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Les enveloppes de dépenses d'assurance maladie des établissements sociaux et médico-sociaux sont fixées

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Un arrêté fixe, pour l'année 2009, l'objectif de dépenses des établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées géré par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

Cet objectif de dépenses s'élève à 15,602 milliards d'euros, dont 8,010 milliards d'euros pour les structures pour personnes handicapées et 7,592 milliards d'euros pour celles pour personnes âgées. Il est composé d'une contribution des régimes d'assurance maladie de 14,144 milliards d'euros, déterminée à partir de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM), fixé à 157,6 milliards d'euros par la loi de financement de la sécurité sociale (1). A cette contribution s'ajoute un montant prévisionnel de 1,458 milliard d'euros financé sur les ressources propres de la caisse.

Le montant total des crédits d'assurance maladie pris en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations de ces établissements et services est quant à lui fixé à 15,860 milliards d'euros pour 2009.

L'arrêté détermine en outre les enveloppes permettant d'anticiper des mesures nouvelles pour 2010, 2011 et 2012. Ainsi, pour les établissements et services pour personnes handicapées, ces enveloppes s'élèvent respectivement à 85, 82 et 16 millions d'euros. S'agissant des structures accueillant des personnes âgées, elles se montent respectivement à 52, 62 et 20 millions d'euros.

Un deuxième arrêté précise par ailleurs que, pour 2009, l'objectif de dépenses d'assurance maladie des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques s'établit à 363 millions d'euros. Le montant total annuel de dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations de ces établissements s'élève à 380 millions d'euros.

[Arrêtés du 20 mars 2009, J.O. du 28-03-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2597 du 20-02-09, p. 44.

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