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Allocations de logement (accession et foyer) Revalorisation au 1er janvier 2009

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Allocations de logement (accession et foyer) Revalorisation au 1er janvier 2009

Les allocations de logement familiale et sociale applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers sont revalorisées de 2,95 % au 1er janvier 2009.

Ces pages annulent et remplacent les pages 23 à 31 du n° 2544 du 8-02-08

A l'instar des aides au logement dans le secteur locatif (1), les allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS) applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers sont revalorisées de 2,95 % au 1er janvier 2009.

Dans le détail, seuls les mensualités de référence (pour les prêts souscrits en accession à la propriété à compter du 1er janvier 2009), les loyers forfaitaires pour les foyers et les forfaits charges sont revalorisés de 2,95 %. Une revalorisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL), comme le prévoit la loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable, ce pourcentage correspondant à la variation annuelle de l'IRL constatée au troisième trimestre 2008.

Cas particulier : les forfaits charges applicables dans les départements d'outre-mer ont été majorés pour leur part de 30 %.

Tous les autres paramètres entrant en ligne de compte dans le calcul des AL accession et foyer n'ont pas été modifiés. A signaler toutefois : les planchers de ressources retenus pour le calcul des AL versées aux étudiants résidant en logement-foyer ont été réévalués de 2,95 %.

I. LES BÉNÉFICIAIRES

A. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALF

L'allocation de logement familiale est servie :

aux personnes qui bénéficient de l'une des prestations familiales suivantes : allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit aux prestations familiales énumérées ci-dessus, ont un enfant à charge au sens des prestations familiales ;

aux ménages qui n'ont pas d'enfants à charge, pendant une durée de 5 ans à compter du mariage, à condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint 40 ans ;

aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge, vivant au foyer :

- un ascendant de plus de 65 ans (ou de 60 ans, s'il est inapte au travail, ancien déporté, interné ou ancien combattant) et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond individuel fixé pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1,25 (soit 9 544,41 € ),

- un ascendant, descendant ou collatéral au deuxième et troisième degré (oncle, tante, frère, soeur, neveu, nièce) atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de se procurer un emploi et remplissant les mêmes conditions de ressources ;

à la femme enceinte seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.

B. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALS

L'allocation de logement sociale est accordée aux personnes ne bénéficiant ni de l'ALF ni de l'aide personnalisée au logement (APL), ainsi qu'à celles résidant :

en logement-foyer ;

en maison de retraite ;

en centre de long séjour ;

en foyer de jeunes travailleurs ;

en établissement doté de services collectifs.

II. LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Pour percevoir l'allocation de logement (familiale ou sociale), les intéressés doivent être de nationalité française ou, s'ils sont de nationalité suisse ou ressortissants d'un des Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) (2), justifier d'un droit de séjour ou, dans les autres cas, justifier être en situation régulière en produisant l'un des titres de séjour ou documents en cours de validité figurant sur la liste établie par la caisse nationale des allocations familiales (3).

Ils doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :

être locataires en logement-foyer ou rembourser un prêt contracté pour l'accession à la propriété de leur logement ou pour la réalisation de travaux d'amélioration ;

habiter, à titre principal (4), un logement répondant à des conditions minimales de décence (c'est-à-dire des caractéristiques minimales de confort et de sécurité) et de peuplement (surface totale par rapport au nombre d'habitants de l'appartement). Dans le cas de l'ALF, si un logement devient surpeuplé à la suite de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant 4 ans. Cette dérogation peut être prolongée, sous certaines conditions, par périodes de 2 ans renouvelables, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de peuplement exigées. De plus, les allocations de logement peuvent être attribuées à titre exceptionnel pour une durée de 2 ans (prorogeable par périodes de 2 ans), même si les conditions de superficie ne sont pas remplies ;

consacrer à leur loyer ou au remboursement de leur prêt un certain pourcentage de leurs ressources.

La demande d'allocation de logement doit être adressée à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence. Elle doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives établies au nom du demandeur (documents prouvant ses charges en tant que propriétaire, justificatif d'état civil - carte d'identité, livret de famille, etc.).

A noter : pour l'attribution des aides au logement, les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont, comme les concubins, assimilées aux conjoints en ce qui concerne la notion de résidence principale et la prise en compte des ressources.

A. LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES

Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Par revenus catégoriels sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattement de 10 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle ainsi que les indemnités journalières « maternité » et « paternité » sont prises en compte suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires. Il en est de même pour les rémunérations perçues par les salariés au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires, pour les salariés à temps partiel), effectuées depuis le 1er octobre 2007 en application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (5). Etant entendu que les assistants maternels, les salariés des particuliers employeurs et les agents publics titulaires ou non titulaires sont également concernés par ces dispositions.

Sont en revanche déduits du revenu tel que défini ci-dessus :

l'abattement fiscal « personnes âgées » pour celles nées avant le 1er janvier 1931, et « personnes invalides » quel que soit leur âge ;

les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants.

Les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report sont également exclus des ressources. Tout comme :

l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer ;

les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée ;

la prime de retour à l'emploi.

Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence.

B. L'ÉVALUATION FORFAITAIRE DES RESSOURCES

1. LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ni le RMI :

à l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile. Soit 8 567 € au titre des revenus perçus en 2007 ;

au premier renouvellement du droit si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;

au renouvellement du droit, au 1er janvier, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'ont disposé de ressources pendant l'année civile de référence.

2. LE CALCUL

L'évaluation forfaitaire correspond :

soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit ;

soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le résultat de l'opération doit être arrondi à l'euro le plus proche. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités (voir page 50).

Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement du droit. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 30 novembre pour le bénéficiaire (et, le cas échéant, son conjoint), et en l'absence de revenu minimum d'insertion. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin de paie du mois de novembre pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.

3. LES DÉROGATIONS

La méthode de l'évaluation forfaitaire des ressources ne s'applique pas - et c'est donc le droit commun qui s'applique (aide calculée en prenant en compte les revenus de l'année de référence) - pour :

les allocataires du RMI ;

les bénéficiaires de l'AAH ;

les jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans ;

les salariés de moins de 25 ans - dès lors que leur rémunération mensuelle est inférieure à 1 200 pour un jeune salarié isolé, et à 1 800 € pour un couple dont au moins un des deux est salarié. Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit. Quant à la condition relative à l'existence d'une activité professionnelle, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou au cours du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

C. LES ABATTEMENTS ET LA NEUTRALISATION

1. L'ABATTEMENT SUR LES RESSOURCES DE CERTAINES PERSONNES

Un abattement de 9 544,41 est appliqué sur les ressources des personnes suivantes, vivant au foyer de l'intéressé :

les enfants de l'allocataire ou de son conjoint ;

les ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans, ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;

les ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %.

Il correspond au montant du plafond individuel fixé pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur au 31 décembre 2007, multiplié par 1,25.

2. L'ABATTEMENT FORFAITAIRE POUR DOUBLE ACTIVITÉ OU PERSONNE SEULE

Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs dans les situations suivantes :

double activité. Les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année, soit 4 489 € (374,12 € × 12). Le montant de l'abattement forfaitaire est égal à 95 € , quelle que soit la taille de la famille ;

personne seule. Il s'agit des personnes seules qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants ou personnes. Cet abattement est inchangé et reste à :

- 901 € pour les personnes seules qui assument la charge de 1 ou 2 enfants ou personnes,

- 1 350 € pour celles qui assument la charge d'au moins 3 enfants ou personnes.

3. L'ABATTEMENT SUR LES RESSOURCES EN RAISON DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS

Un abattement de 30 % peut être effectué sur les revenus d'activité professionnelle - auxquels sont assimilées les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais pas celles de chômage - perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) :

s'il est au chômage partiel ou total indemnisé depuis au moins 2 mois consécutifs au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation unique dégressive (AUD), de l'allocation chômeur âgé, de l'allocation spécifique de reclassement (ASR) ou de l'allocation équivalent retraite (sauf si elle fait suite à l'allocation spécifique d'attente pour un bénéficiaire du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique) ;

s'il exerce une activité avec maintien des indemnités de chômage ;

s'il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de fin de formation ou la rémunération des stagiaires du public, après indemnisation à l'AUD à taux simple, ou encore s'il perçoit l'ARE-formation.

Signalons que, dans le premier cas, l'abattement s'opère à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui du début de l'indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la personne inscrite au chômage dont l'indemnisation a débuté le 27 janvier 2009 et qui est toujours au chômage le 27 mars (soit 2 mois consécutifs de date à date) se verra appliquer l'abattement à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le début de l'indemnisation, soit le 1er mars 2009.

Par ailleurs, la qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.

Le même abattement de 30 % est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et sur les indemnités de chômage et de sécurité sociale perçues par l'intéressé en cas de cessation d'activité, avec admission au bénéfice :

d'un avantage de vieillesse, y compris pré-retraite totale, de l'allocation de chômage versée par le Fonds national pour l'emploi, de l'allocation de remplacement pour l'emploi, de l'allocation de remplacement liée à une cessation anticipée d'activité totale - comme la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) - et de l'allocation de préparation à la retraite pour la fonction publique, mais à l'exclusion des pré-retraites progressives ;

d'une pension d'invalidité ;

d'une rente d'accident du travail ;

de l'AAH ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

de l'allocation de préparation à la retraite du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord.

L'abattement bénéficie de même aux personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois en raison d'une affection de longue durée ou d'une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie, et justifiant de cet état par une attestation délivrée par ce dernier à l'issue d'un délai de 6 mois d'interruption de l'activité.

4. L'ABATTEMENT POUR DOUBLE RÉSIDENCE

Un abattement pour double résidence s'applique lorsque, pour des raisons professionnelles, un des membres du couple ou la personne isolée est obligée d'assumer pendant une même période deux charges de logement au titre de deux résidences.

L'allocataire (ou le cas échéant son conjoint ou concubin) doit apporter la preuve qu'il supporte des charges de logement supplémentaires consécutives à une obligation imposée par ses conditions de travail (ou de formation professionnelle). Cette preuve est apportée par tout moyen (quittance de loyer, reçu de paiement du loyer, redevance, etc.).

Quant à la preuve de l'obligation de résidence séparée pour raisons professionnelles, elle est apportée par une attestation de l'employeur lorsqu'il s'agit d'un salarié et par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé s'il s'agit d'un non-salarié.

L'abattement reste fixé au 1er janvier 2009 à 2 589 . Il est appliqué sur les ressources de la personne isolée ou du ménage dès le mois suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent. Lorsque ces dernières disparaissent, l'abattement est supprimé dès le mois au cours duquel elles cessent.

La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a précisé, dans une circulaire, l'articulation entre la notion de résidence principale qui fonde le droit à l'AL et celle de double résidence pour motif professionnel (circulaire CNAF n° 2001-29 du 10 août 2001). En effet, malgré l'existence de deux charges de logement au titre de deux résidences, dont l'une pour raisons professionnelles, le droit à l'aide au logement ne peut être ouvert qu'au titre de la résidence principale.

a. Pour un couple avec enfants ou personnes à charge

La résidence principale est celle où réside la famille. Le droit à une aide au logement ne peut ainsi être ouvert qu'au titre de ce logement. Si la famille supporte pour des raisons professionnelles deux charges de logement, un abattement est effectué sur les ressources prises en compte pour le calcul de l'AL de la résidence principale. Toutefois, si aucun droit ne peut être ouvert au titre de la résidence de la famille, parce que celle-ci est, par exemple, logée gratuitement ou a terminé de rembourser les mensualités d'un prêt souscrit pour l'accession, un droit peut être étudié au titre de l'autre résidence occupée pour motif professionnel, en tenant compte des ressources totales du foyer et de la composition familiale. Auquel cas l'abattement pour double résidence ne s'appliquera pas puisque l'allocataire ne supporte pas deux charges de logement.

b. Pour un couple sans enfants (ou personnes à charge) ou une personne isolée

Le logement ouvrant droit à l'aide au logement est celui désigné par l'allocataire comme résidence principale. L'abattement est appliqué aux ressources de la personne seule ou du ménage pour le calcul du droit à l'AL, sous réserve de la preuve d'une double charge de logement pour raisons professionnelles.

5. LA NEUTRALISATION DES RESSOURCES

Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) pendant l'année civile de référence, s'il cesse son activité pour :

cause de mise en détention (sauf en cas de régime de semi-liberté et chantiers ou placements sans surveillance) ;

ou se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants, avec perte totale de revenus professionnels ou de substitution.

Il en est de même en cas de chômage total :

non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins 2 mois consécutifs de date à date ;

indemnisé depuis 2 mois consécutifs de date à dateau niveau plancher de l'AUD, ou au titre de l'aide au retour à l'emploi faisant suite à l'AUD plancher, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou encore de l'allocation temporaire d'attente (6).

A noter : la perception de l'allocation différentielle du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord ne permet pas la neutralisation.

La neutralisation des ressources en cas de chômage est maintenue tant que l'intéressé n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée.

Il n'est par ailleurs pas tenu compte des ressources de l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) s'il :

suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de fin de formation ou la rémunération des stagiaires du public, après indemnisation à l'AUD à taux plancher ou après toute autre indemnisation ou toute autre situation de chômage donnant lieu à neutralisation ;

est titulaire du RMI ;

est un ancien bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente, admis au bénéfice de l'allocation équivalent retraite après un droit au RMI ou à l'ASS ayant donné lieu à neutralisation ;

bénéficie de l'AAH et est privé d'emploi, exclu d'un établissement et service d'aide par le travail ou s'est vu refuser une inscription à l'ANPE.

Enfin, il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS décédé, divorcé, séparé de fait ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.

A noter : la neutralisation est effectuée le mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies.

D. LE REVENU MINIMUM ET LE PLANCHER DE RESSOURCES (ACCESSION)

1. LES CONDITIONS D'APPLICATION

En AL accession, une règle particulière s'applique, s'agissant de la détermination des ressources, pour les accédants à la propriété qui ont signé un contrat de prêt après le 30 septembre 1992.

Si, après tous les abattements ou l'application du système de neutralisation des ressources, le total des revenus perçus par l'intéressé (et son conjoint) est inférieur à un « revenu minimum » - calculé en retenant le montant des charges mensuelles de prêt déclaré multiplié par 16,25 -, les ressources du demandeur de l'AL seront réputées égales à ce dernier.

Notons toutefois que cette règle ne s'applique pas aux propriétaires occupants qui souscrivent un prêt pour améliorer leur logement (« amélioration seule »). En ce qui les concerne, dès lors que leurs ressources sont inférieures à un plancher fixé à 3 900 (inchangé), elles sont réputées égales à ce montant.

2. LES DÉROGATIONS

Le revenu minimum ne s'applique pas tant qu'une mesure d'abattement ou de neutralisation des ressources est effectuée et, pour certains cas, tant que demeure la situation de chômage ou de longue maladie, la perception du RMI ou celle d'un avantage lié au handicap ou à l'invalidité.

Autre dérogation, celle prévue plus particulièrement pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Il est admis en effet que ces personnes, dès lors qu'elles ont souscrit un emprunt avant le 1er juillet 1997, peuvent bénéficier de façon pérenne d'une dérogation aussi longtemps qu'elles sont titulaires d'un avantage lié au handicap ou à l'invalidité ouvrant droit à l'abattement de 30 % (voir page 52). Depuis le 1er juillet 2000, cette dérogation pérenne est étendue dans les mêmes conditions à tous les prêts, quelle que soit leur date de signature.

Lorsque l'allocataire (ou son conjoint ou concubin) perd l'avantage ayant ouvert droit à l'abattement de 30 % et donc à la dérogation, le plancher de ressources ou le revenu minimum est rétabli, sauf si cette perte est due au passage à un avantage vieillesse (auquel cas la dérogation se poursuit sans limitation dans le temps) ou si l'intéressé connaît une nouvelle situation ouvrant droit également à dérogation, autre que le passage à la retraite (la dérogation se poursuivant alors pour une durée variable selon le type de situation dont il s'agit).

E. LE PLANCHER DE RESSOURCES « ÉTUDIANT » (LOGEMENT-FOYER)

Les étudiants qui résident en logement-foyer peuvent bénéficier d'une allocation de logement. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide sont, si elles n'excèdent pas un certain montant, réputées égales à ce montant. Depuis le 1er juillet 1999, ce plancher est différent selon que l'étudiant concerné est titulaire d'une bourse d'études attribuée sur critères sociaux ou non. Dans les deux cas, il est revalorisé de 2,95 % au 1er janvier 2009. Le plancher pour les étudiants boursiers et les étudiants qui étaient bénéficiaires d'une aide au logement antérieurement au 1er juillet 1999 est ainsi passé 4 600 € à 4 700 . Quant au plancher prévu pour les étudiants non boursiers, il est passé de 5 300 € à 5 500 .

III. LES MODALITÉS DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT

Le montant mensuel de l'allocation de logement (AL) se calcule en appliquant un coefficient variable (K) à la différence entre le loyer réel plafonné (L), majoré des charges forfaitaires (C), et le loyer minimum (Lo) que la famille doit consacrer à son logement.

La formule suivante est donc appliquée :

AL = K [(L + C) - Lo]

dans laquelle :

AL est le montant mensuel de l'AL arrondi au centime d'euro le plus proche.

K est le coefficient de prise en charge de la différence entre le loyer réel plafonné, majoré du forfait de charges, et le loyer minimum. Il est fonction du revenu et du nombre de personnes à charge. Sa valeur est arrondie à 2 décimales près. Il est lui-même fixé selon la formule suivante :

K = 0,9 - R / (21 420,91 × N )

R représente les ressources.

N représente le nombre de parts correspondant à la composition de la famille (voir page 56).

A. LE LOYER RÉEL OU LA MENSUALITÉ DE REMBOURSEMENT (L)

1. LES LOGEMENTS-FOYERS

Pour les établissements dotés de services collectifs (maisons de retraite, logements-foyers), le loyer à prendre en considération est le loyer forfaitaire, quel que soit le montant réel de la dépense de logement (voir tableau, page 57).

Les barèmes sont revalorisés au 1er janvier 2009.

2. L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Le calcul de l'AL en accession à la propriété s'effectue sur la base des mensualités acquittées mois par mois par l'allocataire dans la limite éventuelle de la mensualité plafond, variable en fonction du nombre de personnes à charge (voir tableau, page 56) et de 3 zones géographiques :

Zone I : Paris, petite couronne et certaines communes de la région Ile-de-France ;

Zone II : reste de la région Ile-de-France, agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, zones d'urbanisation et villes nouvelles hors Ile-de-France, Corse ;

Zone III : reste des communes du territoire métropolitain.

B. LA MAJORATION POUR CHARGES (C)

La majoration forfaitaire mensuelle de charges (C) s'ajoute systématiquement au montant du loyer (L) (même quand L est égal au plafond). Et ce, quels que soient le mode de logement (foyer ou habitation individuelle) et la zone d'habitation. Elle n'est pas revalorisée.

Un montant forfaitaire de charges spécifique existe pour les coemprunteurs isolés, avec ou sans enfants ou personnes à charge (voir ci-dessous).

C. LE LOYER MINIMUM (LO)

Le loyer minimum (Lo) représente la somme que la famille doit obligatoirement consacrer à son logement et qui n'est donc pas prise en charge par l'AL.

Son montant est fonction du revenu et du nombre des enfants ou personnes à charge (voir tableau, page 57).

Le montant mensuel que la famille doit consacrer à son logement est égal au douzième du montant annuel de la somme laissée à la charge de la famille, arrondi au centime d'euro le plus proche. Il s'obtient en décomposant le montant des ressources de la famille en 5 tranches de revenus (R1 - R2 - R3 - R4 - R5) et en appliquant à chacune d'elles le taux correspondant.

Les limites supérieure et inférieure de chaque tranche de revenus sont affectées d'un coefficient (N), variable en fonction de la composition de la cellule familiale (nombre de parts, voir page 56), et arrondies au centime d'euro le plus proche.

Le loyer minimum se calcule comme suit :

0 % pour la tranche de ressources R1 inférieure ou égale à 1 423,03 € × N ;

2,4 % pour la tranche de ressources R2 comprise entre 1 423,03 € × N et 2 047,61 € × N ;

20,8 % pour la tranche de ressources R3 comprise entre 2 047,61 € × N et 2 629,85 € × N ;

23,2 % pour la tranche de ressources R4 comprise entre 2 629,85 € × N et 4 095,05 € × N ;

32,8 % pour la tranche de ressources R5 supérieure à 4 095,05 € × N.

Le loyer obtenu après avoir affecté les tranches de ressources du coefficient (N) est majoré d'un montant égal à 76,32 . Le montant mensuel s'obtient en divisant le résultat obtenu par 12. Le résultat est arrondi au centime d'euro le plus proche.

D. LA DÉPENSE NETTE DE LOGEMENT

Le minimum de dépense nette devant rester à la charge du bénéficiaire de l'AL, c'est-à-dire le résultat de l'opération équivalent à L + C - AL, demeure fixé à 15 . Lorsque la dépense nette de logement est inférieure à ce minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'AL un abattement égal à la différence constatée entre la dépense nette et ce montant.

E. LA MINORATION DE L'AL ACCESSION

Depuis le 1er juillet 1999, pour l'AL accession, un taux d'effort minimum de 25 % est institué, par transposition de celui prévu pour l'APL. Ce taux consiste à minorer le montant de l'aide calculé à partir du barème, dès lors que le bénéficiaire a une dépense nette de logement (L + C - AL) inférieure à un minimum. Ainsi, pour les prêts souscrits depuis le 1er juillet 1999, lorsque la mensualité nette de remboursement est inférieure à un minimum calculé par l'application d'un coefficient à l'assiette ressources, l'AL est minorée d'un montant égal à la différence constatée.

Le calcul est le suivant :

Minoration AL = mensualité nette minimum - mensualité nette de remboursement

avec mensualité nette minimum =

assiette ressources × coefficient (fixé à 0,0234)

et mensualité nette de remboursement =

montant des remboursements des prêts + forfait charge - AL

Montant AL versée =

AL calculée suivant le barème - minoration

Ce taux d'effort minimum ne s'applique pas à l'amélioration seule par les propriétaires occupants.

De même, cette règle n'est pas applicable, dans les départements d'outre-mer, aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale (7).

F. LE NOMBRE DE PARTS (N)

Les parts correspondent à la composition de la famille :

bénéficiaire isolé .............................................. 1,2

ménage sans personne à charge ................... 1,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

- 1 personne à charge ....................................... 2,5

- 2 personnes à charge ...................................... 3,0

- 3 personnes à charge ...................................... 3,7

- 4 personnes à charge ...................................... 4,3

- 5 personnes à charge ...................................... 4,8

- progression par personne en plus ...................... 0,5

A noter : pour les DOM, à partir de 6 personnes à charge, le nombre de parts est limité à 5,3.

PÉRIODE DE PAIEMENT ET ANNÉE DE RÉFÉRENCE : DÉFINITIONS

Pour la lecture du dossier, les notions de période de paiement et d'année de référence sont définies comme suit :

Période de paiement : dorénavant, elle commence au 1er janvier.

Année de référence : c'est l'avant-denière année civile (du 1er janvier au 31 décembre) qui précède la période de paiement, soit 2007 pour l'exercice de paiement (N - 2) commençant le 1er janvier 2009.

A noter : en vertu de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, les paramètres de calcul des aides personnelles au logement sont révisés chaque année au 1er janvier (8).

(1) Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 21.

PRIME DE DÉMÉNAGEMENT

Une prime de déménagement est attribuée, sous certaines conditions, en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux personnes ou ménages ayant à charge au moins 3 enfants, nés ou à naître, et qui s'installent dans un nouveau logement.

Elle est égale au montant des dépenses de déménagement réellement engagées, dans la limite d'un plafond établi, selon la composition de la famille, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) (soit 389,20 € en 2009). Au 1er janvier 2009, ce plafond est fixé, en métropole et dans les DOM, à 934,08 € (240 % de la BMAF) pour les familles de 3 enfants, nés ou à naître, avec une majoration de 77,84 € (20 % de la BMAF) par enfant, né ou à naître, supplémentaire.

Notes

(1) Voir ASH n° 2598 du 27-02-09, p. 45.

(2) C'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(3) Voir ASH n° 2480 du 24-11-06, p. 21.

(4) Constitue la résidence principale le logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint (ou concubin), soit, pour l'ALF uniquement, par l'un des enfants ou l'une des personnes à charge.

(5) Voir ASH n° 2519 du 24-08-07, p. 7.

(6) Qui remplace depuis le 16 novembre 2006 l'allocation d'insertion - Voir ASH n° 2507 du 11-05-07, p. 15.

(7) Décret n° 2000- 706 du 25 juillet 2000, J.O. du 28-07-00.

Le cahier juridique

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