Cette année, le gouvernement affiche deux objectifs : améliorer le pouvoir d'achat des retraités qui en ont le plus besoin (rencentrage du minimum contributif sur les plus modestes, relèvement des pensions de réversion pour les personnes à faibles revenus...) et insuffler une nouvelle dynamique à l'emploi des seniors (libéralisation du cumul emploi-retraite, extension du bénéfice de la surcote...).
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 entérine la revalorisation de 0,8 % dont ont bénéficié, au 1er septembre, les pensions de vieillesse et les prestations légalement indexées sur elles (1). Une décision prise par le gouvernement afin de tenir compte de l'accélération de l'inflation observée à la fin 2007 et sur les 3 premiers trimestres 2008. Le texte précise en outre que ce taux ne se substitue pas à celui de 1,1 % appliqué au 1er janvier 2008. En revanche, explique l'exposé des motifs de la loi, cette mesure « anticipe pour 0,6 point l'ajustement à venir en 2009, compte tenu de l'augmentation du taux d'inflation qui devrait être constatée entre la prévision initiale pour 2008 et le chiffre définitif qui sera établi au début de l'année 2009 ». « Pour le futur, souligne le gouvernement, de tels écarts seront désormais évités grâce à la révision des règles d'indexation » des pensions (voir ci-dessous).
« Le mécanisme actuel d'indexation des pensions de retraite a montré ses limites fin 2007 et début 2008 dans un contexte d'accélération de l'inflation », reconnaît le gouvernement. Pour que la revalorisation des pensions de vieillesse se fonde sur des prévisions d'inflation les plus fiables et les plus récentes, les parlementaires ont décidé qu'elle interviendrait désormais le 1er avril de chaque année, soit à la même date que pour les régimes de retraite complémentaire AGIRC (cadres) et ARRCO (non-cadres).
Ainsi, le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sera déterminé à cette date, « conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret », énonce la loi (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 161-23-1, al. 1 et 2 modifiés). Si l'évolution définitive de l'inflation établie par l'INSEE s'avère différente de celle initialement prévue, il sera procédé à un ajustement du coefficient au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre les deux évolutions. « Ce mécanisme permettra à l'avenir de garantir de façon plus satisfaisante le pouvoir d'achat des retraites, d'une part en prenant en compte l'inflation réellement constatée pour l'année précédente (aujourd'hui un éventuel écart par rapport à la dernière prévision ne donne pas lieu à revalorisation), d'autre part en tenant compte, pour l'année en cours, d'une prévision d'inflation actualisée par la commission économique de la Nation », explique l'exposé des motifs.
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une majoration du minimum contributif au titre des périodes cotisées (2), de manière à atteindre en 2008 l'objectif d'une pension de vieillesse égale à 85 % du SMIC net pour un assuré ayant accompli une carrière complète, cotisée au SMIC et à temps plein. Un objectif que le Parlement a décidé de reconduire jusqu'en 2012 « sur la base d'hypothèses consensuelles (carrière complète, taux moyen ARRCO et taux réduit de CSG) », explique l'exposé des motifs. Aussi un certain nombre de mesures ont-elles été adoptées pour recentrer le minimum contributif sur son objectif initial, à savoir « servir un supplément de pension aux travailleurs ayant eu de longues carrières professionnelles faiblement valorisées », explique Alain Vasselle, rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 234).
La loi soumet le bénéfice du minimum contributif à un plafond de ressources. Ainsi, à l'avenir, il sera attribué aux assurés sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant qui doit être fixé par décret (CSS, art. L. 173-2, al. 1 nouveau). Selon Denis Jacquat, rapporteur à l'Assemblée nationale, le gouvernement devrait fixer ce plafond à 85 % du SMIC (Rap. A.N. n° 1211, tome III, Jacquat, page 55).
Pour les députés, cette mesure est justifiée au regard du constat opéré par la Cour des comptes dans son rapport de 2008 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. La juridiction financière y relevait en effet que « le minimum contributif [avait] fini par bénéficier à des assurés dont le montant total des pensions liquidées est nettement supérieur à la moyenne et dépasse de loin l'objectif d'origine de la législation mise en place », qui visait à accorder cet avantage aux salariés ayant accompli une longue carrière faiblement valorisée par l'assurance vieillesse (Rap. A.N. n° 1211, tome III, Jacquat, page 54).
En cas de dépassement du plafond, la majoration permettant de porter la pension de vieillesse au minimum contributif sera réduite à due concurrence du dépassement (CSS, art. L. 173-2, al. 2 nouveau).
Enfin, stipule la loi, l'assuré ne peut solliciter le minimum contributif et sa majoration que s'il a fait valoir ses droits aux pensions personnelles de retraite auxquelles il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales (CSS, art. L. 351-10-1 nouveau). Dans ces circonstances, « il paraît indispensable qu'un système d'échange d'informations sur les montants des pensions servies par les régimes de base et complémentaires obligatoires soit mis en place pour contrôler le respect du plafond et porter le montant des pensions calculées au minimum contributif », souligne Alain Vasselle (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 236).
La mise sous conditions de ressources du minimum contributif s'appliquera aux pensions qui prendront effet à compter d'une date définie par décret et, au plus tard, au 1er janvier 2011 « afin de donner aux régimes concernés le temps de mettre en place un système d'échange d'informations ». Selon la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), cette mesure devrait « écarter du bénéfice du minimum contributif de 101 000 à 104 000 nouveaux bénéficiaires potentiels par an entre 2009 et 2012 » (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 236).
A noter : peuvent désormais, le cas échéant, s'ajouter au montant du minimum contributif les bonifications, majorations et rentes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale : majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, majorations pour enfant ou conjoint à charge, rente des retraites ouvrières et paysannes, surcote (CSS, art. D. 351-2-1, al. 6 modifié).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit désormais que le minimum contributif majoré est attribué lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance cotisée et accomplie dans le régime général ou dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et fixée par un décret à 120 trimestres au minimum (3). Ce qui exclut la prise en compte des durées d'assurance acquises par validation ou par équivalence. Pour apprécier cette durée d'assurance minimale, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à 4 (CSS, art. L. 351-10, al. 1 modifié et D. 351-2-2 nouveau).
Ces nouvelles dispositions s'appliqueront aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Concrètement, explique la CNAV dans une circulaire du 16 février 2009 (4), si l'assuré ne remplit pas cette condition, le droit à majoration n'est pas ouvert. Toutefois, « le montant calculé de la retraite peut être porté au premier niveau du minimum contributif, c'est-à-dire le montant non majoré ».
Cette mesure a suscité la critique de la députée (Verts) de la première circonscription de Paris, Martine Billard, qui considère qu'elle ne touchera pas l'ensemble des retraités percevant le minimum contributif et que, en l'espèce, les femmes sont encore lésées puisqu'elles ont en général moins cotisé que les hommes. « En 2004, seulement 41 % des femmes retraitées avaient validé une carrière complète contre 86 % des hommes », indique-t-elle (J.O.A.N n° 92 [C.R.] du 1-11-08, page 6709).
Les assurés lourdement handicapés qui partent à la retraite de façon anticipée bénéficient d'une majoration de leur pension pouvant aller jusqu'à un tiers du montant de celle-ci. Une mesure qui permet de « compenser le caractère souvent incomplet de leur carrière », explique le rapporteur au Sénat. Cependant, poursuit-il, cette majoration était jusqu'à présent calculée avant que la pension n'ait été portée au montant du minimum contributif, un mode de calcul qui conduisait à un montant de majoration moindre que si elle était calculée après cette opération (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 237). Aussi, pour améliorer le montant des pensions servies aux assurés handicapés, les parlementaires ont-ils adopté une disposition permettant d'appliquer la majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés après que la pension de vieillesse a été portée au minimum contributif (CSS., L. 351-10, al. 2 modifié).
« Afin de réduire significativement les situations de pauvreté des personnes isolées de plus de 65 ans », le Parlement a autorisé le gouvernement à revaloriser progressivement par décrets, entre 2009 et 2012, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) - ex-minimum vieillesse - et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) (5), ainsi que les plafonds à ne pas dépasser pour bénéficier de l'ASPA et la limite de récupération sur succession de cette même prestation (6). Cette revalorisation - qui ne concernera que les personnes seules, a précisé le gouvernement au cours des débats au Parlement - portera le montant de ces prestations à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac prévue par la loi de finances pour chaque année considérée. Par exemple, indique l'exposé des motifs, le montant de l'ASPA pour une personne seule devrait être « en 2012 supérieur de 25 % à ce qu'il était en 2007 » (année de son entrée en vigueur). Et il devrait, « dès le 1er avril 2009 », être « porté à 677 € au lieu de 633 € : ce sera donc 44 € de plus par mois », soit une hausse de 6,9 %, a assuré Xavier Bertrand, alors ministre de la Solidarité. Selon les informations fournies par le gouvernement aux sénateurs, « le coût du relèvement [de l'ASPA] de 25 % pour les personnes seules devrait s'élever à 400 millions d'euros » (Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 219).
Seront aussi concernés par ces revalorisations les plafonds de ressources des anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse, qui continuent à être versées aux personnes qui en bénéficiaient à l'entrée en vigueur de l'ASPA (1er janvier 2006) : l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, l'allocation aux mères de famille, le secours viager, la majoration de l'AVTS prévue en cas d'inaptitude au travail et l'allocation spéciale de vieillesse.
Par ailleurs, la loi prévoit que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le montant total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret (7). Jusqu'alors, les plafonds applicables étaient ceux prévus pour l'ASPA. Désormais, les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'ASPA et de l'ASI sont donc déconnectés. En cas de dépassement, la ou les allocations sont réduites à due concurrence (CSS, art. L. 815-24-1 nouveau).
Traduisant en partie l'engagement du président de la République, la LFSS pour 2009 prévoit que, à compter du 1er janvier 2010, la pension de réversion sera assortie d'une majoration - qui devrait être fixée par décret à 11 % - lorsque 2 conditions sont réunies :
le conjoint survivant a atteint l'âge de 65 ans ;
la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond qui doit encore être fixé par décret (8). Lorsque le total de la majoration et des avantages perçus dépasse le plafond, la majoration est réduite à due concurrence (CSS, art. L. 353-6, al. 1 nouveau).
D'après la CNAV, cette mesure ne devrait concerner que les assurés bénéficiant déjà d'une pension de réversion, car l'appliquer à l'ensemble des assurés entraînerait un coût financier « très elévé ».
Signalons aussi que le conjoint survivant ne pourra bénéficier de cette majoration que s'il a, au préalable, fait valoir - une notion qui, selon la CNAV, reste à préciser (9) - les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou légalement rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales (CSS, art. L. 353-6, al. 2 nouveau).
« Cette mesure, assure le gouvernement, augmentera le pouvoir d'achat de plus de 600 000 veuves et veufs n'ayant pas pu acquérir de droits propres et disposant de ressources les plus faibles ». Son coût est estimé à 200 millions d'euros supplémentaires en 2010, 215 millions en 2011 et 220 millions en 2012 (Rap. A.N. n° 1211, tome III, Jacquat, page 34).
Autre nouveauté en matière de pensions de réversion : le rétablissement de la condition d'âge minimal pour pouvoir prétendre à cette prestation. Initialement fxée à 55 ans, la condition d'âge minimal devait être progressivement abaissée puis supprimée en 2011. Avant l'entrée en vigueur de la LFSS pour 2009, elle était fixée à 51 ans depuis le 1er juillet 2008.
Un décret du 30 décembre 2008 (10) a fixé cet âge à 55 ans à la date d'effet de la pension pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009 (CSS, art. L. 353-1 modifié et D. 353-3 nouveau). Lorsque le conjoint est décédé avant cette date ou a disparu avant le 1er janvier 2008, l'âge reste fixé à 51 ans, « quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion », souligne la CNAV dans une circulaire du 9 février 2009 (11). Selon le gouvernement, cette mesure devrait entraîner un « allégement de charges des régimes de vieillesse de 20 millions d'euros sur l'année 2009 » (Rap. A.N. n° 3, tome III, Jacquat, page 40).
La LFSS pour 2009 prévoit en outre que la personne qui n'a pas atteint l'âge pour prétendre à une pension de réversion peut, jusqu'au 31 décembre 2010, bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur au 22 août 2003 (date de publication de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites). A savoir, précise la CNAV, avant 51 ans pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2009 et avant 55 ans pour les décès qui surviennent depuis cette date (circulaire CNAV du 9 février 2009). Cette mesure est « une façon de compenser le veuvage précoce », a expliqué le gouvernement à la CNAV lors de la préparation du projet de loi. Reconnaissant que le dispositif actuel est insuffisant, Xavier Bertrand, alors ministre de la Solidarité, a indiqué aux députés que le gouvernement apporterait de « nouvelles solutions avant la fin de l'année 2010 ». « En effet, il ne serait pas cohérent de mettre en place un système apportant des réponses aux situations de veuvage précoce sans prévoir un dispositif s'appliquant après cette date ». S'appuyant sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites (12), le ministre a préconisé une meilleure prise en charge du veuvage précoce « soit par des dispositifs publics, soit par une prise en charge complémentaire relevant de la prévoyance, soit par les deux » (J.O. Sén. [C.R.] n° 91 du 18-11-08, page 6963).
Conformément à la LFSS pour 2009, un décret, complété par une circulaire de la CNAV du 9 février dernier (13), a aménagé les modalités de fixation de la date d'effet des pensions de réversion. Désormais, le conjoint survivant doit indiquer à sa caisse la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, sous réserve toutefois de respecter un certain nombre de règles. Ainsi, cette date (CSS, art. R. 353-7, al. 1 à 6 modifiés) :
est obligatoirement le premier jour d'un mois ;
ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il a atteint l'âge de 55 ans, ni au dépôt de la demande.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, lorsque la demande est déposée dans le délai de un an suivant le décès ou la disparition de l'assuré, la date de liquidation de la pension peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ou celui au cours duquel l'assuré a disparu. Cette dérogation, explique la CNAV, « permet notamment à l'assuré qui ne remplit pas la condition de ressources au premier jour du mois suivant le décès de fixer un point de départ à une date ultérieure lorsqu'il vient à remplir cette condition plus tard dans le courant de l'année qui suit le décès » (circulaire du 9 février 2009).
Dans tous les cas, la caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion doit informer le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension. A défaut d'exercice de ce droit, cette dernière est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à condition que le conjoint survivant ait atteint l'âge de 55 ans (CSS, art. R. 353-7, al. 7 modifié).
La loi « Fillon » du 21 août 2003 a permis aux assurés du régime général de racheter, dans la limite de 12 trimestres, leurs cotisations pour les années d'études supérieures ou d'activités incomplètes pour compléter la durée d'assurance ou la durée d'assurance cotisée requise pour le bénéfice d'une retraite à taux plein (14). Mais, « depuis l'entrée en vigueur du dispositif, certains assurés [l']utilisent pour augmenter leur durée d'assurance et remplir les conditions pour un départ avant 60 ans. Or les trimestres achetés ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d'une activité professionnelle effective. » En outre, cela a entraîné un « surcoût de 13 % par rapport aux prévisions de 2003 » (15) (Exposé des motifs ; Rap. Sén. n° 83, tome VII, Vasselle, page 240). C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit que les trimestres rachetés dans ce cadre ne sont plus pris en compte pour l'ouverture notamment du droit à une retraite anticipée pour carrière longue et en faveur d'un assuré handicapé du régime général d'assurance vieillesse (CSS, art. L. 173-7 nouveau). En revanche, commente la caisse nationale d'assurance vieillesse dans une circulaire du 13 février dernier (16), « les trimestres rachetés continuent à être retenus pour la détermination des paramètres de calcul de la retraite anticipée et ce, sans considération de la période à laquelle se rapportent ces trimestres ».
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de versement déposées depuis le 13 octobre 2008 - date de présentation du projet de loi en conseil des ministres - et prises en compte pour le calcul des pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009 (art. 83, V de la loi). La CNAV précise que « toute demande de versement, matérialisée par une première manifestation de l'assuré au moyen d'une lettre ou d'un courriel ou encore par le dépôt d'une demande d'évaluation, sans manifestation préalable, et qui intervient avant le 13 octobre 2008, est exclue du champ de la mesure (pour rappel, cette règle ne vaut que pour autant que l'imprimé de demande d'évaluation est déposé dans un délai de 3 mois suivant la date d'envoi de l'imprimé à l'assuré) ». « De même, poursuit-elle, les versements dont la demande est postérieure au 12 octobre 2008 ne sont pas concernés par le dispositif dès lors que le droit à pension anticipée a été liquidé avant le 1er janvier 2009. » Les trimestres rachetés dans ce cadre sont alors pris en compte pour apprécier les conditions de durée d'assurance permettant d'ouvrir le droit à pension avant l'âge de 60 ans (circulaire du 13 février 2009).
Conformément au plan pour l'emploi des seniors (17), la loi tend à « lever les obstacles qui empêchent aujourd'hui les retraités qui le souhaitent de reprendre librement une activité professionnelle, tout en veillant à ne pas inciter les assurés à liquider leur pension prématurément ». Pour mémoire, ceux-ci devaient auparavant respecter un délai de carence de 6 mois s'ils souhaitaient reprendre un emploi chez leur dernier employeur et justifier que la somme des revenus professionnels et des revenus de pensions de base et complémentaires n'excèdait pas 160 % du SMIC ou le dernier salaire d'activité perçu avant le départ en retraite.
Désormais, les assurés peuvent cumuler intégralement leur pension de vieillesse et leur revenu d'activité professionnelle, sous réserve (CSS, art. L. 161-22, al. 4 à 6 nouveaux) :
d'avoir rompu leur contrat de travail ;
d'avoir liquidé l'ensemble de leurs pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou légalement rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers (18), ainsi que des régimes des organisations internationales dont ils ont relevé ;
d'être âgés soit d'au moins 60 ans s'ils ont cotisé la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein (19) ou, à défaut, d'au moins 65 ans, quelle que soit leur durée d'assurance.
En outre, le délai de carence de 6 mois applicable à la reprise d'une activité chez le dernier employeur est supprimé (CSS, art. L. 161-22 al. 1 modifié).
En cas de poursuite ou de reprise d'activité dans le cadre d'un cumul « libéralisé », la direction de la sécurité sociale (DSS) précise, dans une circulaire du 10 février 2009 (20), que les assurés doivent alors fournir à leur dernier organisme d'affiliation :
les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs ;
la date de la poursuite ou de la reprise d'activité ;
une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de vieillesse et indiquant les régimes de retraite dont ils ont relevé.
Par ailleurs, la DSS rappelle que peuvent toujours être cumulées librement avec une pension de vieillesse les activités mentionnées à l'article L. 161-22, al. 6 à 13 du code de la sécurité sociale (activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de vieillesse ; participation aux activités juridictionnelles ou assimilées ; consultations données occasionnellement...). De même, souligne-t-elle, les autres dérogations prévues par circulaires ou instructions ministérielles sont maintenues dans les mêmes conditions. Demeure également applicable le dernier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, qui rend non opposables les règles de cumul aux assurés qui bénéficient du dispositif de retraite progressive, puisque, souligne l'administration, « l'objectif d'un tel dispositif est justement de permettre le cumul d'une retraite partielle et d'un revenu procuré par une activité réduite » (circulaire du 10 février2009).
A noter : la direction de la sécurité sociale demande aux caisses de retraite d'informer leurs assurés que les régimes de retraite complémentaire appliquent leurs propres règles en matière de cumul emploi-retraite, « règles qui, sous réserve d'éventuelles adaptations, ne sont pas à ce jour nécessairement alignées sur celles applicables pour les régimes de base ». S'agissant des régimes AGIRC (cadres) et ARRCO (non cadres), les partenaires sociaux ont décidé, lors d'une commission paritaire du 23 janvier dernier, d'étendre à leurs participants les nouvelles dispositions du cumul emploi-retraite dès le 1er janvier 2009. En contrepartie de cette extension, à compter du 1er juillet prochain, les cotisations patronales et - ce qui est nouveau - les cotisations salariales de retraite complémentaire seront prélevées sur les rémunérations de l'activité reprise mais ne généreront pas de points de retraite supplémentaires. Les textes mettant en oeuvre cette décision doivent encore être finalisés mais, d'ores et déjà, les modalités de ce cumul emploi-retraite « nouvelle version » sont disponibles sur
Les nouvelles règles du cumul emploi-retraite « libéralisé » s'appliquent depuis le 1er janvier 2009 aux pensions qui ont déjà pris effet à cette date (21) et à celles qui prennent effet depuis, précise la DSS. Toutefois, ajoute-t-elle, « les assurés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif restent soumis aux règles qui leur étaient applicables en matière de cumul en fonction de la date de liquidation de leur pension ».
S'agissant des assurés dont la pension a pris effet avant le 1er janvier 2009 et qui a été suspendue au motif que leurs ressources dépassaient le plafond (160 % du SMIC ou dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de ces pensions), la direction de la sécurité sociale indique qu'ils doivent être rétablis dans leur droit à compter du 1er janvier dernier s'ils respectent à cette date les conditions applicables au cumul emploi-retraite « nouvelle formule » et donc percevoir à nouveau leur pension de retraite (circulaire du 10 février 2009).
La LFSS pour 2009 tend à favoriser la prolongation d'activité des seniors en rendant le dispositif de la surcote plus attractif. Pour mémoire, la surcote permet de majorer la pension des assurés qui poursuivent une activité professionnelle au-delà de l'âge légal et de la durée requise pour bénéficier du taux plein.
Le texte élargit tout d'abord le bénéfice de la surcote aux pensions de vieillesse portées au minimum contributif, qui en étaient jusqu'à présent exclues de fait, la surcote étant calculée avant et non pas après que la pension ait été portée à ce minimum (CSS, art. L. 351-10, al. 3 nouveau).
En outre, dans le droit-fil de la loi, un décret (22) institue un taux de surcote unique fixé à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009 (soit 5 % par an) (CSS, art. D. 351-1-4, al. 5 nouveau). Pour chaque trimestre accompli entre les 1er janvier 2004 et 2009, les taux jusqu'alors applicables sont maintenus, soit : 0,75 % du premier au quatrième trimestre ; 1 % au-delà du quatrième trimestre ; quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le 65e anniversaire de l'assuré (CSS, art. D. 351-1-4, al. 1 modifié). « Une personne atteignant le taux plein à 60 ans mais poursuivant son activité pendant 5 ans verra ainsi sa pension majorée de 25 % », explique le gouvernement dans l'exposé des motifs. Autre exemple donné par le ministère du Budget : « 2 années d'activité supplémentaire augmenteront ainsi de 10 % la pension de l'assuré tout au long de sa retraite. »
A noter : pour les pensions qui prendront effet à compter du 1er avril 2009, la majoration de pension résultant de l'application de la surcote sera calculée sur le montant annuel de la pension de vieillesse avant la majoration pour enfants de 10 % (CSS, art. D. 351-1-4, al. 7 nouveau). Une mesure qui devrait avoir pour effet de diminuer le montant de la pension.
Par ailleurs, les règles applicables dans la fonction publique sont harmonisées avec celles du secteur privé. Ainsi, le taux de la surcote est également porté à 1,25 % par trimestre (code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 14, III modifié).
Pour le gouvernement, il importe également, pour favoriser l'emploi des seniors, de « permettre à chaque salarié de pouvoir retarder, s'il le souhaite, le moment de son départ en retraite » et que, partant, l'âge ne constitue plus « un motif suffisant pour mettre fin au contrat de travail d'un salarié qui souhaite poursuivre son activité ».
Aussi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 porte-t-elle de 65 à 70 ans l'âge à partir duquel l'employeur peut contraindre le salarié à faire valoir ses droits à la retraite et permet à ce dernier, entre 65 et 70 ans, de décider de la date de son départ à la retraite (code du travail [C. trav.], art. L. 1237-5, al. 1 modifié).
Un décret est d'ores et déjà venu précisé le dispositif (23). Concrètement, avant un délai de 3 mois avant le 65e anniversaire du salarié, l'employeur doit l'interroger par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse (C. trav, art. L. 1237-5, al. 7 et D. 1237-2-1 nouveaux). En cas de réponse négative donnée dans un délai de un mois à compter de la date à laquelle il a interrogé le salarié, ou à défaut d'avoir respecté son obligation, l'employeur ne peut mettre fin à son contrat pendant l'année qui suit la date de son 65e anniversaire. Une procédure qu'il doit respecter durant les 4 années qui suivent, soit jusqu'à ce que le salarié entre dans sa 70e année (C. trav, art. L. 1237-5, al. 8 et 9 nouveaux).
Par dérogation à ces nouvelles dispositions, la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins 3 mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas, dans un délai de un mois, manifesté son intention de poursuivre son activité.
La mise à la retraite entre 60 et 65 ans reste possible dès lors que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein dans les situations suivantes (C. trav., art. L. 1237-5, al. 4 à 6 modifiés ; circulaire ACOSS n° 2009-021 du 11 février 2009) :
lorsqu'il se trouve en fin de dispositif de préretraite ou de cessation anticipée d'activité : préretraite progressive, préretraite CATS ayant pris effet avant le 1er janvier 2010, préretraite d'entreprise mise en place avant le 22 août 2003 ;
jusqu'au 31 décembre 2009, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et fixant des contreparties en terme d'emploi et de formation professionnelle.
L'ACOSS rappelle, dans ce cas, que, « aux termes de l'article L. 1237-8 du code du travail, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, la jurisprudence rendue en [la matière] ayant par ailleurs précisé que, fondé sur l'âge du salarié, celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, voire frappé de nullité ». En conséquence, ajoute-t-elle, « les indemnités de rupture versées dans ce contexte sont soumises au régime social des indemnités de licenciement et ne sont pas assujetties à la contribution [sur les indemnités de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur] prévue à l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale » (circulaire du 11 février 2009).
Afin de mieux suivre le comportement des entreprises sur l'emploi des seniors, la LFSS pour 2009 complète les informations sur les sorties d'activité des salariés âgés que les employeurs doivent transmettre aux Urssaf et dont le défaut de production entraîne l'application d'une pénalité affectée à la caisse nationale d'assurance vieillesse. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, tout employeur doit, avant le 31 janvier de chaque année, déclarer à l'Urssaf : le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué ; le nombre de mises à la retraite d'office ; le nombre de salariés âgés de 55 ans et plus - au lieu de 60 ans et plus - licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail (24) au cours de l'année civile précédant la déclaration (2008 pour la première fois) (C. trav., art. L. 1221-18, al. 1 modifié).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 vise en outre, selon son exposé des motifs, à « mobiliser les partenaires sociaux, au niveau des entreprises, des groupes et des branches, afin de définir et de mettre en oeuvre rapidement des actions en faveur du maintien dans l'emploi des salariés âgés ».
Ainsi, les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 (25) et L. 2233-1 (26) du code du travail employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail doivent conclure avant 2010 des accords d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés (CSS, art. L. 138-24, al. 1 nouveau). D'une durée maximale de 3 ans, ces accords devront comprendre (CSS, art. L. 138-25 nouveau) :
un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur 3 domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret, auxquelles seront associés des indicateurs chiffrés ;
des modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
A défaut d'accord, les entreprises pourront, après consultation des institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), élaborer un plan d'action répondant aux mêmes exigences dont la durée maximale sera également de 3 ans (CSS, art. L. 138-26, al. 1 nouveau).
A compter du 1er janvier 2010, les entreprises non couvertes par un accord ou un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés seront soumises à une pénalité égale à 1 % des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles elles ne sont pas couvertes, pénalité dont le produit sera affecté à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CSS, art. L. 138-24 nouveau). Cette taxe ne s'appliquera ni aux entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et inférieur à 300 unités (27), ni à celles appartenant à un groupe remplissant les mêmes conditions d'effectifs, dès lors que la négociation triennale de branche portant sur l'emploi des salariés âgés aura abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, signé pour une durée maximale de 3 ans et ayant reçu un avis favorable du ministre chargé de l'emploi (CSS, art. L. 138-26, al. 2 nouveau).
L'autorité administrative compétente doit se prononcer sur toute demande formulée par les entreprises tendant à apprécier l'application de ces nouvelles dispositions à leur situation et notamment si l'accord en passe d'être conclu répond aux exigences requises (28). Son silence pendant un certain délai - qui doit encore être fixé par décret - vaut décision de conformité. Quoi qu'il en soit, sa réponse, y compris implicite, est opposable aux Urssaf, aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'action (CSS, art. L. 138-27, al. 1, 2 et 4 nouveaux).
Les dispositions de la loi relatives à la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) tendent à réaménager les conditions de prise en charge des assurés, notamment en améliorant l'indemnisation de certains frais ou en renforçant les actions de réinsertion.
La LFSS pour 2009 améliore la prise en charge de certains frais de santé engagés par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (CSS, art. L. 431-1, al. 2 modifié). Ce faisant, elle transpose l'une des mesures de l'accord relatif à l'amélioration de la prévention, de la tarification et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles conclu par les partenaires sociaux le 25 avril 2007 (29).
A cette fin, le niveau de prise en charge de certains produits et dispositifs paramédicaux est majoré, pour ces assurés, dans la limite des frais réellement exposés, par application sur les tarifs remboursables de base d'un taux multiplicateur fixé par arrêté.
D'après l'exposé des motifs, sont notamment visés les prothèses dentaires et auditives, les frais d'optique, les dispositifs médicaux individuels tels que les fauteuils roulants, pour lesquels il existe un décalage important entre le prix de vente (ou la tarification s'agissant des prestations) et la base de remboursement (identique à celle fixée en matière d'assurance maladie).
Plus précisément, cette majoration est applicable (CSS, art. L. 432-3, al. 1 modifié) :
aux tarifs des produits de la liste des produits et prestations remboursables pour lesquels il n'existe pas de prix administré ;
aux tarifs de l'ensemble des prothèses dentaires, à partir du montant de la cotation qui leur est affectée dans la nomenclature générale des actes professionnels.
Jusqu'à présent, un salarié devenu inapte au travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvait, selon l'article L. 432-9 du code de la sécurité sociale, bénéficier de périodes de rééducation professionnelle pendant lesquelles le versement de son indemnité journalière « accident du travail » ou de sa rente « accident du travail » était maintenu. Il pouvait également percevoir un supplément à la charge des caisses de sécurité sociale si cette indemnité (ou la rente) était soit inférieure au salaire perçu avant l'accident, soit plus élevée que ce salaire tout en restant en deçà du SMIC.
Ce droit n'était toutefois ouvert qu'après la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail. Or, relève l'exposé des motifs, « plus les difficultés de reprise du travail sont détectées tôt par le service médical, le service social, la caisse primaire ou par le médecin du travail à l'occasion d'une visite de pré-reprise, plus il est possible d'anticiper des solutions visant à la réinsertion professionnelle de la victime, notamment en lui permettant de bénéficier d'actions de formation professionnelle pendant son arrêt de travail, si son état de santé l'y autorise et si elle le souhaite ».
Aussi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit-elle désormais la possibilité de maintenir le versement de l'indemnité journalière lorsque, après avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), la victime demande à accéder durant son arrêt de travail - avant, donc, la constatation de son inaptitude -, avec l'accord de son médecin traitant, à des actions de formation professionnelle continue de nature à faciliter sa réinsertion ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dont la caisse est partie prenante. Si celle-ci décide de maintenir l'indemnité, elle doit en informer l'employeur et le médecin du travail (CSS, art. L. 433-1, al. 4 nouveau). Le contrat de travail de l'intéressé est alors suspendu pendant cette période (C. trav., art. L. 1226-7, al. 3 nouveau).
Reprenant une recommandation de l'accord des partenaires sociaux du 25 avril 2007, la loi instaure un revenu de remplacement au profit des victimes d'accident du travail dont l'arrêt de travail s'est terminé pendant la période comprise entre la date de reconnaissance de leur inaptitude et celle de la mise en oeuvre de la décision de l'employeur de les reclasser dans l'entreprise ou de les licencier. Concrètement, durant ce laps de temps, les indemnités journalières qu'ils percevaient au cours de leur arrêt de travail continuent à leur être versées pendant un mois au maximum. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière (CSS, art. L. 433-1, al. 5 nouveau).
Un décret doit déterminer les conditions de mise en oeuvre de cette mesure.
Comme les années précédentes, la dotation de la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'élève, en 2009, à 315 millions d'euros.
Quant au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, il doit tout d'abord bénéficier d'une dotation de 850 millions d'euros. Signalons que, jusqu'à présent, ce fonds était également financé par une contribution versée par les entreprises dont les salariés exposés à l'amiante bénéficiaient de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. La LFSS pour 2009 l'a supprimée, au motif que le rendement de cette contribution était faible - de l'ordre de 30 millions d'euros par an - alors que, parallèlement, son recouvrement occasionnait des difficultés, en particulier pour identifier les entreprises redevables, et générait de nombreux contentieux. Cette contribution est ainsi remplacée par une augmentation à due concurrence de la dotation de la branche AT-MP, par le biais d'une majoration des cotisations AT-MP de l'ensemble des employeurs. Au total, la contribution de la branche AT-MP à ce fonds est fixée à 880 millions d'euros au titre de l'année 2009.
Depuis quelques années, les différents gouvernements n'ont eu de cesse de renforcer leurs actions en vue de lutter contre la fraude aux prestations sociales. Cette année, la loi élargit le dispositif des pénalités administratives applicables en la matière et renforce les procédures de recouvrement des indus. Elle met en outre en place un système d'échange d'informations entre les organismes nationaux de sécurité sociale et ceux des autres Etats.
La LFSS pour 2009 procède à une révision de la procédure des pénalités administratives applicables en cas de fraude, abus et fautes commis par des professionnels de santé, des assurés, des établissements de santé ou médico-sociaux. Mis en place par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, puis étendu aux transporteurs et aux prestataires de dispositifs médicaux par la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 (30), ce mécanisme est aujourd'hui totalement refondu. Raison invoquée : la faiblesse du nombre et des montants de pénalités prononcées. Par exemple, en 2006, 48 pénalités ont été prononcées pour un montant total de 66 000 € , alors que le nombre de fraudes détectées sur le terrain s'est élevé à 4 661 à cette même date, selon le rapport annuel de la caisse nationale d'assurance maladie sur les fraudes.
Le texte élargit, en premier lieu, le champ des pénalités concernées. A titre d'exemple, il sanctionne désormais le fait de chercher à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation de la réglementation la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire de santé (ACS) ou l'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME). Peut également dorénavant être réprimé le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée (CSS, art. L. 162-1-14, II, 3°, 4° et 10° nouveaux).
Autre modification : la liste des personnes soumises au système est précisée. En particulier, alors que les textes évoquaient jusqu'alors de manière sybilline « les assurés », la loi vise désormais plus précisément les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail ou maladies professionnelles, de la CMU-C, de l'ACS ou de l'AME (CSS, art. L. 162-1-14, I, 1° modifié). En outre, il vise « tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée » (CSS, art. L. 162-1-14, I, 4° nouveau).
Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication au Journal officiel du décret d'application de ce nouveau mécanisme.
Comme auparavant, le montant des pénalités varie en fonction de la gravité des faits reprochés mais, dans certaines hypothèses, des montants planchers sont désormais fixés.
Ainsi, selon la loi, sauf pour les fraudes à l'assurance maladie, et dans des cas qui doivent être déterminés par décret, les différents bénéficiaires des régimes de sécurité sociale encourent une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits :
soit dans la limite maximale de 50 % des sommes en jeu ;
soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (5 718 € pour 2009) (31).
Pour certains cas de fraude à l'assurance maladie - qui seront déterminés par décret - le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie peut prononcer une pénalité égale (32) :
soit à 200 % au maximum des sommes en jeu ;
soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (11 436 € en 2009).
En outre, toujours dans cette hypothèse, un montant plancher est introduit puisque, en tout état de cause, la pénalité ne peut être inférieure :
à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (285,90 € en 2009) pour les assurés ;
à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale (1 429,50 € en 2009) pour les professionnels de santé ;
au plafond mensuel de la sécurité sociale (2 859 € en 2009) pour les employeurs et les établissements de santé.
Selon l'exposé des motifs, seront concernées par cette procédure d'exception « la falsification de documents, la fausse facturation, notamment pour des actes fictifs, la production de faux documents tels que de faux bulletins de salaires ou de faux papiers d'identité ou des papiers usurpés, la fraude interne, le trafic de médicaments ou la fraude en bande organisée ».
Concrètement, en cas de fraude suspectée, le directeur de la CPAM notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai qui doit être fixé par décret. A l'expiration de ce délai, le directeur peut :
soit décider de ne pas poursuivre la procédure ;
soit notifier à l'intéressé un avertissement, sauf en cas de fraude à la CMU, à l'ACS ou à l'AME ;
soit saisir pour avis une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de la CPAM. Avis sur la base duquel il prononcera l'abandon des poursuites ou une pénalité - qui doit être motivée - à l'égard de l'intéressé, en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter (33).
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie à l'intéressé une mise en demeure de payer dans un délai fixé par voie réglementaire (34). Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (35). En outre, une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
A noter : le directeur de la caisse ne peut à la fois recourir à ce nouveau dispositif de pénalités et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
« La lutte contre la fraude et les abus implique de pouvoir recouvrer efficacement les indus détectés », explique l'exposé des motifs de la loi, qui introduit donc 2 nouvelles techniques à cet effet.
Actuellement, un indu de prestations sociales ne peut être récupéré par les organismes débiteurs des prestations familiales que sur les prochaines échéances qu'ils doivent verser à l'allocataire au titre de la même prestation. Afin de faciliter le recouvrement des indus, la loi prévoit que, désormais, les prestations familiales, l'allocation de logement sociale (ALS), l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) - et, à compter du 1er janvier 2010, le revenu de solidarité active (RSA) - fonctionnent en vases communicants. Ainsi, lorsque les caisses d'allocations familiales (CAF) ou de mutualité sociale agricole (CMSA) ne peuvent pas récupérer des indus à partir des échéances à venir de la prestation en cause (par exemple, récupérer un indu d'ALS sur les sommes qu'elles doivent encore au bénéficiaire au titre de cette même allocation), elles peuvent le faire sur une autre prestation qu'elles versent à l'intéressé.
Cette faculté devrait permettre, d'après l'exposé des motifs, « de mettre fin à une incohérence du dispositif actuel où des allocations continuent d'être versées alors que des sommes sont réclamées simultanément au même bénéficiaire mais au titre d'autres prestations ».
La caisse peut donc, sans changement, récupérer tout paiement indu de prestations, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, soit par remboursement intégral de la dette en un seul versement (sauf en matière d'APL), si l'allocataire opte pour cette solution, soit - ce qui est nouveau - par retenues sur les échéances à venir de la même prestation. A défaut, et selon des conditions qui doivent encore être fixées par décret, la caisse peut aussi récupérer cette somme de la manière suivante :
pour un indu de prestations familiales, à partir d'échéances encore dues d'ALS, d'APL, d'AAH ou, à compter du 1er janvier 2010, de RSA (CSS, art. L. 553-2, al. 1 modifié) ;
pour un indu d'ALS, à partir d'échéances à venir de prestations familiales, d'APL, d'AAH ou, à compter du 1er janvier 2010, de RSA (CSS, art. L. 835-3, al. 3 modifié) ;
pour un indu d'APL, à partir d'échéances encore dues de prestations familiales, d'ALS, d'AAH ou, à compter du 1er janvier 2010, de RSA (code de la construction et de l'habitation [CCH], art. L. 351-11, al. 4 modifié) ;
pour un indu d'AAH, à partir d'échéances à venir de prestations familiales, d'APL, d'ALS ou, à compter du 1er janvier 2010, de RSA (CSS, art. L. 821-5-1 nouveau) ;
à compter du 1er janvier 2010, pour un indu de RSA, sur les échéances à venir de prestations familiales, d'AAH, d'APL et d'ALS (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-46, al. 3 à 7).
Toutes ces retenues sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les caisses d'allocations familiales (CSS, art. L. 553-2, al. 2 et L. 835-3, al. 4 modifiés, et L. 821-5-1, al. 2 nouveau ; CCH, art. L. 351-11, al. 4 modifié ; CASF, art. L. 262-46, al. 5 modifié).
A noter : comme pour les prestations familiales, en cas d'indus d'APL ou d'ALS, la dette peut être réduite ou remise lorsque l'allocataire se trouve dans une situation précaire (36) (CSS, art. L. 835-3, al. 5 nouveau ; CCH, art. L. 351-11, al. 6 et 7 nouveau).
Pour faciliter le recouvrement des indus, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 donne un pouvoir de contrainte à l'ensemble des caisses de sécurité sociale. Rappelons que la procédure de contrainte permet d'obtenir, de manière simple et rapide, le remboursement d'une dette lorsque son montant est précis et n'est pas susceptible de contestation devant un tribunal.
Actuellement, cette faculté est prévue par le code de la sécurité sociale pour d'autres cas que le recouvrement des prestations. Par exemple, les organismes de sécurité sociale peuvent délivrer des contraintes pour recouvrer les cotisations de sécurité sociale impayées, en application de l'article L. 244-9 du code de sécurité sociale.
Elle n'est toutefois pas prévue pour récupérer des prestations indûment versées. En cas de non-paiement des sommes dues, les organismes de sécurité sociale « sont obligés de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir un titre exécutoire et exercer le recouvrement selon les voies de droit commun, ce qui induit des frais de gestion, un allongement des délais de recouvrement et un encombrement des tribunaux », explique l'exposé des motifs. A cet égard, les caisses d'allocations familiales exercent chaque année, après échec de la procédure de recouvrement amiable, près de 27 000 recours en répétition d'indus, dont 3 % seulement sont rejetés.
C'est pourquoi, lorsque les sommes dues ne pourront pas être recouvrées sur les prestations à venir, la loi prévoit que le directeur d'un organisme de sécurité sociale pourra les récupérer - dans des délais et selon des modalités qui doivent être fixés par décret - en utilisant la contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (CSS, art. L. 161-1-5 nouveau) (37). Toutefois, l'exposé des motifs du texte indique, d'ores et déjà, que cette procédure ne devrait s'appliquer que si les caisses ne peuvent recouvrer les sommes dues sur les prestations à venir et après avoir mis en demeure les assurés.
Cette procédure peut également être mise en oeuvre pour recouvrer les sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement (CCH, art. L. 351-11, al. 7 nouveau) et, à compter du 1er janvier 2010, du revenu de solidarité active (CASF, art. L. 262-46, al. 6 nouveau).
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est une prestation servie sous conditions de ressources et de résidence en France. En l'état actuel de la législation, le défaut de déclaration de ressources entraîne la récupération des allocations indûment versées. Toutefois, explique Alain Vasselle, rapporteur au Sénat, « cette règle ne n'applique pas lorsqu