Un mineur isolé placé en zone d'attente peut-il faire l'objet d'une mesure d'assistance éducative en application de l'article 375 du code civil ? Oui, a répondu la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 25 mars.
Il est admis de longue date qu'un mineur en danger peut bénéficier des mesures de protection de l'enfance édictées par le droit français et ce, quelle que soit sa nationalité... à condition toutefois de se trouver sur le territoire français. Ce qui excluait jusqu'à présent les zones d'attente.
Dans l'affaire portée devant la Haute Juridiction, un mineur de nationalité irakienne avait fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et avait été placé dans la zone d'attente d'un aéroport. Après la désignation d'un administrateur ad hoc, un juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien du mineur en zone d'attente pour une durée de huit jours. Saisi en appel, le premier président de la Cour d'appel de Paris n'a rien trouvé à redire à la décision de prolongation, retenant notamment que, si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l'objet d'une mesure de protection en application de l'article 375 du code civil, celle-ci ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce aux yeux du magistrat, l'intéressé « n'ayant pas pour l'instant été autorisé à séjourner en France ». La Cour de cassation balaye l'argument en affirmant que « la zone d'attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national ». Les mineurs isolés qui s'y trouvent peuvent donc bien se voir appliquer une mesure d'assistance éducative dès lors qu'un juge des enfants les estime en danger ou en risque de danger.