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Application rétroactive des nouveaux taux d'indemnisation du chômage partiel

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Un décret étend le bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel - à la charge de l'Etat - aux personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à 18 fois le SMIC horaire (qui ne pouvaient en bénéficier jusqu'à présent) (1).

Il rend par ailleurs applicable aux heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier et le 2 février 2009 les nouveaux taux majorés de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire de chômage partiel, qui n'étaient jusqu'alors applicables que depuis le 1er février (2). Concrètement, si l'allocation spécifique de chômage partiel due au titre de ces heures n'a pas encore donné lieu à liquidation, elle est liquidée et versée sur la base des nouveaux taux : 3,84 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés (contre 2,44 € ) ; 3,33 € pour celles de plus de 250 salariés (contre 2,13 € ). Si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation d'un montant égal à la différence entre le taux auquel elle a été liquidée et le taux majoré.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier également (et non plus le 1er février), le montant maximal de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 6, 84 (au lieu de 4,42 € ) - sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par un accord signé à la mi-décembre par les partenaires sociaux et périodiquement revalorisée -, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel. En pratique, pour les heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier et le 2 février 2009, si cette allocation complémentaire de chômage partiel n'a pas encore été liquidée, elle l'est sur la base du nouveau montant maximal ainsi prévu. En revanche, si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation d'un montant égal à la différence entre l'indemnité liquidée et l'indemnité recalculée sur la base de ce montant maximal.

[Décret n° 2009-324 du 25 mars 2009, J.O. du 27-03-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2587 du 19-12-08, p. 14.

(2) Voir ASH n° 2595 du 6-02-09, p. 11.

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