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Contrôle de la recherche d'emploi : précisions sur la nouvelle procédure applicable

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La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) précise, dans une circulaire, la procédure applicable au suivi de la recherche d'emploi. Tirant les conséquences de la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1), le nouveau dispositif réglementaire (2) s'applique aux procédures de contrôle engagées depuis le 19 décembre dernier (3). Les personnes qui font l'objet d'une procédure de contrôle de la recherche d'emploi initiée avant cette date restent régies par les dispositions antérieures.

Les rôles respectifs de Pôle emploi et du préfet

La DGEFP apporte des précisions sur la nouvelle délimitation des compétences entre le directeur général de Pôle emploi et le préfet (4).

Le contrôle de la recherche d'emploi est uniquement exercé par les agents de Pôle emploi, le nouvel opérateur du service public de l'emploi devant procéder activement à la mise en place des projets personnalisés d'accès à l'emploi (PPAE), à leur actualisation et au respect des engagements pris dans ce cadre avec les demandeurs d'emploi. Le directeur de Pôle emploi prend les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et les transmet sans délai au préfet. Mais la possibilité dont disposaient jusqu'à présent les Assedic d'interrompre le versement des allocations à titre conservatoire disparaît.

Le préfet demeure compétent, lui, pour décider la réduction ou la suppression du revenu de remplacement, à la suite des radiations et des signalements transmis par Pôle emploi. Mais l'auto-saisine des services de l'Etat disparaît, le préfet n'intervenant plus dans le processus de contrôle de la recherche d'emploi du demandeur d'emploi. En conséquence, l'activité du service de suivi de la recherche d'emploi est recentrée et ne porte dorénavant que sur la prise de décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement faisant suite au signalement de Pôle emploi, en veillant particulièrement au respect de l'obligation de motivation, et sur le traitement des recours administratifs et contentieux. La circulaire recommande que soit examinés en priorité les radiations et les signalements adressés au préfet par le nouvel opérateur concernant les manquements susceptibles d'entraîner une décision de suppression définitive du revenu de remplacement, et faisant suite à : des refus d'élaborer et d'actualiser le PPAE ; des refus d'offres raisonnables d'emploi (5) ; des fausses déclarations accomplies en vue d'être ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou de percevoir indûment un revenu de remplacement.

La réforme des sanctions applicables

Deux nouveaux motifs de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ont été institués en août dernier (6) : le refus, sans motif légitime, d'élaborer ou d'actualiser le PPAE, et le refus à deux reprises, sans motif légitime, d'une offre raisonnable d'emploi. Ces deux nouveaux cas, rappele la DGEFP, entraînent la suppression pendant deux mois du revenu de remplacement, celui-ci pouvant toutefois être supprimé de façon définitive en cas de manquement répétés. Quid des fraudeurs ? Les personnes qui font de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont radiées avec l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant six à 12 mois. Et elles encourent la suppression définitive de leur revenu de replacement, de même que les personnes qui font de fausses déclarations pour percevoir indûment un tel revenu. Toutefois, précise la circulaire, lorsque le manquement est lié « à la reprise d'une activité brève », les allocations sont supprimées pour une durée de deux à six mois seulement. La loi permet par ailleurs de sanctionner la complicité de l'employeur en cas de fraude au revenu de remplacement : le fait de faire ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi est puni d'une amende de 4 000 .

La nouvelle procédure de réduction ou de suppression des allocations

La DGEFP précise également la nouvelle procédure applicable aux décisions de réduction ou de suppression du revenu de remplacement. Les signalements de Pôle emploi au préfet doivent être accompagnés d'un dossier complet - conclusions d'entretien, courriers adressés au demandeur d'emploi, etc. - permettant « une prise de décision pertinente et motivée ».

Le préfet qui constate un manquement informe par écrit le demandeur de son intention de prononcer une sanction. Il doit indiquer à l'intéressé la sanction envisagée et son motif, et l'informer qu'il peut, dans un délai de dix jours, produire des observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, demander à être entendu par la nouvelle commission tripartite Etat-Pôle emploi-instance paritaire régionale, compétente pour émettre un avis dans ce cas.Si la sanction envisagée est une réduction du revenu de remplacement, la décision du préfet doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'un dossier complet. Dans le cas d'une suppression du revenu de remplacement, elle est susceptible d'être soumise à la consultation de la commission tripartite, laquelle a 30 jours après la réception du dossier complet pour émettre son avis. Le préfet prononce sa décision dans les 15 jours suivant la réception de l'avis de la commission.

Les voies de recours possibles

La circulaire détaille enfin les voies de recours ouvertes au demandeur d'emploi, du recours préalable devant Pôle emploi en cas de radiation à la procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif compétent.

[Circulaire DGEFP n° 2009-03 du 18 février 2009, à paraître au B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale]
Notes

(1) Voir ASH n° 2544 du 8-02-08, p. 15.

(2) Voir ASH n° 2577 du 17-10-08, p. 9.

(3) Date du premier conseil d'admistration de Pôle emploi.

(4) Par délégation, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

(5) Sur la mise en oeuvre du PPAE et de l'offre raisonnable d'emploi, voir ASH n° 2582 du 21-11-08, p. 5.

(6) Voir ASH n° 2569 du 22-08-08, p. 25.

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