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...ainsi que les modalités de création et d'organisation des unités d'enseignement

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Le décret relatif à la coopération entre l'Education nationale et les établissements et services médico-sociaux apporte également des précisions sur les unités d'enseignement. Il est complété par un arrêté qui précise leurs modalités de création et d'organisation. Pour mémoire, ces unités d'enseignement peuvent être créées au sein des établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale et des établissements de santé accueillant des enfants ou des adolescents handicapés qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.

Le projet pédagogique

La convention constitutive de l'unité d'enseignement doit préciser son projet pédagogique, qui constitue un volet du projet d'établissement ou de service médico-social ou du pôle de l'établissement de santé. Le projet pédagogique est élaboré par les enseignants de l'unité à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, besoins qui sont définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. Il s'appuie sur les enseignements que les élèves reçoivent dans leur établissement scolaire de référence ou dans lequel ils sont scolarisés. Pour les élèves pris en charge par un établissement de santé, il doit être tenu compte du projet de soins.

Le projet pédagogique doit notamment décrire les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chacun, quel que soit son handicap, de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, et en complément de l'enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les apprentissages rendus possibles et nécessaires à la suite de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Il doit également tenir compte du mode de communication choisi par les familles des jeunes déficients auditifs.

Les autres éléments de la convention constitutive

La convention constitutive doit préciser les caractéristiques de la population des élèves, notamment leur âge et la nature de leurs troubles de santé invalidants ou de leur handicap. Elle détermine également l'organisation de l'unité d'enseignement, c'est-à-dire, d'une part, la nature et le niveau des enseignements dispensés et, d'autre part, la nature des dispositifs mis en oeuvre pour rendre opérationnel le projet personnalisé de scolarisation des élèves. Sont aussi fixées les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans l'unité et ceux des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention. Cette coopération porte notamment sur l'analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en oeuvre, leur complémentarité, ainsi que sur les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser. Elle précise la fréquence, la composition et l'organisation des réunions pédagogiques. Autres éléments de la convention constitutive : le rôle du directeur, la configuration des locaux ainsi que les moyens d'enseignement dont sont dotés les unités. Ceux-ci sont fixés par l'inspecteur d'académie. Pour les établissements et services accueillant des élèves déficients sensoriels, le nombre d'enseignants affectés à l'unité est établi par le préfet de département.

Les personnels

Les enseignants exerçant dans les unités d'enseignement doivent être détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, pour l'enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés, du certificat complémentaire pour les aides spécialisées, pour l'enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés, ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir : le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, le certificat d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique, à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs.

Les unités d'enseignement sont par ailleurs dotées d'un coordonnateur pédagogique (1). Cette fonction est assurée par le directeur de l'établissement, s'il possède l'un des titres énumérés ci-dessus ou par un des enseignants de l'unité désigné par l'inspecteur d'académie.

Les personnels sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur des établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale et des établissements de santé.

Autres mesures

Les unités d'enseignement font l'objet, tous les trois ans par les corps d'inspection de l'Education nationale, d'une évaluation qui s'appuie sur un bilan d'activité détaillé produit par l'établissement ou le service. Par ailleurs, lorsque les enseignements sont dispensés hors des locaux appartenant à la personne morale gestionnaire de l'établissement ou du service, par exemple dans les locaux d'une école ou d'un établissement public local d'enseignement, une convention doit être conclue entre la personne morale gestionnaire et le propriétaire des locaux dans lesquels les enseignements sont dispensés. Enfin, l'enseignant référent des élèves scolarisés dans une unité d'enseignement est chargé de réunir et d'animer l'équipe de suivi de la scolarisation, quels que soient le lieu et le mode de scolarité de ces élèves (2). Dans ce cadre, il assure un lien constant entre l'équipe de suivi de la scolarisation et l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

(Décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, J.O. du 4-04-09 et arrêté du 2 avril 2009, J.O. du 8-04-09)
Notes

(1) A l'exception de celles créées dans les établissements et services médico-sociaux qui accueillent des enfants ou des adolescents déficients auditifs ou visuels ou dans leurs services d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans, leurs services de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation pour les enfants de plus de trois ans et leurs services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation.

(2) La loi « handicap » du 11 février 2005 a en effet prévu que des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département pour assurer le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

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