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Pour le Conseil d'Etat, le département reste responsable des mineurs placés dans une structure privée désignée par le juge

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Il n'est pas rare, lorsqu'un juge des enfants confie la garde d'un enfant à un département par une mesure d'assistance éducative, qu'il indique également son souhait que cet enfant soit accueilli dans une structure privée nommément désignée. En cas de dommage causé par un mineur accueilli dans ce cadre, se pose alors la question de savoir qui, du département ou de l'association, est responsable. Dans un arrêt du 13 février, le Conseil d'Etat vient de décider que le département est responsable même sans faute.

Dans cette affaire, le juge des enfants du tribunal de grande instance (TGI) de Nancy a confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Meurthe-et-Moselle la garde d'une jeune mineure en souhaitant son placement dans un foyer géré par une association nommément désignée. Circulant à bord d'un véhicule volé à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), la mineure a grièvement blessé deux personnes. Mis en cause en sa qualité de propriétaire du véhicule, l'INRA a été condamné par le TGI à indemniser les victimes. Il s'est ensuite tourné vers la cour administrative d'appel de Nancy pour obtenir un remboursement de la part du département. Faisant droit à cette demande, les magistrats ont condamné la collectivité à lui verser une somme de 156 000 € correspondant aux indemnités versées par l'institut aux victimes, majorée des intérêts de retard. Le département a alors porté l'affaire devant le Conseil d'Etat pour faire annuler cette décision. Selon lui, la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur qui lui incombait avait été transférée à l'association désignée par le juge.

Le Conseil d'Etat n'a pas retenu cet argument. Il a au contraire considéré que « la circonstance que le juge des enfants assortisse sa décision de confier un mineur à la garde du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du «souhait» que ce mineur soit placé au sein d'un organisme privé qu'il désigne est sans incidence sur le transfert au département de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ». Et rappelle que, en raison des pouvoirs dont il est investi, le département est responsable de plein droit, c'est-à-dire même sans faute de sa part, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que lorsqu'elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

Si cette solution s'inscrit dans le droit-fil de la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat depuis 2005 (1), elle diverge en revanche de la solution retenue par la Cour de cassation. En effet, rappelons que dans une affaire similaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, en 2000, que la désignation nominative d'une structure privée par le juge dans son ordonnance de placement avait pour effet de transférer la responsabilité du département vers elle (2).

[Conseil d'Etat, 13 février 2009, requête n° 294265, département de Meurthe-et-Moselle, disponible sur www.legifrance.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2399 du 18-03-05, p. 12 et n° 2564 du 27-06-08, p. 9.

(2) Pour plus de précisions sur la responsabilité à raison des dommages causés à des tiers par des mineurs accueillis au titre de l'ASE, voir ASH n° 2583 du 28-11-08, p. 21.

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