Recevoir la newsletter

Assistant de service social : les règles d'accès à la profession des ressortissants étrangers sont précisées

Article réservé aux abonnés

Après avoir été largement modifiées par décret (1), les règles d'accès à la profession d'assistant de service social par les ressortissants étrangers qui souhaitent pratiquer en France sont précisées par un arrêté.

Les formalités pour l'obtention del'attestation de capacité à exercer

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (2), à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social (DEASS), ou encore d'un Etat tiers, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales. Pour ce faire, ils doivent constituer un dossier, à transmettre, par pli recommandé, en deux exemplaires à une direction régionale centre d'examen interrégional pour le DEASS qu'ils choisissent parmi une liste figurant à l'annexe V de l'arrêté. Ce dossier doit comprendre :

les pièces justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;

une copie de son titre de formation obtenu et sa traduction en français par un traducteur assermenté ;

le cas échéant, lorsque le ressortissant européen, qui ne possède pas le DEASS mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, est titulaire d'un des titres de formation répondant aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles (3), une copie de l'ensemble de ses titres de formation et leur traduction en français par un traducteur assermenté ;

un document établi par les autorités compétentes du pays d'origine attestant du niveau postsecondaire du titre de formation ou de l'ensemble des titres de formation et de la durée de la formation, ou, pour les candidats européens relevant du cas visé ci-dessus, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le titre de formation, attestant du niveau postsecondaire de ce titre et de la durée de la formation et certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

un document délivré et attesté par la structure de formation, accompagné de sa traduction en français, décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre annuel d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et les secteurs dans lesquels ils ont été réalisés ;

un descriptif des principales caractéristiques du titre de formation rempli par le candidat et dont le modèle figure à l'annexe I de l'arrêté ;

un curriculum vitæ détaillé rédigé de façon manuscrite, comportant toutes précisions utiles sur les études effectuées et les activités professionnelles exercées et accompagné des attestations d'emploi correspondantes ;

un courrier par lequel le demandeur désigne un établissement de formation, ou plusieurs par ordre de préférence, préparant au DEASS.

A réception du dossier de candidature, la direction régionale en communique un exemplaire à l'établissement de formation désigné en premier choix et lui fixe un délai pour qu'il rende son avis technique (comparaison de la formation et des compétences attestées par le DEASS et du contenu de la formation suivie par l'intéressé complétée, le cas échéant, par une expérience professionnelle pertinente licitement exercée, maîtrise de la langue française). Parallèlement, la direction régionale délivre un accusé de réception au candidat dans un délai de un mois à compter de la réception du dossier (4), document dans lequel elle lui indique notamment s'il remplit ou non les conditions légales ou réglementaires pour obtenir l'attestation de capacité à exercer.

Dès qu'elle reçoit l'avis technique, la direction régionale adresse au candidat un récépissé de complétude de sa demande d'attestation. A cette occasion, elle lui précise que, à compter de la date de ce récépissé, sa demande sera considérée comme rejetée à défaut d'une décision de l'administration dans un délai de quatre mois pour les ressortissants européens et de deux mois pour ceux des autres Etats.

S'agissant des ressortissants de l'UE, de l'EEE ou d'un Etat partie à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, le directeur régional doit en outre émettre une proposition de décision motivée au regard : de la conformité du titre ou ensemble de titres de formation aux conditions posées aux alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; des différences entre les qualifications professionnelles de l'intéressé, attestées par le titre ou l'ensemble de titres de formation et l'expérience professionnelle pertinente licitement exercée, et celles attestées par le DEASS au regard de la durée de la formation et des connaissances essentielles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France ; de sa maîtrise de la langue française. Cette proposition de décision - accompagnée notamment de l'avis technique de l'établissement de formation (5) - est alors transmise au ministre chargé des affaires sociales au plus tard un mois après la date du récépissé de complétude. Il appartient à ce dernier de faire connaître sa décision au candidat.

Le contenu des épreuves de la mesure de compensation

Lorsque le ministre chargé des affaires sociales décide de soumettre le candidat à une mesure de compensation (6), l'attestation de capacité à exercer n'est délivrée qu'en cas de validation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation qui la compose. La mesure de compensation doit être effectuée dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de la décision du ministre.

L'épreuve d'aptitude consiste en une épreuve écrite d'une durée de trois heures, suivie d'un entretien avec le jury portant sur une mise en situation professionnelle. Elle porte sur des connaissances essentielles à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France à choisir par le candidat entre « politiques sociales » ou « législation et réglementation relatives à l'accès aux droits », sur la base des composantes du référentiel de formation du DEASS telles qu'elles figurent en annexe IV de l'arrêté. L'écrit et l'entretien sont notés chacun sur 20 points, l'épreuve d'aptitude n'étant validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.

Organisé par l'établissement de formation préparant au DEASS, le stage d'adaptation se compose tout d'abord d'un stage professionnel de 12 semaines effectué dans les conditions de droit commun. En outre, le candidat reçoit des enseignements théoriques d'une durée de 250 heures, établis sur la base des matières suivantes : « théorie et pratiques de l'intervention en service social », « questions éthiques en lien à l'intervention du service social », « droit », « législation et politiques sociales ». Le stage d'adaptation est validé par la réussite à une épreuve consistant en la présentation d'un dossier de pratiques professionnelles -dont la composition est déterminée en annexe IV de l'arrêté- suivi d'un entretien avec le jury référé aux connaissances acquises au cours du stage d'adaptation. Au final, il appartient au jury d'examen de se prononcer et d'établir la liste des candidats ayant validé l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation.

[Arrêté du 31 mars 2009, J.O. du 12-04-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2593 du 23-01-09, p. 13.

(2) C'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(3) Il s'agit des conditions de formation requises des ressortissants européens ne possédant pas le DEASS et souhaitant occuper un poste d'assistant de service social.

(4) S'il manque des pièces, la direction régionale le signalera au candidat dans l'accusé de réception et lui fixera alors un délai pour les lui communiquer.

(5) Mais également des pièces justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur et d'une copie du titre de formation qu'il a obtenu, ainsi que sa traduction en français.

(6) Celle-ci se justifie lorsque les titres de formation du candidat attestent d'une formation inférieure d'au moins un an à celle du DEASS ou comporte des différences importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur