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FPH : les modalités de recrutement des cadres socio-éducatifs à nouveau modifiées

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Les animateurs titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports (DEJEPS), spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » mention « animation sociale », peuvent dorénavant se présenter au concours de cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière (FPH). Un corps dont les modalités de recrutement ont déjà été largement modifiées en mai 2007 (1).

Ainsi, les cadres socio-éducatifs sont recrutés dans chaque établissement :

pour 75 % des postes à pourvoir, par concours sur titres interne complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires de la FPH, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui ont la qualité d'assistants socio-éducatifs, de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants et, désormais, d'animateurs s'ils sont titulaires du DEJEPS, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « animation sociale ». Pour être candidat, l'agent doit justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou de ces fonctions ;

pour 25 % des postes à pourvoir, par concours sur titres externe complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps d'assistants socio-éducatifs, de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou, à présent, du DEJEPS, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « animation sociale ».

Pour les deux voies d'accès au concours, les candidats doivent en outre être titulaires du Caferuis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) (2), ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par une commission (3).

[Décret n° 2009-271 du 9 janvier 2009, J.O. du 11-03-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2508 du 18-05-07, p. 13.

(2) Voir ASH n° 2383 du 26-11-04, p. 23.

(3) Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 13.

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