Un décret et un arrêté encadrent l'activité des enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés par le juge en matière civile, c'est-à-dire dans le cadre des procédures engagées en matière familiale et de protection juridique des majeurs.
Désormais, ces enquêteurs sociaux doivent être inscrits sur une liste dressée tous les cinq ans dans le ressort de chaque cour d'appel, et qui fait l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles. Cette liste est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance et d'instance. Le juge peut toutefois, le cas échéant, désigner toute autre personne qualifiée de son choix.
Si l'enquêteur est une personne physique, il ne peut être inscrit sur une liste que s'il réunit les conditions suivantes :
être âgé de moins de 70 ans à la date de son inscription ;
exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales ;
n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ;
avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
S'il s'agit d'une personne morale, l'inscription sur une liste n'est possible que si :
elle a son siège social dans le ressort de la cour d'appel ;
ses dirigeants remplissent les conditions d'activité et de probité exigées des enquêteurs sociaux « personnes physiques » ;
chaque personne susceptible d'exercer pour son compte une mission d'enquêteur social remplit les conditions exigées des enquêteurs sociaux « personnes physiques ».
Les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigation en assistance éducative ne peuvent pas faire l'objet d'une inscription sur ces listes.
Les demandes d'inscription doivent être adressées au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence ou son siège social. Le procureur de la République instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci ainsi que l'avis du juge aux affaires familiales et du juge des tutelles. La liste est ensuite dressée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel au cours de la première quinzaine du mois de novembre.
A l'expiration du délai de cinq ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes concernées déposent une nouvelle demande, qui est instruite selon les mêmes modalités que pour la première demande.
Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les enquêteurs sociaux doivent prêter serment devant la cour d'appel.
La radiation d'un enquêteur social peut être prononcée par l'assemblée générale de la cour d'appel à la demande de l'intéressé ou à l'initiative du premier président ou du procureur général, dès lors que l'une des conditions requises pour son inscription sur la liste cesse d'être remplie ou qu'il n'a pas agi avec la diligence nécessaire. En cas d'urgence, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'enquêteur pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation doivent être motivées et notifiées à l'intéressé qui, sauf le cas où ces décisions interviennent à sa demande, doit être mis en mesure de présenter ses observations.
La décision de refus d'inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai de un mois. Ce délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des enquêteurs sociaux et, à l'égard de l'enquêteur social, du jour de la notification de la décision. Le recours à l'encontre des décisions de retrait ou de radiation est suspensif.
Pour les enquêtes sociales ordonnées à compter du 14 mars 2009, les enquêteurs sociaux perçoivent une rémunération forfaitaire de 500 € par enquête. Ce montant peut être réduit, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Jusqu'alors, c'était le juge qui fixait le montant de la rémunération au vu du rapport que lui remettait l'enquêteur. En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, le juge peut, sous réserve que l'intéressé justifie des diligences accomplies, lui allouer une indemnité de carence de 30 € .
Dans tous les cas, les enquêteurs sont remboursés de leurs frais de déplacement, calculés comme pour les personnels civils de l'Etat.