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Un décret aménage les règles en matière de contentieux du droit au logement opposable

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Un décret modifie le code de la construction et de l'habitation afin d'apporter quelques retouches aux règles relatives au contentieux du droit au logement opposable (DALO).

Rappelons en premier lieu que la loi offre à plusieurs catégories de personnes la possibilité de saisir le tribunal administratif pour réclamer un logement - ordinaire ou adapté - ou un accueil dans une structure d'hébergement (1). Parmi eux : les demandeurs d'un logement reconnus par la commission de médiation comme devant être prioritaires et devant être logés d'urgence et qui n'ont pas reçu, passé un certain délai, une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. Jusqu'à présent, le délai en question était de trois mois « après notification de la décision de la commission ». L'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit désormais qu'il est de trois mois « à compter de la décision » de la commission de médiation.

Un autre aménagement concerne les demandeurs d'un hébergement reconnus par la commission comme prioritaires et comme devant être accueillis dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Pour satisfaire la demande de ces personnes, la commission se tourne vers le préfet, à charge pour lui de proposer à l'intéressé une place dans l'une de ces structures, dans un certain délai (2). Jusqu'à présent, l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation indiquait simplement que le préfet dispose au plus de six semaines pour s'exécuter. Désormais, il est précisé qu'il dispose au plus de six semaines « à compter de la décision de la commission ».

Une règle relative à la procédure devant la juridiction administrative est également retouchée. Le décret du 27 novembre 2008 a prévu que, lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 - ou en l'absence de commission, a saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date - et qu'il n'a été informé ni des délais qui lui étaient opposables, ni du tribunal administratif compétent, sa requête doit être présentée à la juridiction au plus tard le 30 avril 2009. Le nouveau décret change la donne et indique que, dans cette hypothèse, la requête doit être présentée au tribunal administratif au plus tard le 31 décembre 2009.

Enfin, une nouveauté est introduite s'agissant de la possibilité offerte au demandeur exerçant un recours contentieux « DALO » de se faire assister par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par le préfet. Il est désormais précisé que la personne assurant cette assistance peut, à la demande du requérant, être entendue lors de l'audience.

[Décret n° 2009-400 du 10 avril 2009, J.O. du 12-04-09]
Notes

(1) Un recours contentieux » que toutes les catégories de demandeurs ne peuvent toutefois pas exercer actuellement. Il est ouvert depuis le 1er décembre 2008 à ceux qui, parmi les demandeurs de logement répondant aux critères du DALO, sont dans une situation critique. Mais pour les autres demandeurs de logement, c'est-à-dire ceux qui ont pu saisir la commission de médiation - ou le préfet - après dépassement d'un délai anormalement long, il ne sera ouvert qu'à compter du 1er janvier 2012. Enfin, pour les demandeurs d'un hébergement reconnus prioritaires par la commission de médiation et répondant aux critères de la loi DALO, le recours contentieux est ouvert depuis le 1er décembre 2008 - Voir ASH n° 2585 du 5-12-08, p. 23.

(2) Etant entendu que, passé ce délai, le demandeur peut alors saisir le tribunal administratif.

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