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La réforme des politiques d'insertion

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La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active procède également à une nouvelle refonte du système des contrats aidés, avec la création d'un contrat unique d'insertion au 1er janvier 2010. Elle vise par ailleurs à encourager l'insertion par l'activité économique, et contient diverses autres mesures traitant de l'emploi des personnes handicapées, du statut des publics accueillis dans les organismes communautaires, de l'insertion des jeunes...

Au-delà de l'instauration du revenu de solidarité active (1), la loi du 1er décembre 2008 procède à une refonte globale des politiques d'insertion. Elle réforme ainsi les instruments d'intervention dont disposent l'Etat et les départements pour favoriser l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Cela passe notamment par l'instauration d'un contrat unique d'insertion en remplacement des contrats aidés existants, dont le régime complexe, rigide et opaque freine l'efficacité. L'objectif est de simplifier et d'harmoniser le régime de ces contrats, en réduisant leur nombre à deux : le contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour le secteur non marchand, et le contrat initiative-emploi, pour le secteur marchand, dont le contenu est rendu très largement similaire, ces deux dispositifs étant aménagés dans le sens d'un meilleur accompagnement du parcours d'insertion dans l'emploi du bénéficiaire et d'une plus grande modularité. Le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité sont, quant à eux, supprimés. Devant à l'origine intervenir le 1er juin prochain en métropole, l'entrée en vigueur du contrat unique d'insertion a été repoussée au 1er janvier 2010, afin de permettre aux employeurs et aux bénéficiaires de s'adapter à ce nouveau régime juridique.

La loi du 1er décembre 2008 marque également une première étape dans la modernisation, attendue, du secteur de l'insertion par l'activité économique (2). Elle harmonise en particulier le régime juridique des contrats de travail conclus par les structures de ce secteur.

L'objectif général poursuivi est que l'insertion sociale et professionnelle devienne un « impératif national » au même titre que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. La compétence exclusive des départements en la matière, qui se traduit par la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, est réaffirmée par la loi. Et un nouveau cadre d'intervention, le pacte territorial pour l'insertion, doit faciliter la mise en commun des moyens aujourd'hui alloués à ces politiques, à différents niveaux.

Le texte contient en outre une série de mesures éparses qui ont notamment trait à l'accueil en stage des personnes handicapées et aux modalités de calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de ces personnes, aux avantages accordés aux entreprises par les collectivités territoriales, au statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, ou encore à l'insertion des jeunes avec la création d'un fonds d'appui aux expérimentations en leur faveur.

I. UNE NOUVELLE GOUVERNANCE TERRITORIALE DES DISPOSITIFS D'INSERTION

La loi du 1er décembre 2008 réorganise la gouvernance des dispositifs d'insertion à l'échelle territoriale en affirmant explicitement la responsabilité de principe des départements dans ce domaine. Une réforme qui doit entrer en vigueur le 1er juin 2009.

Le texte élargit la vocation du programme départemental d'insertion (PDI) en prévoyant que celui-ci définira la politique départementale d'accompagnement social et professionnel. Il dénoue ainsi le lien actuel entre la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion (RMI) et la politique des départements en matière d'insertion.

La loi institue aussi un instrument nouveau de gouvernance en mettant à la charge des partenaires de l'insertion l'obligation de conclure un pacte territorial pour l'insertion servant à mettre en oeuvre le PDI. Ce pacte définira les modalités de coordination des actions entreprises par ses signataires en vue de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

A. LA RÉAFFIRMATION DE LA RESPONSABILITÉ DES DÉPARTEMENTS EN MATIÈRE D'INSERTION (ART. 1ER DE LA LOI)

Le dispositif mis en place s'inscrit clairement dans le cadre d'une politique décentralisée dont le principe est affirmé dès l'article 1er de la loi qui rétablit dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 115-2 énonçant que « les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements ». Le texte précise que les usagers doivent pouvoir participer de manière effective à leur définition, à leur conduite et à leur évaluation.

B. LA RÉORGANISATION DU DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D'INSERTION (ART. 15)

La nouvelle organisation départementale du dispositif d'insertion se caractérise par un élargissement du périmètre de compétences des conseils généraux en matière d'insertion, par une simplification de l'architecture institutionnelle afin de créer les conditions de plus grandes marges de manoeuvre des politiques d'insertion, ainsi que par la création d'un nouveau cadre d'intervention destiné à impliquer l'ensemble des partenaires de l'insertion dans des actions coordonnées.

1. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS EN MATIÈRE D'INSERTION

« Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. » Ce lien qui existe aujourd'hui entre les bénéficiaires du RMI et la politique des départements en matière d'insertion, prévu à l'actuel article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, disparaîtra au 1er juin 2009. Le périmètre de compétences des conseils généraux dans la conduite des actions d'insertion sera élargi et dépassera le seul périmètre des anciens bénéficiaires du RMI. Ainsi, le programme départemental d'insertion définira à l'avenir la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recensera les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifiera les actions d'insertion correspondantes (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 263-1 modifié).

2. LA SIMPLIFICATION DE L'ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE DU DISPOSITIF

Certains organismes aujourd'hui obligatoirement associés aux politiques d'insertion menées à l'échelle du département, comme les conseils départementaux d'insertion et les commissions locales d'insertion, dont les conditions de fonctionnement sont très inégales d'un département à l'autre, sont supprimés par la loi. Le législateur ne prive pas pour autant les présidents de conseils généraux de la possibilité de s'entourer des organismes qu'ils jugeront utiles pour assumer leur responsabilité en matière de politiques d'insertion. Mais ils n'y sont plus tenus par la loi et bénéficieront en conséquence de plus de liberté et de souplesse dans l'organisation de l'insertion à l'échelle départementale.

L'ensemble des missions qu'assument les commissions locales d'insertion ne disparaîtront pas pour autant avec elles. Si leur intervention en matière de programmation des actions locales disparaît pour laisser plus de liberté aux présidents de conseils généraux, les missions qu'elles remplissent parallèlement en donnant leur avis sur certaines décisions individuelles (3) seront à l'avenir assurées par des « équipes pluridisciplinaires » composées de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle que le président du conseil général constituera (4).

Parallèlement à la disparition des conseils départementaux d'insertion et des commissions locales d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 préserve dans la nouvelle organisation départementale du dispositif d'insertion certains éléments de continuité. Est ainsi maintenue l'obligation de mettre en place un programme départemental d'insertion, qui devra toujours être adopté par les conseils généraux avant le 31 mars de chaque année mais qui couvrira, conformément à l'extension des compétences des départements en matière d'insertion, un champ plus vaste (voir ci-dessus) (CASF, art. L. 263-1 modifié).

3. LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU CADRE DE COORDINATION POUR LES PARTENAIRES DE L'INSERTION

Principale innovation de la nouvelle organisation départementale du dispositif d'insertion : l'obligation imposée aux partenaires de l'insertion de conclure un « pacte territorial pour l'insertion » afin de mettre en oeuvre le programme départemental d'insertion (CASF, art. L. 263-2 modifié).

L'objet de ce pacte est notamment de définir les modalités de coordination des actions entreprises par les parties au pacte pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Il prévoira le concours de la région aux politiques territoriales d'insertion au titre de ses responsabilités en matière de formation professionnelle. Et pourra faire l'objet de déclinaisons locales au niveau infra-départemental, dont le nombre et le ressort seront arrêtés par le président du conseil général.

Ce nouveau pacte pourra associer au département, notamment :

l'Etat ;

Pôle emploi ;

les organismes concourant au service public de l'emploi (SPE) ;

les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) ;

les organismes compétents en matière d'insertion sociale ;

les organismes assurant le service du RSA (caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole) ;

les organisations syndicales représentatives à l'échelon national ;

les organismes consulaires intéressés ;

les collectivités territoriales intéressées, en particulier la région, et leurs groupements ;

les associations de lutte contre l'exclusion.

II. LA CRÉATION D'UN CONTRAT UNIQUE D'INSERTION (ART. 21)

La loi simplifie par ailleurs le cadre réglementaire et de gestion des contrats aidés afin d'offrir des outils mobilisables de façon indifférenciée pour toutes les personnes en difficulté sur le marché du travail, quel que soit leur statut.

Concrètement, les dispositifs spécifiques qui sont aujourd'hui dédiés aux bénéficiaires de minima sociaux - c'est-à-dire le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) dans le secteur marchand et le contrat d'avenir dans le secteur non marchand - sont abrogés à compter du 1er janvier 2010 (voir encadré, page 50). Et il ne subsistera, à cette date, que deux régimes juridiques de contrats aidés, l'un dans le secteur marchand sur la base du contrat initiative-emploi (CIE), l'autre dans le secteur non marchand sur la base du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), dont les caractéristiques sont aménagées par la loi dans le sens d'une plus grande souplesse.

Bien que se déclinant en deux volets distincts, le nouveau contrat qui sera mis en place sera bel et bien « unique » dans la mesure où chaque employeur, selon le secteur auquel il appartient, ne sera plus potentiellement concerné que par une forme juridique de contrat aidé. Avec sa mise en place, le législateur entérine le consensus auquel était arrivé les participants au « Grenelle de l'insertion » autour de la nécessité de fusionner les différents contrats aidés en deux contrats seulement (5). Et va dans le sens des acteurs de l'insertion, qui réclamaient depuis de nombreuses années un dispositif plus souple et plus simple.

A. LES COMPOSANTES DU CONTRAT UNIQUE

1. UNE CONVENTION INDIVIDUELLE TRIPARTITE

Le contrat unique d'insertion (CUI) sera constitué, en premier lieu, par une convention tripartite qui associera l'employeur, le bénéficiaire et, selon les cas (code du travail [C. trav.], art. L. 5134-19-1 nouveau) :

le président du conseil général lorsque cette convention concernera un bénéficiaire du RSA financé par le département ;

dans les autres cas et pour le compte de l'Etat, Pôle emploi ou, selon des modalités fixées par décret, des organismes participant au SPE (qu'ils soient publics ou privés), des entreprises de travail temporaire ou des agences de placement privées.

Cette convention « fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience (VAE) nécessaires à la réalisation du projet professionnel », précise le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Marc-Philippe Daubresse. « Le fait [qu'elle] soit désormais signée par le bénéficiaire du contrat permet que celui-ci soit associé à la définition [de ses] termes et des engagements qui y sont associés » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 58).

A noter : le département sera autorisé à déléguer, en tout ou partie, la signature et la mise en oeuvre de la convention individuelle attachée au CUI à d'autres opérateurs, qu'il s'agisse d'une autre collectivité territoriale, de Pôle emploi ou des opérateurs publics et privés (C. trav., art. L. 5134-19-2). « Ainsi, explique la rapporteure de la loi au Sénat, Bernadette Dupont, au regard des réalités locales, le département pourra mettre en place le dispositif qui lui semblera le plus performant et le plus adapté pour la réussite du CUI » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 119).

2. UN CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat unique d'insertion se composera, en second lieu, d'un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire du contrat unique (C. trav., art. L. 5134-19-1 nouveau).

3. UNE AIDE FINANCIÈRE

Le nouveau CUI ouvrira droit à une aide financière pour l'employeur dont le montant résultera d'un taux fixé par l'autorité administrative appliqué au SMIC (C. trav., art. L. 5134-19-1 nouveau). Cette aide visera « notamment à compenser les actions de formation et d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 208).

B. LES DEUX VOLETS DU CONTRAT UNIQUE

La loi du 1er décembre 2008 réaménage le régime des CIE et des CAE qu'elle regroupe sous l'appellation « contrat unique d'insertion », qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2010.

1. LE CONTRAT UNIQUE DU SECTEUR NON MARCHAND : LE CAE

Pour les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, le contrat unique d'insertion prendra la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (C. trav., art. L. 5134-19-3 nouveau).

2. LE CONTRAT UNIQUE DU SECTEUR MARCHAND : LE CIE

Pour les employeurs relevant du régime d'assurance chômage, les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification, ainsi que les employeurs de pêche maritime, le contrat unique d'insertion prendra la forme du contrat initiative-emploi (C. trav., art. L. 5134-19-3 nouveau).

C. UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE L'ÉTAT ET LE DÉPARTEMENT

Préalablement à toute conclusion de convention tripartite entre l'employeur, le bénéficiaire du RSA financé par le département et le président du conseil général, le département devra signer une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat (C. trav., art. L. 5134-19-4 nouveau).

Cette convention fixera le nombre prévisionnel de conventions individuelles intéressant des bénéficiaires du RSA financé par le département - périmètre actuel des bénéficiaires du RMI et de l'allocation de parent isolé (API).

Elle déterminera par ailleurs les modalités de financement des CUI par le département et les taux de l'aide bénéficiant à l'employeur. Deux hypothèses sont prévues à cet égard.

Le conseil général pourra soit conserver les taux d'aide définis par l'Etat, soit appliquer un taux d'aide supérieur. La majoration sera alors définie en fonction de la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur, des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié, ainsi que des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. En revanche, les conditions économiques locales ne pourront être prises en compte, si bien que l'aide ne pourra pas être modulée à un niveau infra-départemental. Dans ce premier cas, le conseil général financera intégralement le surcoût de l'aide induit par l'application d'un taux supérieur.

Le conseil général pourra aussi appliquer ses propres paramètres d'aide. Dans ce cas, il financera intégralement l'aide à l'employeur. Il en fixera le taux sur la base de la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur, des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié, des conditions économiques locales et des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié, mais dans la limite des plafonds distincts prévus pour les CAE et les CIE. Plafonds qui seront respectivement de 95 % du SMIC brut par heure travaillée pour le CAE et de 47 % du SMIC brut par heure travaillée pour le CIE (voir pages 55 et 58).

Enfin, la convention annuelle d'objectifs et de moyens doit fixer les actions d'accompagnement et toutes autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.

La loi prévoit que les résultats en matière d'insertion durable des personnes bénéficiaires du RSA embauchées dans le cadre d'un CUI seront pris en compte pour déterminer la participation financière de chacun des financeurs de ce contrat (Etat et département). L'évaluation devra en outre tenir compte des contraintes économiques rencontrées par certains territoires. « Au regard des résultats ainsi constatés en matière d'insertion, l'Etat pourra réexaminer les taux d'aide applicables, mais il appartiendra également au département d'évaluer sa politique et notamment les conditions dans lesquelles il majore les taux d'aide définis par l'Etat. » Au final, selon la sénatrice Bernadette Dupont, cette mesure « devrait permettre de renforcer la performance globale du CUI » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 119).

D. LE SUIVI DE LA MISE EN PLACE DU CONTRAT UNIQUE

Les présidents de conseils généraux doivent transmettre à l'Etat, dans des conditions qui seront ultérieurement définies par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion (C. trav., art. L. 5134-19-5 nouveau).

III. LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU CAE (ART. 22)

La loi du 1er décembre 2008 procède à plusieurs aménagements du contrat d'accompagnement dans l'emploi (sur le dispositif actuel, voir encadré page 53), l'un des deux contrats aidés qui subsistera au 1er janvier 2010 sous le nouveau label commun de « contrat unique d'insertion ». Sans bouleverser l'économie de son régime juridique actuel mais en lui procurant « un supplément de souplesse et d'efficacité », tout en le rapprochant du contrat initiative-emploi (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 120).

A. L'INTÉGRATION EXPLICITE DE L'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DANS L'OBJET DU CONTRAT

A partir du 1er janvier 2010, le CAE gardera pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Cependant, il est désormais explicitement mentionné qu'il comportera à cet effet des actions d'accompagnement professionnel. Cette insistance sur la nécessité d'un tel accompagnement s'inscrit dans la logique des conclusions du « Grenelle de l'insertion », mais n'est pas une totale innovation dans la mesure où le code du travail prévoit déjà que la convention conclue entre l'Etat et l'employeur doit fixer « les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi » (C. trav., art. L. 5134-20 modifié).

B. LA POSSIBILITÉ POUR LES CONSEILS GÉNÉRAUX DE CONCLURE DES CONVENTIONS DE CAE

A partir du 1er janvier 2010, l'Etat (via Pôle emploi) ne sera plus le seul à pouvoir conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi.

La loi dispose en effet que ces conventions - auxquelles sont parties l'employeur et le bénéficiaire du contrat - seront conclues (C. trav., art. L. 5134-19-1 et L. 5134-21 nouveaux) :

soit, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi ou des organismes participant au SPE (qu'ils soient publics ou privés), des entreprises de travail temporaire ou des agences de placement privées ;

soit par le conseil général lorsqu'elles concernent un bénéficiaire du RSA financé par le département. A noter : les employeurs pouvant conclure un CAE sont toujours les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public (C. trav., art. L. 5134-21 modifié).

C. UN MEILLEUR CONTRÔLE DES ACTIONS VISANT À L'INSERTION DURABLE

A compter du 1er janvier 2010, la conclusion d'une nouvelle convention individuelle de CAE sera subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur (C. trav., art. L. 5134-21-1 nouveau).

Cette disposition, explique le député Marc-Philippe Daubresse, vise à prévenir les effets d'aubaine en s'assurant « qu'un même employeur ne puisse pas recourir de nouveau au dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi avant que les actions d'insertion conduites par celui-ci dans le cadre de conventions précédentes ne soient soumises à un examen attentif et fassent l'objet d'un bilan destiné à en évaluer la réalité, la pertinence et le résultat » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 212).

D. UN ACCÈS RENFORCÉ À LA FORMATION

A partir du 1er janvier 2010, la convention individuelle continuera, de façon inchangée, à fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et à prévoir des actions de formation professionnelle et de VAE nécessaires à la réalisation du projet professionnel. La loi du 1er décembre 2008 précise que ces actions de formation du bénéficiaire pourront être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci (C. trav., art. L. 5134-22 modifié).

E. L'AMÉNAGEMENT DES RÈGLES SUR LA DURÉE MAXIMALE ET LA PROLONGATION DU CAE

Deux nouveaux articles sont insérés dans le code du travail afin d'assouplir les règles relatives à la durée maximale du CAE et de subordonner sa prolongation à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

1. UNE PLUS GRANDE MODULARITÉ EN MATIÈRE DE DURÉE MAXIMALE

La partie législative du code du travail permet actuellement une certaine souplesse s'agissant de la durée maximale et des conditions de renouvellement d'une convention d'accompagnement dans l'emploi et du contrat de travail qui y est attaché en disposant que cette durée tient compte des difficultés de la personne embauchée au regard de son insertion dans l'emploi. Cette souplesse est néanmoins fortement encadrée par l'existence de dispositions réglementaires : en effet, une convention individuelle relative à un CAE ne peut être renouvelée que deux fois dans la limite d'une durée totale de 24 mois. La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle en déduit que les conventions d'accompagnement ont une durée maximale de 24 mois, renouvellement compris. « Cette rigidité, explique Marc-Philippe Daubresse, présente l'inconvénient de ne pas permettre la prise en compte de la diversité des difficultés d'insertion des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment pour les salariés âgés bénéficiaires de minima sociaux, les travailleurs handicapés ainsi que ceux qui ont entrepris une action de formation professionnelle » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 212).

C'est la raison pour laquelle le législateur de 2008 a introduit une plus grande modularité du dispositif en matière de durée maximale du CAE. Ainsi, à partir du 1er janvier 2010, le contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée (ainsi que la convention individuelle qui y est liée) pourra, dans le cas général, être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Cette durée totale pourra toutefois être portée à 5 ans pour (C. trav., art. L. 5134-23, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 nouveaux) :

les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation temporaire d'attente ou allocation aux adultes handicapés) ;

les personnes reconnues travailleurs handicapés.

Par ailleurs, pour mieux prendre en compte les situations où une action de formation a été différée indépendamment de la responsabilité de l'employeur ou du bénéficiaire, le contrat de travail pourra être prolongé à titre dérogatoire au-delà de la durée maximale légale prévue afin d'achever une action de formation professionnelle définie initialement dans la convention. La durée de cette prolongation ne pourra excéder le terme de l'action concernée (C. trav., art. L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 nouveaux).

La loi autorise en outre l'allongement, à titre exceptionnel, de la durée maximale des conventions individuelles et des contrats qui y sont attachés conclus dans les ateliers et chantiers d'insertion, pour les seuls salariés âgés de 50 ans et plus ou les personnes reconnues travailleurs handicapés, lorsqu'ils rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi. Cette prolongation pourra être accordée par Pôle emploi ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle associée au CAE, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat (C. trav., art. L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 nouveaux).

2. UNE MEILLEURE ÉVALUATION DES ACTIONS D'INSERTION AVANT TOUTE PROLONGATION

Par ailleurs, la loi subordonne, à partir du 1er janvier 2010, la prolongation de la convention individuelle et du contrat de travail conclu en application de celle-ci, s'il est à durée déterminée, à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié (C. trav., art. L. 5134-23-2 nouveau).

Il s'agit ici de contrôler, à l'occasion de leur renouvellement, l'usage des contrats d'accompagnement dans l'emploi, cette nouvelle disposition poursuivant la même logique que celle mise en oeuvre pour le cas de l'employeur qui souhaite conclure une convention individuelle avec un nouveau salarié (voir page 52).

F. LA POSSIBILITÉ DE CONCLURE UN CAE À DURÉE INDÉTERMINÉE

S'il pourra continuer à prendre la forme d'un CDD conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, c'est-à-dire au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, le CAE pourra également être conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2010 (C. trav., art. L. 5134-24 modifié).

G. LA MODULATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La loi introduit en outre la possibilité, pour un bénéficiaire d'un CAE à durée déterminée, de moduler la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat. Une disposition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Actuellement, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, sauf quand la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. La loi introduit donc la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire au cours de l'exécution du contrat, à la condition que la durée hebdomadaire reste toujours inférieure à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures. Cette possibilité de modulation - qui permettra, le cas échéant, une intensité de travail progressive pour les salariés le nécessitant - sera réservée aux contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public. Elle sera sans incidence sur le calcul de la rémunération (C. trav., art. L. 5134-26 modifié).

H. L'ÉLARGISSEMENT DES CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT

A partir du 1er janvier 2010, un CAE pourra être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre (C. trav., art. L. 5134-29 modifié) :

soit, en accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

soit, sans changement, d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à 6 mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

I. LA CRÉATION DE PÉRIODES D'IMMERSION AUPRÈS D'UN AUTRE EMPLOYEUR

Afin de développer l'expérience et les compétences du salarié, le CAE pourra prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur. Aux termes de la loi, cette règle est applicable depuis le 1er janvier 2009 mais un décret d'application est encore attendu, décret qui doit déterminer la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion (C. trav., art. L. 5134-20 modifié et art 28, III de la loi).

J. LA DÉLIVRANCE D'UNE ATTESTATION D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

L'employeur sera, à compter du 1er janvier 2010, tenu de remettre une attestation d'expérience professionnelle au salarié à sa demande et, en tout état de cause, un mois au plus tard avant la fin de son contrat d'accompagnement dans l'emploi (C. trav., art. L. 5134-28-1 nouveau).

K. L'AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE POUR LA CONCLUSION D'UN CAE

Sans changement, à partir du 1er janvier 2010, la conclusion d'une convention individuelle destinée à permettre une embauche en CAE ouvrira droit à une aide financière de l'Etat. Le fait que l'aide financière sera versée à l'organisme employeur devient toutefois implicite (C. trav., art. L. 5134-30 modifié).

1. LA MODULATION DE L'AIDE

Les critères de modulation de cette aide seront quasiment inchangés, à part la prise en compte nouvelle des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié, et continueront à dépendre de la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur, des actions prévues (et non plus des « initiatives prises ») en matière d'accompagnement professionnel, des conditions économiques locales et des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié (et non plus « de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ») (C. trav., art. L. 5134-30 modifié).

2. LE MONTANT ET LE RÉGIME FISCAL DE L'AIDE FINANCIÈRE

Sans changement, le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles ne pourra excéder 95 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures). Elle ne sera soumise à aucune charge fiscale (C. trav., art. L. 5134-30-1 nouveau).

3. LES RÈGLES DE PRISE EN CHARGE DE L'AIDE FINANCIÈRE

Par ailleurs, le législateur a précisé les règles qui seront applicables en matière d'aide financière accordée lors de la conclusion d'une convention individuelle avec un bénéficiaire du RSA financé par le département.

La loi prévoit l'obligation pour le département de participer - dans des conditions qui seront définies par décret et comme il le faisait précédemment dans le cadre de l'activation du RMI - au financement de l'aide à hauteur du revenu minimum garanti à une personne isolée, le cas échéant majoré en fonction des taux prévus par la convention d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat (C. trav., art. L. 5134-30-2 nouveau).

IV. LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU CIE (ART. 23)

De façon à harmoniser les dispositions relatives aux deux formes de contrats aidés qui subsisteront sous le nouveau label commun de « contrat unique d'insertion », la loi du 1er décembre 2008 a procédé à des aménagements du contrat initiative-emploi similaires à ceux qui ont été réalisés pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi (sur le dispositif actuel, voir encadré page 56).

A. L'INTÉGRATION EXPLICITE DE L'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DANS L'OBJET DU CONTRAT

A partir du 1er janvier 2010, le CIE gardera pour objet de faciliter l'insertion professionnelles des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il est désormais explicitement mentionné qu'il comportera à cette fin des actions d'accompagnement professionnel, dans la logique des conclusions du « Grenelle de l'insertion » (C. trav., art. L. 5134-65 modifié).

Cette insistance sur la nécessité d'un accompagnement professionnel n'est cependant pas une totale innovation dans la mesure où le code du travail prévoyait déjà que la convention conclue entre l'Etat et l'employeur pouvait comprendre, le cas échéant, « des actions de formation et d'accompagnement professionnel ».

A noter : les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne pourront être mentionnées dans la convention et seront menées, en tout état de cause, dans le cadre du droit commun de la formation professionnelle des salariés (C. trav., art. L. 5134-65 modifié).

B. LA POSSIBILITÉ POUR LES CONSEILS GÉNÉRAUX DE CONCLURE DES CONVENTIONS DE CIE

A partir du 1er janvier 2010, l'Etat ne sera plus le seul à pouvoir conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice des CIE. Ces conventions - auxquelles seront parties l'employeur et le bénéficiaire du contrat unique d'insertion - seront en effet conclues (C. trav., art. L. 5134-66 modifié) :

soit, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi ou des organismes participant au SPE (qu'ils soient publics ou privés), des entreprises de travail temporaire ou des agences de placement privées ;

soit par le conseil général lorsque cette convention concernera un bénéficiaire du RSA financé par le département.

En revanche, les employeurs concernés seront toujours : les établissements industriels et commerciaux ou agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ; les établissements publics industriels et commerciaux, sociétés d'économie mixte et entreprises nationales ; les associations de droit privé à but non lucratif ; les chambres des métiers, les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, pour leurs salariés non statutaires ainsi que les établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.

C. LES CAS DANS LESQUELS LA CONCLUSION D'UN CIE EST INTERDITE

A partir du 1er janvier 2010, il ne pourra pas être conclu de convention attachée à un CIE dans un certain nombre de cas (C. trav., art. L. 5134-68 modifié) :

lorsque l'établissement aura procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet du contrat ;

lorsque l'embauche visera à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention pourra être dénoncée par l'Etat ou, le cas échéant, par le président du conseil général, cette dénonciation emportant l'obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;

lorsque l'employeur ne sera pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

D. UN MEILLEUR CONTRÔLE DES ACTIONS VISANT À L'INSERTION DURABLE

La conclusion d'une convention individuelle de CIE avec un nouveau bénéficiaire sera, à compter du 1er janvier 2010, subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre des conventions individuelles conclues précédemment (C. trav., art. L. 5134-66-1 nouveau).

Comme pour le CAE, cette disposition vise à « s'assurer désormais qu'un même employeur ne puisse pas recourir de nouveau au dispositif du [CIE] avant que les actions d'insertion conduites par celui-ci dans le cadre de conventions précédentes ne soient soumises à un examen attentif et fassent l'objet d'un bilan destiné à en évaluer la réalité, la pertinence et le résultat » (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 223). Il s'agit donc là, à nouveau, de « prévenir les effets d'aubaine » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 125).

E. L'AMÉNAGEMENT DES RÈGLES RELATIVES À LA DURÉE MAXIMALE ET À LA PROLONGATION DU CIE

Deux nouveaux articles sont insérés dans le code du travail afin d'introduire, à partir du 1er janvier 2010, une plus grande souplesse dans les règles relatives à la durée maximale de la convention attachée à un CIE et de subordonner sa prolongation à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

Actuellement, le CIE peut être conclu soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée fixée à 24 mois au plus. Il ne peut être conclu avant la signature de la convention liant l'employeur et Pôle emploi. Dans le cas d'une embauche en CDD, la convention s'achève au moment de la fin du contrat. Dans l'hypothèse d'une embauche en CDI, elle dure 24 mois, renouvellements compris (elle peut être renouvelée deux fois). Sachant que le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.

La loi modifie ce dispositif sur le modèle adopté pour le CAE, l'idée étant de l'assouplir en permettant la prise en compte de la diversité des difficultés d'insertion des bénéficiaires des CIE.

1. UNE PLUS GRANDE MODULARITÉ EN MATIÈRE DE DURÉE MAXIMALE

La loi introduit une plus grande modularité du dispositif en matière de renouvellement d'un contrat initiative emploi à durée déterminée (et de la convention individuelle qui lui est associé).

Ainsi, le CIE à durée déterminée pourra, dans le cas général, être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Cette durée totale pourra toutefois être portée à 5 ans pour (C. trav., art. L. 5134-67-1 et L. 5134-69-1 nouveaux) :

les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation temporaire d'attente, allocations aux adultes handicapés) ;

les personnes reconnues travailleurs handicapés.

A noter : la durée du CIE ne pourra être inférieure à 6 mois, ou 3 mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine (C. trav., art. L. 5134-69-2 nouveau).

2. UNE MEILLEURE ÉVALUATION DES ACTIONS D'INSERTION DU SALARIÉ AVANT TOUTE PROLONGATION

Pour éviter les effets d'aubaine, il est aussi prévu que, à partir du 1er janvier 2010, la prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du CIE conclu en application de celle-ci sera subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié (C. trav., art. L. 5134-67-2 nouveau).

F. LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DÉSORMAIS FIXÉE PAR LA LOI

A partir du 1er janvier 2010, la durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de CIE ne pourra pas être inférieure à 20 heures (C. trav., art. L. 5134-70-1 nouveau).

Actuellement, elle est fixée par une disposition réglementaire du code du travail et doit être d'au moins 20 heures, sauf lorsque les difficultés d'insertion particulières de la personne embauchée justifient une durée inférieure.

G. LA DÉLIVRANCE D'UNE ATTESTATION D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

L'employeur sera tenu, à compter du 1er janvier 2010, de remettre une attestation d'expérience professionnelle au salarié à sa demande et, en tout état de cause, un mois au plus tard avant la fin de son CIE (C. trav.., art. L. 5134-70-2 nouveau).

H. LES CAS DE SUSPENSION DU CIE

A partir du 1er janvier 2010, le CIE pourra être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre (C. trav., art. L. 5134-71 modifié) :

soit, en accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

soit, sans changement, d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à 6 mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat sera rompu sans préavis.

I. L'AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE POUR LA CONCLUSION D'UN CIE

A partir du 1er janvier 2010, chaque embauche réalisée en contrat initiative-emploi donnera toujours droit à une aide financière destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats conclus et, le cas échéant, les actions de formation et d'accompagnement professionnel prévues par la convention individuelle.

1. LA POSSIBILITÉ DE MODULER L'AIDE

Par parallélisme aux dispositions régissant le CAE, la loi introduit la possibilité de moduler l'aide financière accordée aux employeurs pour la conclusion d'un CIE en fixant les mêmes critères de modulation, à savoir : la catégorie et le secteur d'activité de l'employeur ; les actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et les actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; les conditions économiques locales et les difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié (C. trav., art. L. 5134-72 modifié).

2. LE MONTANT DE L'AIDE

Le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles relatives à un CIE ne pourra pas, comme aujourd'hui, excéder 47 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) (C. trav., art. L. 5134-72-1 nouveau).

3. LA PRISE EN CHARGE DE L'AIDE

Sont précisées, par ailleurs, les règles de calcul de l'aide financière accompagnant les conventions individuelles conclues avec des bénéficiaires du RSA financé par le département (périmètre des anciens bénéficiaires du RMI et de l'API).

Ainsi, il est inscrit dans la loi l'obligation pour le département, dans des conditions qui seront définies par décret, de participer, comme il le faisait précédemment dans le cadre de l'activation du RMI, au financement de l'aide à hauteur du revenu minimum garanti à une personne isolée, le cas échéant majoré en fonction des taux prévus par la convention d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat (C. trav., art. L. 5134-72-2 nouveau).

À SUIVRE...

PLAN DU DOSSIER

DANS CE NUMÉRO

I. Une nouvelle gouvernance territoriale des dispositifs d'insertion

A. La réaffirmation de la responsabilité des départements en matière d'insertion

B. La réorganisation du dispositif départemental d'insertion

II. La création d'un contrat unique d'insertion

A. Les composantes du contrat unique

B. Les deux volets du contrat unique

C. Une convention d'objectifs et de moyens entre l'Etat et le département

D. Le suivi de la mise en place du contrat unique

III. Les aménagements apportés au CAE

A. L'intégration explicite de l'accompagnement professionnel dans l'objet du contrat

B. La possibilité pour les conseils généraux de conclure des conventions de CAE

C. Un meilleur contrôle des actions visant à l'insertion durable

D. Un accès renforcé à la formation

E. L'aménagement des règles sur la durée maximale et la prolongation du CAE

F. La possibilité de conclure un CAE à durée indéterminée

G. La modulation de la durée hebdomadaire de travail

H. L'élargissement des cas de suspension du contrat

I. La création de périodes d'immersion auprès d'un autre employeur

J. La délivrance d'une attestation d'expérience professionnelle

K. L'aide financière accordée pour la conclusion d'un CAE

IV. Les aménagements apportés au CIE

A. L'intégration explicite de l'accompagnement professionnel dans l'objet du contrat

B. La possibilité pour les conseils généraux de conclure des conventions de CIE

C. Les cas dans lesquels la conclusion d'un CIE est interdite

D. Un meilleur contrôle des actions visant à l'insertion durable

E. L'aménagement des règles relatives à la durée maximale et à la prolongation du CIE

F. La durée hebdomadaire de travail désormais fixée par la loi

G. La délivrance d'une attestation d'expérience professionnelle

H. Les cas de suspension du CIE

I. L'aide financière octroyée pour la conclusion d'un CIE

DANS UN PROCHAIN NUMÉRO

V. La modernisation du fonctionnement des structures d'insertion par l'activité économique

VI. Les mesures relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

VII. La création d'un fonds d'expérimentations pour favoriser l'insertion des jeunes

VIII. Un statut pour les personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires

L'ARRÊT PROGRAMMÉ DES EXPÉRIMENTATIONS RELATIVES AU CONTRAT UNIQUE AIDÉ (ART. 30)

La loi met fin, au 1er janvier 2010, aux expérimentations relatives à la simplification de l'accès aux contrats d'avenir et aux CI-RMA mises en oeuvre dans certains départements (6). Les délibérations adoptées par les conseils généraux ainsi que les arrêtés dérogatoires pris par les représentants de l'Etat dans les départements aux fins de ces expérimentations cesseront donc de produire leurs effets à compter de cette date (art. 30, I et II de la loi).

Quid d'ici là ? A compter du 1er juin 2009, les conventions individuelles conclues par le département dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l'accès au contrat d'avenir et au CI-RMA pourront l'être pour les bénéficiaires du RSA financé par le département. Pour ces conventions, le montant de l'aide versée à l'employeur à partir duquel le département applique son dispositif expérimental sera égal au montant forfaitaire du RSA pour une personne isolée. Plus généralement, dans les zones expérimentales, les conventions individuelles conclues avant le 1er janvier 2010 par le département ou l'Etat et, s'ils sont à durée déterminée, les contrats de travail qui y sont associés, continueront de produire leurs effets jusqu'à leur terme. Toutefois, il est précisé que les conventions en cours ne pourront faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010 (art. 30, IV de la loi).

MODIFICATIONS DES CONTRATS D'AVENIR ET CAE : CE QUI EST APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2009 (ART. 28)

Trois modifications sont applicables depuis le 1er janvier 2009 aux contrats d'avenir et aux CAE. Il s'agit de la faculté de prévoir par avenant au contrat une période d'immersion auprès d'un autre employeur. L'entrée en vigueur de cette mesure est toutefois subordonnée à la parution d'un décret - non paru à ce jour - fixant la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion (art. 28, III de la loi).

Autre mesure applicable depuis le début de l'année : la possibilité, à titre exceptionnel, de prolonger au-delà de la durée maximale prévue le CAE ou le contrat d'avenir des salariés âgés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans des entreprises d'insertion, des ateliers et chantiers d'insertion ou des associations intermédiaires, et qui rencontrent des difficultés particulières faisant obstacle à leur insertion durable dans l'emploi (art. 28, IV de la loi).

Enfin, depuis le 1er janvier également, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un CAE et d'un contrat d'avenir, dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, peuvent être financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire que ces dernières versent au Centre national de la fonction publique territoriale (art. 28, V de la loi).

LE DISPOSITIF ACTUEL DU CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Mesure « symétrique » du contrat initiative-emploi dans le secteur non marchand, le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) est destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières sur des postes visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Ses critères d'accès sont fixés dans chaque région par arrêté préfectoral.

Le CAE s'adresse aux collectivités territoriales, aux personnes morales de droit public, aux organismes de droit privés à but non lucratif (associations, mutuelles, etc.), aux personnes morales chargées de la gestion d'un service public, aux groupements d'employeurs pour les fonctions internes au groupe, aux ateliers ou chantiers d'insertion. Les services de l'Etat, les associations de services aux personnes, les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent en bénéficier.

Le CAE est un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois, renouvelable deux fois dans la limite de 24 mois. Il peut être suspendu, à la demande du salarié, pour lui permettre d'effectuer une période d'essai correspondant à une offre d'emploi en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois. Si la période d'essai est concluante et le salarié embauché, le CAE est alors rompu sans préavis.

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être à temps plein ou à temps partiel (20 heures par semaine minimum, sauf aménagement pour les personnes rencontrant des difficultés particulières).

Les salariés titulaires d'un CAE sont rémunérés au SMIC ou au minimum conventionnel applicable dans la structure.

Sa conclusion ouvre droit, pour l'employeur, à un financement mensuel de l'Etat, dont le montant est fixé par arrêté du préfet de région. Ce financement ne peut excéder 95 % du SMIC horaire brut (avec un montant spécifique pour les chantiers d'insertion) dans la limite de 35 heures de travail hebdomadaires. Il diffère ainsi du CIE par le taux d'aide, plus favorable que pour le secteur marchand. Une embauche en CAE ouvre droit également à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du SMIC, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction. Le montant - versé mensuellement et par avance - et la durée de l'aide sont fixés régionalement en fonction des caractéristiques du bénéficiaire du contrat, de la situation locale et des efforts de l'employeur pour financer des actions de formation ou d'accompagnement. L'Etat peut également participer au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre au bénéfice du titulaire du contrat.

Pour recourir à un CAE, l'employeur doit conclure une convention avec Pôle emploi - qui agit au nom de l'Etat - fixant les actions à mettre en oeuvre selon le profil du bénéficiaire (orientation, accompagnement professionnel, formation et VAE), le montant de l'aide à l'embauche et de l'aide à l'accompagnement.

LA SUPPRESSION DES CONTRATS D'AVENIR ET DES CI-RMA (ART. 23, 28 ET 31)

La loi du 1er décembre 2008 supprime, à compter du 1er janvier 2010, les deux contrats aidés destinés aujourd'hui aux bénéficiaires de minima sociaux : le contrat d'avenir et le CI-RMA. Cette suppression s'inscrit naturellement dans la logique de simplification d'un système jugé souvent trop complexe. De plus, en intégrant les allocataires de minima sociaux dans le dispositif de droit commun, l'abrogation du contrat d'avenir et du CI-RMA répond également aux préconisations du rapport général issu des travaux du « Grenelle de l'insertion ». Rapport qui recommande de ne recourir au terme d'« insertion » qu'avec parcimonie et de supprimer autant que possible le vocabulaire spécifique de l'insertion et de ses dispositifs parce qu'il est stigmatisant pour les personnes concernées. Mais l'abrogation du CI-RMA et du contrat d'avenir s'explique surtout par le fait que ces deux dispositifs sont contraires à la logique qui sous-tend le RSA et qui privilégie une approche centrée non pas sur le statut d'allocataire de minima sociaux mais sur les revenus du ménage.

Jusqu'au 31 décembre 2009, de nouveaux contrats d'avenir et CI-RMA pourront être conclus, et notamment, à compter du 1er juin 2009, avec les bénéficiaires du RSA financé par les départements, de l'ASS ou de l'allocation aux adultes handicapés. La loi prévoit que, à partir du 1er juin prochain, le montant de l'aide versée à l'employeur ayant conclu l'un de ces contrats sera égal au montant forfaitaire du RSA pour une personne isolée (7) . Et précise que, pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du RSA, ce montant sera pris en charge par l'Etat à hauteur de 12 % (art. 28, III de la loi). Les contrats d'avenir et les CI-RMA conclus avant le 1er janvier 2010 continueront à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Il est logiquement précisé que cette convention et ces contrats ne pourront faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010 (art. 31, I de la loi).

LE DISPOSITIF ACTUEL DU CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Profondément remanié par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le CIE a pour objectif de favoriser le retour à l'emploi dans le secteur marchand de personnes confrontées à des difficultés d'insertion professionnelle ou sociale (pour des questions d'âge, de diplôme ou de situation de chômage de longue durée, etc.). Les critères d'accès au dispositif sont fixés dans chaque région par arrêté préfectoral.

Il s'adresse à tous les employeurs affiliés à l'Unedic (sauf les particuliers), les employeurs de pêche maritime et les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Il ne peut pas être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les 6 mois ou si l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié en CDI sur un même poste.

Le CIE est un contrat de travail de droit privé, d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée renouvelable deux fois dans la limite de 24 mois. Lorsqu'il est conclu à durée déterminée, le CIE peut être suspendu à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai correspondant à une offre d'emploi en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois. Le salarié peut également rompre le contrat initiative-emploi à durée déterminée pour une embauche en CDI ou CDD d'au moins 6 mois ou une participation à une formation professionnelle conduisant à une qualification reconnue.

Le CIE peut être à temps plein ou à temps partiel (20 heures hebdomadaires minimum, sauf difficultés particulières du travailleur). Les salariés sont rémunérés au moins au SMIC ou au minimum conventionnel applicable dans l'entreprise.

Le CIE ouvre droit, pour les employeurs concernés, à une prise en charge par l'Etat d'une partie du coût de l'embauche (dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut multipliés par 35 heures hebdomadaires) et à des exonérations sociales (réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations horaires inférieures à 160 % du SMIC). Le montant et la durée de l'aide, versée mensuellement et par avance, sont fixés régionalement en fonction des caractéristiques du bénéficiaire du contrat, de la situation locale et des efforts de l'employeur pour financer des actions de formation ou d'accompagnement.

Pour recourir à un CIE, l'employeur doit d'abord conclure une convention avec Pôle emploi fixant les modalités d'emploi et, éventuellement, les actions à mettre en oeuvre suivant le profil du bénéficiaire (orientation, accompagnement professionnel, formation...) et le montant total de l'aide.

Notes

(1) Voir ASH n° 2590-2591 du 9-01-09, p. 47 et n° 2592 du 16-01-09, p. 43.

(2) Voir ASH n° 2589 du 2-01-09, p. 6.

(3) Comme les décisions de suspension d'allocation, par

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