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Accès des associations aux centres de rétention : le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension de la réforme

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Le Conseil d'Etat a rejeté le 26 février la requête en référé présentée par la Cimade et neuf autres associations contre le décret du 22 août 2008, qui modifie les conditions de la mission d'information et d'aide aux étrangers placés en centre de rétention administrative (CRA) (1).

Le texte, qui prévoit notamment de répartir en huit « lots » indépendants les 30 CRA, chacun de ces lots étant confié à un seul intervenant, avait provoqué une levée de boucliers parmi les organisations de défense des droits des étrangers, qui avaient engagé un bras de fer avec Brice Hortefeux, alors ministre de l'Immigration (2). Elles avaient remporté une première victoire, le 30 octobre, avec la décision du tribunal administratif de Paris d'annuler un premier appel d'offres et déposé parallèlement devant le Conseil d'Etat un recours « au fond » contre le décret. Le ministère avait répliqué en publiant un nouvel appel d'offres auquel plusieurs organismes ont répondu, déposant un dossier de candidature avant la date limite qui était fixée au 10 février. Ainsi, à ce stade, le ministère n'a plus, en principe, qu'à désigner les titulaires des lots.

Avec leur recours en référé déposé le 6 février dernier, les associations espéraient bloquer la marche de la réforme en obtenant la suspension du décret. Il aurait fallu, pour ce faire, que le Conseil d'Etat l'estime justifiée par l'urgence et qu'il juge les arguments avancés contre le texte propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il n'en a rien été.

La loi impose au gouvernement d'organiser par décret, pour les étrangers maintenus en rétention, « des actions d'accueil, d'information et de soutien qui permettent l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés », rappelle le juge des référés de la Haute Juridiction. Or, explique-t-il dans son ordonnance, à ses yeux et contrairement à ce qu'affirment les associations, « ni la possibilité de passer, pour les différents centres de rétention, des conventions avec des personnes morales distinctes, ni la règle selon laquelle une seule personne morale intervient dans un centre déterminé, ni l'attribution éventuelle d'une convention à une personne morale autre qu'une association, ne sont, par elles-mêmes, de nature à faire obstacle au respect [de ces] obligations ». Et donc à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret.

Même si, en adoptant une telle formulation, le juge des référés paraît s'aventurer sur le « fond », son refus de suspendre le décret ne préjuge pas de la décision que le Conseil d'Etat rendra - d'ici à la fin du mois d'avril selon le président de la section « contentieux » de l'instance, Bernard Stirn - sur le recours en annulation déposé par les associations en octobre. Du reste, bien que déçues par la décision du juge des référés et de « l'interprétation restrictive de la loi » qu'il « semble » avoir retenu, les dix organisations ont souligné le 3 mars, dans un communiqué commun, que tous les moyens développés dans le recours n'ont pas été envisagés par la Haute Juridiction (3).

[Conseil d'Etat, 26 février 2009, Cimade et autres, n° 3248]
Notes

(1) Voir ASH n° 2570 du 29-08-08, p. 28.

(2) Voir en dernier lieu ASH n° 2589 du 2-01-09, p. 33.

(3) Pour elles, le juge des référés n'a pas pris en compte, en particulier « la spécificité de l'aide à l'exercice effectif des droits des étrangers placés en centre de rétention » . Cette mission d'assistance, expliquent-elles, « ne saurait être confiée, comme le prévoit aujourd'hui le décret, à n'importe quelle personne morale - organisme parapublic ou structure à but lucratif - dans le cadre d'une mise en concurrence qui se ferait au détriment des droits » .

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