Le Conseil constitutionnel a, le 18 mars, censuré six articles de la loi « Boutin » de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions (1). Quatre étaient cités dans le recours des parlementaires socialistes. Il s'est saisi lui-même de deux autres dispositions, repoussées en tant que « cavaliers législatifs » rajoutés au texte, sans rapport avec son objet principal.
Les sages du Palais Royal ont notamment annulé l'article 4 de la loi, qui instituait un prélèvement sur les ressources des organismes d'habitations à loyer modéré ayant une activité d'investissement réduite (prélèvement au profit de la caisse de garantie du logement locatif social). Un tel prélèvement, explique la Haute Juridiction, entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » pour lesquelles l'article 34 de la Constitution impose que la loi fixe les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ». Or l'article incriminé renvoie à un décret le soin de définir le mode de calcul du « potentiel financier » annuel moyen, d'arrêter la liste des investissements à prendre en compte pour déterminer le champ d'application du prélèvement en cause et de fixer, sans l'encadrer suffisamment, le taux de ce prélèvement. Ce faisant, « le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette et le taux d'une imposition », méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence. Notons que, deux jours après la décision des sages, l'Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental au collectif budgétaire pour 2009 rétablissant ce prélèvement sur les ressources des bailleurs sociaux. Le dispositif doit à présent être voté par le Sénat.
Le Conseil constitutionnel s'est par ailleurs penché sur la série de dispositions visant à « améliorer » la mobilité dans le parc HLM, notamment par la remise en cause du droit au maintien dans les lieux pour les locataires d'un logement sous-occupé ainsi que pour ceux occupant des logements sociaux situés dans des zones « tendues » et dont les revenus sont, pendant deux années consécutives au moins, deux fois supérieurs aux plafonds de ressources. Par ces dispositions, « le législateur a entendu [...] favoriser la mobilité au sein du parc locatif social afin d'attribuer les logements aux personnes bénéficiant des ressources les plus modestes », soulignent les neuf sages, ajoutant que, dès lors, il était « loisible » à ce dernier « de modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable à l'attribution de ces logements et à la résiliation des contrats [de location] correspondants ». La Haute Juridiction a toutefois jugé contraire à la Constitution les dispositions qui, par exception, faisaient perdurer le droit au maintien dans les lieux des locataires en fonction de leur situation juridique antérieure à l'acquisition de l'immeuble par un organisme d'HLM. En excluant de la sorte certains locataires de la nouvelle procédure du résiliation de bail, « le législateur a pris en compte une différence de situation sans rapport avec son objectif d'attribuer [des logements sociaux] aux personnes les plus défavorisées », indique la décision. « Aucun motif d'intérêt général ne justifie cette différence de traitement. »
Notons, enfin, que les sages ont validé l'article 62 qui limite le supplément de loyer de solidarité lorsque son cumul avec le loyer principal dépasse, par mètre carré de surface habitable, un montant fixé par décret. Selon les requérants, en renvoyant au décret la fixation d'un nouveau plafond pour le calcul du supplément de loyer de solidarité, le législateur aurait méconnu tant l'étendue de sa compétence que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui lui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu ces arguments, jugeant les dispositions prévues à l'article 62 non équivoques et suffisamment précises. « Il ressort des travaux parlementaires, a-t-il expliqué, qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le montant du nouveau plafond, le législateur a entendu permettre qu'il soit tenu compte des prix pratiqués dans le secteur de chaque bien loué. » Mais aussi que « ce nouveau plafond ne sera retenu qu'à défaut d'une application plus favorable du plafond existant, lequel limite le cumul du loyer et du supplément de loyer de solidarité à 25 % des ressources des personnes du foyer du locataire ». Et qu'« un plafond identique s'appliquera à toutes les personnes placées dans une même situation financière et géographique ».