultérieurement à l'exécutif « de proposer un certain nombre de mesures au Parlement » (J.O. Sén. [C.R.] n° 81 S du 25-10-08, page 6155). Sachant que la loi ne prévoit pas que, si elle est concluante, cette expérimentation a vocation à être généralisée.

Le 10 avril, Martin Hirsh a lancé une première vague de 15 appels à projets, financés à hauteur de 60 millions d'euros et qui sont détaillés sur le site www.lagenerationactive.fr. Les porteurs de projet doivent transmettre leur dossier - téléchargeable sur le même site - avant le 31 mai 2009. Des conventions seront ensuite signées avant la fin du mois de juillet autour de quatre thématiques : réduire les sorties prématurées du système de formation initiale, améliorer la transition entre formation et emploi, prévenir les ruptures, et soutenir les initiatives et les projets des jeunes.

C. LE FINANCEMENT DU FONDS

La loi précise que le fonds est « doté de contributions de l'Etat » mais n'indique pas à quelle hauteur ni pour combien de temps. Une lacune comblée par Martin Hirsch : « dès 2008, nous dotons ce programme de 10 millions d'euros, de façon à ce qu'un premier appel à projets soit fait avant la fin de l'année », a-t-il indiqué aux sénateurs le 24 octobre dernier. Et l'ancien président d'Emmaüs France d'ajouter : « Je sais déjà qu'il sera également abondé par l'Etat en 2009 et en 2010, et que d'autres partenaires, y compris privés - il est prévu que le fonds puisse recevoir aussi des fonds privés -, seront appelés à participer au financement des programmes » (J.O. Sén. [C.R.] n° 81 S du 25-10-08, page 6155).

A noter : la loi de finances rectificative pour 2009, adoptée le 9 avril par le Parlement, prévoit que ce fonds sera abondé cette année à hauteur de 30 millions d'euros. Il sera doté au total de 150 millions d'euros, dont 60millions dès 2009 (au-delà des ouvertures de crédits de ce collectif budgétaire, le fonds a déjà des disponibilités et bénéficiera en outre de redéploiements de crédits et d'une contribution du Fonds social européen).

VIII. UN STATUT POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES DANS DES ORGANISMES D'ACCUEIL COMMUNAUTAIRE ET D'ACTIVITÉS SOLIDAIRES (ART. 17)

La loi confère un statut juridique aux personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires de type « communautés Emmaüs ». Existant depuis 1949, ces communautés accueillent aujourd'hui près de 8000 hommes et femmes en difficulté.

Les compagnons exercent une activité non salariée « dont il convient de préciser la spécificité de fonctionnement et [qu'il faut] rendre pérenne », a expliqué le député (UMP) des Yvelines Etienne Pinte, précisant que, de manière plus large, ce statut permettra de « reconnaître l'intérêt du modèle innovant et original proposé par le mouvement Emmaüs ou d'autres associations en matière d'insertion sociale » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 193).

Le texte prévoit également l'encadrement de ce nouveau statut - qui sera applicable le 1er juin 2009 - par un contrôle de l'Etat et la mise en place d'un processus d'agrément des organismes concernés.

A. LES ORGANISMES ET LES PERSONNES CONCERNÉS

La loi vise les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté et autorisés à les faire participer à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas concernés. Toutefois, la loi prévoit que certaines structures peuvent, sur demande, faire bénéficier les personnes qu'elles accueillent du nouveau statut. Il s'agit:

des établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse;

des établissements ou services à caractère expérimental;

des lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.

Les usagers des organismes visés par le nouveau statut sont les personnes qui se soumettent à leurs règles de vie communautaire, règles qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à l'insertion sociale. Les intéressés disposent d'un statut exclusif de tout lien de subordination (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 265-1 nouveau).

B. LES MISSIONS DES ORGANISMES

Les organismes garantissent aux personnes accueillies « un hébergement décent », « un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins », ainsi qu'« un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes » (CASF, art. L. 265-1 nouveau).

C. L'AGRÉMENT ET LE CONTRÔLE DE L'ÉTAT

Les organismes concernés doivent être agréés par l'Etat. Un décret définira dans quelles conditions, mais la loi précise d'ores et déjà que l'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes.

Par ailleurs, une convention sera conclue entre l'Etat et l'organisme national afin de préciser les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein des organismes affiliés (CASF, art. L. 265-1 nouveau).

D. LE CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES DUES AU TITRE DES ACTIVITÉS EXERCÉES

L'article L.241-12 du code de la sécurité sociale est modifié afin d'étendre son application aux organismes d'accueil «qui en font la demande». Cet article prévoit que les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette. Il précise en outre qu'il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales au titre de ces mêmes activités quand elles sont calculées sur l'assiette forfaitaire ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au SMIC.

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2603 DU 3 AVRIL 2009, PAGE 47

I. Une nouvelle gouvernance territoriale des dispositifs d'insertion

II. La création d'un contrat unique d'insertion

III. Les aménagements apportés au CAE

IV. Les aménagements apportés au CIE

DANS CE NUMÉRO

V. La modernisation du fonctionnement des structures d'insertion par l'activité économique

A. L'adaptation du cadre juridique et financier des structures

B. La coordination des structures d'IAE

VI. Les mesures relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

A. L'accueil en stage des personnes handicapées

B. Les modalités de calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi

VII. La création d'un fonds d'expérimentations pour favoriser l'insertion des jeunes

A. L'objet du fonds d'expérimentations

B. Les modalités des expérimentations

C. Le financement du fonds

VIII. Un statut pour les personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires

A. Les organismes et les personnes concernés

B. Les missions des organismes

C. L'agrément et le contrôle de l'Etat

D. Le calcul des cotisations sociales dues au titre des activités exercées

LES PÉRIODES D'IMMERSION DANS LE CADRE DES CDDI, DES CAE ET DES CONTRATS D'AVENIR

Un récent décret permet la mise en oeuvre des périodes d'immersion prévues par la loi du 1er décembre 2008 en faveur des salariés ayant conclu un contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) avec une structure d'insertion par l'activité économique, un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ou un contrat d'avenir (5). L'objectif de ce dispositif est de favoriser le développement de l'expérience et des compétences du salarié en lui permettant d'effectuer une période d'immersion auprès d'un autre employeur.

A noter : pour les CDDI, les périodes d'immersion pourront être prévues uniquement pour les contrats conclus à compter du 1erjuin 2009.

La convention conclue avec l'Etat par les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d'insertion peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, lapossibilité pour la structure signataire de mettre en place despériodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de CDDI. Dans ce cas, laconvention précise:

le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;

les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par la structure d'IAE pendant ces périodes ;

les objectifs visés par l'immersion.

La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément de la période d'immersion tel que le prévoit la loi du 1er décembre 2008 (C. trav. art. D. 5132-10-1, D. 5132-26-1 et D. 5132-43-1 nouveaux).

La convention individuelle de CAE et de contrat d'avenir peut aussi prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs (C. trav. art. D. 5134-37-1 et D. 5134-87-1 nouveaux).

Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au CDDI, au CAE ou au contrat d'avenir. Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin (C. trav. art. D. 5132-10-2, D. 5132-26-2, D. 5132-43-2, D. 5134-37-2 et D. 5134-87-2 nouveaux).

La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du CCDI ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat (C. trav. art. D. 5132-10-3, D. 5312-26-3, D. 5132-43-3 D. 5134-37-3 et D. 5134-87-3).

Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'employeur auprès duquel elle sera effectuée et, selon le cas, la structure d'IAE ou l'employeur du salarié en CAE ou contrat d'avenir (C. trav. art. D. 5132-10-4, D. 5132-26-4, D. 5132-43-4, D. 5134-37-4 et D. 5134-87-4 nouveaux). Cetteconvention, qui peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur, doit notamment comporter les indications suivantes:

la référence à l'article L. 8241-2 du code du travail relatif au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif;

les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

la nature des activités faisant l'objet de la convention ;

le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs;

les conditions et modalités derupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties ;

la répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement;

les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser;

les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

Lorsque la période d'immersion est effectuée par un salarié en CDDI, son employeur doit transmettre à l'Agence de services et de paiement (ASP) (6) un document dont le modèle est fixé par arrêté, signalant chaque période d'immersion mise en oeuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique (C. trav. art. D. 5132-10-5, D. 5132-26-5 et D. 5132-43-5 nouveaux).

Pour un salarié en CAE, l'employeur doit transmettre la convention de mise à disposition à Pôle emploi, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion (C. trav. art. D. 5134-37-5).

Pour un salarié en contrat d'avenir, l'employeur doit également transmettre la convention de mise à disposition aux fins d'agrément, selon les mêmes modalités, soit à Pôle emploi si la convention individuelle a été conclue pour le compte de l'Etat, soit, dans les autres cas, au président du conseil général, au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'organisme désigné par ces derniers ayant conclu la convention individuelle (C. trav. art. D. 5134-87-5 nouveau). Par exception, si la convention individuelle de CAE a été conclue entre l'Etat et un atelier et chantier d'insertion, la période d'immersion est réputée agréée. Il en est de même pour une convention individuelle de contrat d'avenir conclue avec un ACI. Dans ces deux cas, l'employeur transmet simplement à l'ASP le document signalant chaque période d'immersion mise en oeuvre et comportant les indications au suivi statistique (C. trav. art. D. 5134-87-7 et D. 5134-37-7 nouveaux).

LE CADRE ACTUEL DE L'IAE

Le secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) regroupe un ensemble de structures diverses dont l'objectif est de permettre à des personnes sans travail rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier d'un emploi et d'un accompagnement adapté en vue de favoriser leur insertion professionnelle. Participant activement à la lutte contre le chômage et l'exclusion, ces structures bénéficient à ce titre d'aides publiques, sous différentes formes selon le type de structure concerné.

On distingue traditionnellement deux grandes catégories d'acteurs au sein de l'IAE:

les structures du secteur marchand, d'une part, parmi lesquelles les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion et les associations intermédiaires;

les structures d'utilité sociale, d'autre part, qui dépendent de personnes morales de droit privé ou de droit public et développent des activités qui ne relèvent pas du secteur marchand mais répondent àdes besoins collectifs, tels que les ateliers et chantiers d'insertion.

Depuis la réforme de l'insertion par l'activité économique engagée par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, le régime juridique de ces structures repose sur trois principes majeurs: un conventionnement avec l'Etat; un agrément préalable des publics par Pôle emploi ; un pilotage local par le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, sous la responsabilité du préfet.

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18janvier 2005 a réaffirmé le rôle de l'insertion par l'activité économique comme acteur à part entière dans la lutte contre l'exclusion et le chômage. Ce secteur a bénéficié, à ce titre, de moyens renforcés pour permettre aux structures qui le composent de mieux accompagner et réinsérer lespersonnes qu'elles accueillent: une aide à l'accompagnement a été créée dans les ateliers et chantiers d'insertion qui ont été dotés en outre d'un nouveau cadre juridique, l'aide a été renforcée dans les entreprises d'insertion et dans les associations intermédiaires. Par ailleurs, le versement des aides de l'Etat est devenu mensuel et a été confié au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea), remplacé depuis le 1er avril par l'Agence de services etde paiement.

L'AMBITION DU GOUVERNEMENT DE RÉDUIRE LA PAUVRETÉ D'UN TIERS EN 5 ANS EST INSCRITE DANS LA LOI (ART. 1ER)

La loi institue une nouvelle obligation pour le gouvernement : définir, par périodes de 5ans, un «objectif quantifié de réduction de la pauvreté », qui fera l'objet d'un rapport d'étape annuel au Parlement. Il s'agit de traduire dans la loi l'ambition gouvernementale de réduire la pauvreté d'un tiers en 5ans. Le principe d'un objectif chiffré de baisse de la pauvreté est en effet inscrit dans la lettre de mission adressée au Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, en juillet 2007, par le président de la République et le Premier ministre. Et cet engagement a été réaffirmé et quantifié le 17octobre 2007, à l'occasion de la journée de lutte contre la misère.

L'ensemble des intervenants administratifs dans la gestion du revenu de solidarité active devra être consulté pour la définition de l'objectif. Et un décret précisera les conditions de mesure de la réduction de la pauvreté (7) (CASF, art. L. 115-4-1 nouveau).

D'ores et déjà, Martin Hirsch a publié un tableau de bord, composé d'indicateurs, pour permettre de mesurer l'atteinte de l'objectif de baisse d'un tiers de la pauvreté en 5 ans (8).

À RETENIR ÉGALEMENT

NAO. Le législateur a intégré au contenu de la négociation annuelle obligatoire (NAO) dans les entreprises l'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient une activité à temps plein. Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2009 (C. trav., art. L. 2242-8 2° modifié).

Secret professionnel. Une nouvelle dérogation au secret professionnel auquel sont tenus les organismes de sécurité sociale est instituée. Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public pourront recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l'en avoir informé et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent. La nature des informations et les conditions de cette communication doivent encore être fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CSS, art. L. 115-2, 2° rétabli).

Aides aux entreprises. La loi donne aux collectivités territoriales la faculté de subordonner les aides qu'elles accordent aux entreprises à des contreparties en termes de création d'emplois, notamment à temps plein (art. 16 de la loi).

Formation. La loi permet l'affectation d'une part du produit de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les collectivités territoriales au financement de formations au bénéfice des salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi (art. 22 de la loi).

Notes

(1) Voir ASH n° 2560 du 30-05-08, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2574 du 26-09-08, p. 5.

(3) Voir ASH n° 2590-2591 du 9-01-09, p. 52.

(4) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 9.

(5) La possibilité de prévoir des périodes d'immersion pour les titulaires d'un CAE ou d'un contrat d'avenir a été traitée dans la première partie de notre dossier - Voir ASH n° 2603 du 3-04-09, p. 47.

(6) Cette agence remplace, depuis le 1er avril 2009, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui versait jusqu'alors les aides de l'Etat en matière d'emploi. [Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009, J.O. du 9-04-09]

(7) Sur l'avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale sur le projet de décret, voir ASH n° 2604 du 10-04-09, p. 13.

(8) Voir ASH n° 2578 du 24-10-08, p. 11.

Le cahier juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur