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La CNAV précise les nouvelles règles du cumul emploi-retraite

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Afin d'insuffler une nouvelle dynamique à l'emploi des seniors, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 du 17 décembre 2008 a assoupli les règles du cumul emploi-retraite (1), en supprimant le délai de carence de six mois requis lorsque l'assuré reprend un emploi chez son dernier employeur, d'une part, et le plafond de ressources à ne pas dépasser en cas de cumul (1,6 fois le SMIC mensuel), d'autre part. La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) précise aujourd'hui les nouvelles modalités d'application de ce dispositif, entré en vigueur le 1er janvier dernier.

Précisions sur les conditions d'application du dispositif

Pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite « libéralisé », les assurés doivent remplir trois conditions : avoir rompu leur contrat de travail ; avoir liquidé l'ensemble de leurs pensions de vieillesse personnelles de base et complémentaires ; être âgés soit d'au moins 60 ans s'ils ont cotisé la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, soit, à défaut, d'au moins 65 ans, quelle soit leur durée d'assurance. La CNAV souligne que, lorsqu'ils souhaitent reprendre une activité chez leur dernier employeur, ils peuvent le faire dès la date d'effet de leur pension de vieillesse du régime général, sous couvert d'un nouveau contrat de travail. S'agissant de la liquidation des retraites personnelles de base et complémentaires, elle précise que cela signifie que « les assurés doivent «être entrés en jouissance» des retraites personnelles dont ils remplissent les conditions d'attribution ». En conséquence, « si le droit n'est pas ouvert auprès d'un ou plusieurs régimes, notamment en raison de l'âge minimum requis, mais que l'assuré a obtenu toutes les retraites personnelles de base et complémentaires dont il peut bénéficier à la date à laquelle il reprend une activité salariée, le cumul total est possible ». En revanche, « tant qu'il n'a pas demandé et obtenu toutes les retraites dont les droits sont ouverts, les conditions du cumul total ne sont pas remplies ». Dans ce dernier cas, ce sont les anciennes règles du cumul emploi-retraite issues de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui s'appliquent.

La circulaire fait ensuite le point sur les modalités de mise en oeuvre du nouveau dispositif depuis le 1er janvier pour les retraités qui obéissent aux règles issues de la réforme de 2003. Par exemple, si l'assuré, dont le service de la pension de vieillesse a été suspendu avant le 1er janvier 2009, peut bénéficier du cumul « libéralisé » à compter de cette date, le paiement de sa pension doit alors être rétabli à partir de cette même date ou du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en profiter sont remplies. Le rétablissement du service de la pension peut alors intervenir sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de sa caisse de retraite selon des modalités qui seront prochainement définies, explique la CNAV. « En tout état de cause, les mensualités de la retraite sont dues à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies et au plus tôt au 1er janvier 2009 » (2). Autre cas de figure : l'assuré exerce une activité salariée au 1er janvier 2009 et le service de sa pension de vieillesse du régime général a été maintenu car le total mensuel de ses retraites de base et complémentaires de salarié ne dépasse pas la limite de cumul qui lui est applicable. La CNAV précise alors que celui-ci peut également bénéficier du cumul « libéralisé » depuis le 1er janvier. En conséquence, insiste-t-elle, si l'assuré a perçu depuis cette date des salaires soumis à CSG qui, ajoutés à ses retraites de salarié, excèdent 1,6 fois le SMIC, la retraite du régime général continue à être payée dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du cumul total.

Signalons aussi le cas particulier des retraites liquidées au titre de l'inaptitude au travail ou substituées à une pension d'invalidité. En effet, les articles L. 352-1 et R. 352-2 du code de la sécurité sociale disposent que, en cas de reprise d'activité professionnelle avant l'âge de 65 ans et après l'obtention d'une retraite liquidée à ce titre, le service de la prestation est suspendu lorsque les revenus trimestriels procurés par cette activité dépassent 50 % du SMIC calculé sur la base de 520 heures. Or la LFSS pour 2009 a abrogé l'article L. 352-1, l'article R. 352-2 devant l'être prochainement par décret. En pratique, cela signifie que les retraités titulaires d'une pension liquidée au titre de l'inaptitude au travail ou substituée à une pension d'invalidité peuvent dorénavant bénéficier du cumul total s'ils remplissent les conditions posées par la loi du 17 décembre dernier. Dans le cas contraire, ils pourront bénéficier d'un cumul partiel selon les règles issues de la loi du 21 août 2003 (délai de carence et plafond de ressources).

Assurés demeurant sous le coup de l'ancienne législation

Au final, pour les assurés du régime général qui ne répondent pas aux conditions du cumul « libéralisé » et qui souhaitent reprendre une activité salariée, ce sont les anciennes règles issues de la réforme de 2003 qui s'appliquent. Sont ainsi concernés :

avant 60 ans, les personnes parties à la retraite au titre des carrières longues ou du fait de leur qualité d'assuré handicapé ;

avant 60 ans et au plus tard jusqu'à 65 ans, celles qui ont obtenu une retraite anticipée en qualité d'assuré handicapé et qui ne justifient pas de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein ;

à partir de 60 ans et jusqu'à 65 ans, celles dont la retraite est soit liquidée à un taux minoré, soit attribuée au titre de l'inaptitude au travail ou substituée à une pension d'invalidité et qui ne justifient pas de la durée d'assurance pour bénéficier du taux plein ;

à partir de 60 ans, les retraités qui ont obtenu la liquidation de toutes leurs retraites personnelles de base et complémentaires dont le droit est ouvert lors de la reprise de l'activité salariée.

[Circulaire CNAV n° 2009/25 du 13 mars 2009, disponible sur www.legislation.cnav.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 43.

(2) La CNAV assure qu'un rappel peut, le cas échéant, être payé.

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