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Protection de l'enfance : l'ANAS propose une définition de l'« information préoccupante »

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La loi du 5 mars 2007 donne une importance essentielle à l'« information préoccupante » sur un enfant en danger ou en risque de l'être. Néanmoins, faute d'en avoir précisé les contours, elle ne facilite guère l'action des professionnels, voire les place dans une impasse.

L'absence de définition de la notion d'« information préoccupante » dans la réforme de la protection de l'enfance du 5 mars 2007 qui l'a instaurée est source de confusion, voire de danger, affirme l'Association nationale des assistants de service social (ANAS). Alors que les cellules départementales de recueil d'informations préoccupantes sont en place dans plus des deux tiers des départements et que le groupe d'appui de la réforme animé par l'Unasea prépare une fiche technique sur cette question, elle entend participer au « nécessaire débat » qui s'impose pour clarifier les objectifs de la loi. Deux ans après le vote de la réforme, elle propose une « définition opérationnelle » pour les professionnels de la protection de l'enfance.

Deux logiques opposées

L'association souligne notamment la contradiction entre deux volontés - d'un côté, mettre en oeuvre une « primo-évaluation », de l'autre, imposer une « transmission mécanique » d'informations - et le risque d'aboutir à une « construction jurisprudentielle » de l'« information préoccupante ». Selon la loi du 5 mars 2007, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent « sans délai » au président du conseil général ou au responsable qu'il a désigné « toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil », afin de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide nécessaires. Des protocoles doivent être établis entre le président du conseil général, le représentant de l'Etat, les partenaires institutionnels et l'autorité judiciaire en vue de centraliser ces informations au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.

Problème, pointe l'association : les définitions de l'« information préoccupante » données par la suite pour clarifier cette demande ne sont pas satisfaisantes. Celle proposée dans le guide pratique du ministère, comme celle de l'ONED (Observatoire national de l'enfance en danger), dont les critères sont en outre trop flous, mettent les professionnels dans l'impasse. En effet, ces définitions laissent entendre que l'information est qualifiée de « préoccupante » parce qu'elle doit être transmise, et inversement, ce qui n'éclaire pas plus les acteurs sur la nature des éléments à communiquer. Les départements, dans leurs propres définitions, « se sont trouvés piégés » par ces incohérences, quand ils n'ont pas cherché a contrario à identifier des critères trop larges.

Pour Laurent Puech, vice-président de l'ANAS, la solution consisterait à donner deux définitions de l'« information préoccupante » : l'une pour les personnes qui apportent leur concours à la politique de protection de l'enfance, l'autre destinée à celles qui la mettent en oeuvre. La première se voudrait « une version basique qui peut être donnée comme repère à chaque citoyen » : « Tout élément d'information susceptible de laisser craindre qu'un enfant puisse avoir besoin d'aide du fait qu'il se trouve en situation de danger ou de risque de danger », propose le vice-président. La seconde, sur laquelle repose la mission de protection, associerait deux dimensions : la valeur de l'information détenue par le professionnel et la marge d'autonomie de ce dernier. Ainsi, serait « préoccupante » toute information « qui, seule ou croisée avec d'autres informations, montre la présence de difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, et que les parents, seuls ou avec le soutien du professionnel ou de l'équipe dans laquelle il s'inscrit, ne parviennent pas ou ne parviendront probablement pas à modifier de manière satisfaisante pour l'enfant ».

Reconnaître les compétences des professionnels

La transmission ne serait plus ainsi le premier acte du professionnel, mais le dernier. Elle serait « une solution parmi d'autres pour venir soutenir un enfant qui en a besoin ». Par ailleurs, le fait qu'existent des informations préoccupantes déjà recueillies dans la cellule départementale pourrait permettre au professionnel « d'adopter un plan d'action adapté », ce qui placerait également la structure dans un rôle d'appui technique. Cette définition, conclut l'organisation, aurait l'avantage d'être compatible avec les exigences du code de l'action sociale et des familles et avec les organisations départementales recensées par l'ONED, de reconnaître la compétence des parents et celle des professionnels en termes d'évaluation, tout en évitant la surcharge des cellules. Elle mettrait fin à un dilemme pour le professionnel : respecter les définitions actuelles et ne pas agir dans le sens de la protection de l'enfance et du respect des libertés publiques, ou bien prendre le temps de l'évaluation et se voir reprocher de ne pas respecter le cadre légal.

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