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APL, ALF ET ALS LOCATIVES Revalorisations au 1er janvier 2009

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APL, ALF ET ALS LOCATIVES Revalorisations au 1er janvier 2009

L'aide personnalisée au logement et les allocations de logement sociale et familiale dans le secteur locatif sont réévaluées de 2,95 % depuis le 1er janvier. Et la participation personnelle minimale à la dépense de logement passe de 31 à 33 . A noter également : la modification des planchers de ressources retenus pour le calcul des aides au logement des étudiants.

Ces feuilles annulent et remplacent les pages 21 à 30 du n° 2543 du 1-02-08

Comme annoncé, les aides personnelles au logement - aide personnalisée au logement (APL), allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS) - ont été revalorisées de 2,95 % au 1er janvier 2009. Une revalorisation jugée, rappelons-le, insuffisante par le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales, certains de ses membres estimant qu'elle ne recouvre pas la réalité du coût du logement pour les familles (1).

Dans le détail, seuls les plafonds de loyers - fixés en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique - et les forfaits de charge ont été effectivement réévalués de 2,95 %. Cette revalorisation est indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL), comme le prévoit la loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable, 2,95 % correspondant à la variation annuelle de l'IRL constatée au troisième trimestre 2008.

Cas particulier : les forfaits charges applicables dans les départements d'outre-mer (DOM) ont été majorés pour leur part de 30 %.

Aucun autre paramètre entrant en ligne de compte dans le calcul des aides au logement n'a été modifié, à deux exceptions près : la participation personnelle minimale à la dépense de logement, passée de 31 € à 33 € , et l'abattement forfaitaire inclus dans la formule de calcul, revalorisé désormais au 1er janvier et non plus au 1er juillet, en tenant compte des montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de référence (soit au 1er janvier 2007).

Enfin, les planchers de ressources retenus pour le calcul des aides au logement des étudiants, dont le montant était identique depuis juillet 2002, sont eux aussi augmentés de 2,95 %.

A noter : pour résoudre l'actuel conflit social dans les DOM, le gouvernement a proposé, pour la Martinique, « l'alignement des allocations de logement sur la métropole » et, pour la Guadeloupe, « l'alignement des forfaits charges sur ceux de la métropole ». Sans donner plus de précisions.

I. LES BÉNÉFICIAIRES

A. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

Attribuée sous condition de ressources, l'aide personnalisée au logement s'applique à un parc de logements déterminés, quelles que soient les caractéristiques familiales des occupants. Tous les logements conventionnés, peu importe la date de conventionnement, sont éligibles à cette aide. Une exception : le logement loué à un requérant, ou à son conjoint ou concubin, par un de ses ascendants ou descendants, ou par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant, ne permet pas l'étude d'un droit à l'APL.

L'APL est accordée au titre de la résidence principale en métropole, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. En principe, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins 8 mois par an, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge. Cette condition n'est toutefois pas exigée en cas d'obligation professionnelle, de problèmes de santé ou de force majeure.

Sont définis comme personnes à charge, sous réserve de vivre habituellement au foyer :

les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'y ouvrant pas droit, ont moins de 21 ans (ou 22 ans dans les départements d'outre-mer s'ils sont étudiants, apprentis, en formation professionnelle, malades ou infirmes) et doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;

les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, et dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond individuel prévu pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1,25 (soit 9 544,41 € ) ;

les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré (oncle, tante, frère, soeur, neveu, nièce) du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de se procurer un emploi et dont les ressources n'excèdent pas le plafond précité.

B. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT FAMILIALE

L'allocation de logement familiale est servie :

aux personnes qui bénéficient de l'une des prestations suivantes : allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit aux prestations énumérées ci-dessus, ont un enfant à charge au sens des prestations familiales ;

aux ménages qui n'ont pas d'enfants à charge, pendant une durée de 5 ans à compter du mariage, à condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint 40 ans ;

aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge, vivant au foyer :

- un ascendant de plus de 65 ans (ou 60 ans, s'il est inapte au travail, ancien déporté, interné ou ancien combattant) ne disposant pas de ressources supérieures au plafond annuel individuel fixé pour l'attribution de l'ASPA au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25, soit 9 544,41 € ,

- un ascendant, descendant ou collatéral au deuxième et troisième degré (oncle, tante, frère, soeur, neveu, nièce) atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de se procurer un emploi et remplissant les mêmes conditions de ressources ;

à la femme enceinte seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.

C. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE

L'allocation de logement sociale est accordée aux personnes ne bénéficiant ni de l'ALF ni de l'APL, sous réserve qu'elles paient un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources. A l'origine, elle a été créée afin de venir en aide à des catégories de personnes, autres que les familles, caractérisées par le niveau modeste de leurs ressources : personnes âgées, personnes handicapées, jeunes travailleurs de moins de 25 ans, etc.

II. LES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION

A noter : les personnes vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide au logement ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont assimilées aux conjoints pour l'attribution des aides au logement, en ce qui concerne la notion de résidence principale et la prise en compte des ressources.

A. LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ALLOCATIONS DE LOGEMENT

Pour percevoir l'allocation de logement (familiale ou sociale), les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :

être locataires ou sous-locataires. L'aide n'est pas due si le propriétaire du logement est un ascendant ou descendant du requérant ou de son conjoint ou concubin. De même pour le logement loué par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant du demandeur ;

être logés en hôtel, pension de famille ou établissement similaire, ou occupant un logement loué en meublé. Dans ce cas, le prix du loyer est remplacé pour le calcul de l'allocation par les deux tiers du prix effectivement payé, dans la limite du loyer-plafond ;

habiter, à titre principal (2), un logement répondant à des conditions minimales de décence (c'est-à-dire des caractéristiques minimales de confort et de sécurité) et de peuplement (surface totale par rapport au nombre d'habitants de l'appartement). Dans le cas de l'allocation de logement familiale, si un logement devient surpeuplé par suite de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant 4 ans. Cette dérogation peut être prolongée, sous certaines conditions, par périodes de 2 ans renouvelables, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de peuplement exigées. De plus, les allocations de logement peuvent être attribuées à titre exceptionnel pour une durée de 2 ans (prorogeable par périodes de 2 ans) même si les conditions de superficie ne sont pas remplies ;

consacrer à leur loyer un certain pourcentage de leurs ressources.

La demande d'allocation de logement doit être adressée à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille. Elle doit notamment être accompagnée d'une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou d'une quittance ou attestation correspondant au mois d'entrée dans les lieux et pris en considération pour le calcul de l'allocation, ainsi que d'un certain nombre de pièces justificatives établies au nom du demandeur.

B. LES CONDITIONS COMMUNES AUX AL ET APL

Les personnes qui demandent une aide au logement - que ce soit une ALF, une ALS ou une APL - doivent être de nationalité française ou, si elles sont de nationalité suisse ou ressortissantes d'un des Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) (3), justifier d'un droit de séjour ou bien encore, si elles sont étrangères (hors EEE), justifier être en situation régulière par la production d'un des titres de séjour ou documents en cours de validité figurant sur la liste établie par la caisse nationale des allocations familiales (4)).

Les autres conditions d'attribution communes aux trois aides concernent les ressources du foyer.

Ce sont les ressources perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer qui sont prises en compte pour le calcul des aides. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de 6 mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.

Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence, soit celles de l'avant-dernière année précédant la période de paiement (donc 2007 pour l'exercice de paiement ayant commencé le 1er janvier 2009).

1. LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES

Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Par revenus catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattement de 10 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières « maternité » et « paternité » sont prises en compte, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires.

Il en est de même pour les rémunérations perçues par les salariés au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires, pour les salariés à temps partiel), effectuées depuis le 1er octobre 2007 en application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (5). Etant entendu que les assistants maternels, les salariés des particuliers employeurs et les agents publics titulaires ou non titulaires sont également concernés par ces dispositions.

Sont déduits du décompte des ressources :

l'abattement fiscal « personnes âgées » pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, quel que soit leur âge ;

les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants.

Les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report sont également exclus de ce décompte. Tout comme :

l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer ;

les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée ;

la prime de retour à l'emploi.

Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence.

A noter : les ressources sont arrondies au multiple supérieur de 100 € .

2. L'ÉVALUATION FORFAITAIRE DES RESSOURCES

a. Les conditions de mise en oeuvre

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ni le RMI. Cette évaluation a lieu :

à l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile, soit 8 567 € au titre des revenus perçus en 2007 ;

au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;

au renouvellement du droit, au 1er janvier, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'ont disposé de ressources pendant l'année civile de référence.

b. Le calcul

L'évaluation forfaitaire correspond :

soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit ;

soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le résultat de l'opération doit être arrondi à l'euro le plus proche. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités (voir page 53).

Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement du droit. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 30 novembre pour le bénéficiaire et, le cas échéant, son conjoint, et en l'absence de RMI. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin de paie du mois de novembre pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.

c. Les dérogations

La méthode de l'évaluation forfaitaire des ressources ne s'applique pas - et c'est donc le droit commun qui s'applique (aide calculée en prenant en compte les revenus de l'année de référence) - pour :

les allocataires du RMI ;

les bénéficiaires de l'AAH ;

les jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans ;

les salariés de moins de 25 ans - dès lors que leur rémunération mensuelle est inférieure à 1 200 € pour un jeune salarié isolé et à 1 800 € pour un couple dont un au moins des deux est salarié. Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit. Quant à la condition relative à l'existence d'une activité professionnelle, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

3. LES ABATTEMENTS SPÉCIFIQUES

a. L'abattement sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer

Un abattement de 9 544,41 est effectué sur les ressources :

soit des enfants de l'allocataire ou de son conjoint ;

soit des ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;

soit des ascendants, descendants ou collatéraux au 2e ou au 3e degré de l'allocataire ou de son conjoint, atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %.

Il correspond au montant du plafond individuel d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur au 31 décembre 2007 multiplié par 1,25.

b. L'abattement forfaitaire pour double activité

Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) en vigueur au 31 décembre de ladite année. Soit 4 489 (12 fois la BMAF au 31 décembre 2007, c'est-à-dire 374,12 € × 12).

Le montant de cet abattement est fixé au 1er janvier 2009 à 95 (inchangé).

c. L'abattement pour double résidence

Lorsque le bénéficiaire de l'aide justifie que, en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyers supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou celles du ménage.

Cet abattement est fixé au 1er janvier 2009 à 2 589 (inchangé).

Il est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel il cesse de les supporter.

L'allocataire doit prouver par tout moyen, d'une part, la nécessité d'occuper deux logements pour motif professionnel (en produisant, par exemple, une attestation de son employeur) et, d'autre part, l'existence d'une charge de logement supplémentaire (à l'aide, par exemple, d'une quittance de loyer) par rapport à celle qui est déjà assumée au titre de la résidence principale. Ce qui suppose donc que la résidence principale ne soit pas gratuite ou déjà acquise (hébergement ou accession terminée, par exemple).

Le droit à l'allocation de logement ou à l'aide personnalisée au logement est octroyé au titre du logement considéré comme résidence principale. En cas d'occupation de deux logements, plusieurs cas peuvent se présenter. S'agissant, tout d'abord, d'un couple avec enfants ou personnes à charge, la résidence principale est en principe celle où résident ces derniers. Si le droit est étudié au titre de cette résidence, il y a déduction de l'abattement spécifique sous réserve que l'autre logement soit imposé par des raisons professionnelles. Si toutefois aucun droit à une aide au logement ne peut être étudié au titre de la résidence de la famille (pas ou plus de charge concernant ce logement), un droit peut être liquidé au titre de l'autre résidence en tenant compte des ressources globales du ménage et de la composition familiale. Dans ce cas, précise la caisse nationale des allocations familiales, il n'y a pas de droit à abattement pour double résidence puisqu'il n'y a pas deux charges de logement. S'agissant enfin d'un couple sans enfants ou d'une personne isolée, un choix de la résidence principale devra être fait pour l'étude du droit à l'aide au logement. L'abattement spécifique sera là encore effectué pour le calcul de l'AL ou de l'APL sous réserve qu'il y ait deux charges de logement imposées par un motif professionnel.

4. L'ABATTEMENT SUR LES RESSOURCES EN RAISON DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS

Un abattement de 30 % peut être effectué sur les revenus d'activité professionnelle - auxquels sont assimilées les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais pas les indemnités journalières de chômage - perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) :

s'il est au chômage partiel ou total indemnisé depuis au moins 2 mois consécutifs au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation unique dégressive (AUD), de l'allocation chômeur âgé, de l'allocation spécifique de reclassement ou de l'allocation équivalent retraite (sauf si elle fait suite à l'allocation spécifique d'attente pour un bénéficiaire du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique) ;

s'il exerce une activité avec maintien des indemnités de chômage ;

s'il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de fin de formation ou la rémunération des stagiaires du public, après indemnisation à l'AUD à taux simple, ou encore s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi-formation.

Signalons que, dans le premier cas, l'abattement s'opère à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui du début de l'indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la personne inscrite au chômage dont l'indemnisation a débuté le 27 janvier 2009 et qui est toujours au chômage le 27 mars (soit 2 mois consécutifs de date à date) se verra appliquer l'abattement à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le début de l'indemnisation, soit le 1er mars 2009.

A noter : le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 % est de 40 heures sur une période de 2 mois consécutifs.

Par ailleurs, la qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.

Le même abattement de 30 % est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et sur les indemnités de chômage et de sécurité sociale perçues par l'intéressé en cas de cessation d'activité, avec admission au bénéfice :

d'un avantage de vieillesse, y compris préretraite totale, de l'allocation de chômage versée par le Fonds national pour l'emploi, de l'allocation de remplacement pour l'emploi, de l'allocation de remplacement liée à une cessation anticipée d'activité totale - comme la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) - et de l'allocation de préparation à la retraite pour la fonction publique, mais à l'exclusion des préretraites progressives ;

d'une pension d'invalidité ;

d'une rente d'accident du travail ;

de l'AAH ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

de l'allocation de préparation à la retraite du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord.

L'abattement bénéficie, de même, aux personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois, en raison d'une affection de longue durée ou d'une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie et justifiant de cet état par une attestation délivrée par un organisme d'assurance maladie à l'issue d'un délai de 6 mois d'interruption de l'activité.

5. LA NEUTRALISATION DES RESSOURCES

Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale, perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) pendant l'année civile de référence, s'il cesse son activité pour :

détention (sauf en cas de régime de semi-liberté et chantiers ou placements sans surveillance) ;

se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants, avec perte totale de revenus professionnels ou de substitution.

Il en est de même en cas de chômage total :

non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins 2 mois consécutifs de date à date ;

indemnisé depuis 2 mois consécutifs de date à date au niveau plancher de l'AUD ou à l'aide au retour à l'emploi faisant suite à l'AUD plancher, à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou encore à l'allocation temporaire d'attente (6).

A noter : la perception de l'allocation différentielle du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord ne permet pas la neutralisation.

La neutralisation des ressources en cas de chômage est maintenue tant que l'intéressé n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée.

Il n'est, par ailleurs, pas tenu compte des ressources de l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) :

s'il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de fin de formation ou la rémunération des stagiaires du public, après indemnisation à l'AUD à taux plancher ou après toute autre indemnisation ou toute autre situation de chômage donnant lieu à neutralisation ;

s'il est titulaire du RMI ;

s'il est un ancien bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente admis au bénéfice de l'allocation équivalent retraite après un droit au RMI ou à l'ASS ayant donné lieu à neutralisation ;

s'il bénéficie de l'AAH et est privé d'emploi, exclu d'un établissement et service d'aide par le travail ou s'est vu refuser une inscription à l'ANPE.

Enfin, il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS décédé, divorcé, séparé de fait ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.

A noter : la neutralisation des ressources est effectuée le mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies.

6. LES PLANCHERS DE RESSOURCES « ÉTUDIANTS »

Lors de l'ouverture du droit à l'aide au logement ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, et que les ressources du ménage (après abattements fiscaux et application des autres abattements et neutralisation des ressources) sont inférieures à un certain montant, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Depuis le 1er janvier 1999, ce « plancher » est différent selon que l'étudiant concerné est titulaire d'une bourse d'études attribuée sur critères sociaux ou non.

Jusqu'à présent et depuis 2002, le montant de ces planchers était resté inchangé. Au 1er janvier 2009, ils ont été réévalués de 2,95 %, comme l'indice de référence des loyers (avec un résultat arrondi à la centaine d'euros la plus proche). Le plancher pour les non-boursiers est ainsi passé à 7 100 (contre 6 900 € l'année précédente) tandis que celui prévu pour les boursiers et pour ceux qui étaient bénéficiaires d'une aide au logement antérieurement au 1er juillet 1999 est passé de 5 500 € à 5 700 .

7. LE PLANCHER DE RESSOURCES « MEMBRES DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES »

Les membres de communautés religieuses hébergés en dehors de la communauté peuvent percevoir l'allocation de logement ou l'aide personnalisée au logement. Si leurs ressources réelles ou reconstituées de l'année de référence sont inférieures à un plancher fixé à 4 004 , elles seront réputées égales à ce montant.

III. LE BARÈME UNIQUE

Le barème unique repose sur la notion de participation personnelle des locataires à leur dépense de logement. Cette dernière, appelée également « dépense éligible », est appréciée par addition du loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond et d'un montant de charges forfaitaire. La participation personnelle du locataire à cette dépense de logement est composée d'une participation minimale et d'un complément déterminé en fonction de la taille de la famille, de la charge de logement et des ressources.

Le montant de l'APL ou de l'AL est égal à la différence entre cette dépense de logement et la participation personnelle du bénéficiaire. En conséquence, ce montant est calculé selon la formule :

APL ou AL = L + C - Pp dans laquelle :

APL ou AL représente le montant de l'aide au loge- ment ;

L représente le loyer mensuel plafonné ;

C représente le montant forfaitaire des charges ;

Pp représente la participation personnelle du béné- ficiaire.

A. LA DÉPENSE DE LOGEMENT ÉLIGIBLE (L+C)

La dépense de logement (dépense éligible) est appréciée par addition du loyer principal retenu dans la limite d'un plafond (L) et d'un montant forfaitaire au titre des charges (C).

1. LES PLAFONDS DE LOYER (L)

Les plafonds de loyer servant au calcul des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement sont fixés en fonction de la zone géographique et, sauf lorsque le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. Ils ont été revalorisés de 2,95 % au 1er janvier 2009. Même évolution, a fortiori, pour les montants spécifiques existant en cas de colocation, d'accueil de personnes âgées ou handicapées au domicile de particuliers, lorsqu'elles n'ont pas de personne à charge, ou encore de location ou de colocation d'une chambre.

a. Location

Voir tableau ci-dessous.

b. Colocation/personnes âgées ou handicapées accueillies au domicile de particuliers

Sont considérés comme colocataires les personnes ou ménages constituant des foyers distincts qui occupent le même logement, dès lors qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.

En cas de colocation, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires.

En 2009, les plafonds de loyer restent fixés à 75 % du loyer plafond location de droit commun arrondi au centime le plus proche (voir tableau ci-dessous).

Ces plafonds de loyer s'appliquent également aux personnes âgées ou handicapées accueillies au domicile de particuliers.

c. Occupants d'une chambre

Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du loyer plafond location de droit commun applicable au bénéficiaire isolé, quelle que soit la composition du foyer, et arrondi au centime le plus proche (voir tableau page 57).

2. LE MONTANT FORFAITAIRE DES CHARGES (C)

a. Location

En 2009, les forfaits de charges sont revalorisés de 2,95 %. Les montants entrant en ligne de compte dans le calcul de l'aide au logement sont les suivants :

b. Colocation/personnes âgées ou handicapées accueillies au domicile de particuliers

En cas de colocation, le montant forfaitaire des charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages bénéficiaires. Il concerne les personnes isolées ayant ou non des enfants ou personnes à charge ainsi que les personnes âgées ou handicapées accueillies au domicile de particuliers agréés. Pour les ménages colocataires, est retenu le montant forfaitaire des charges applicable dans le cas général (voir ci-dessus).

Le montant forfaitaire des charges « colocation » s'établit comme suit :

B. LA PARTICIPATION PERSONNELLE DU MÉNAGE (Pp)

La participation personnelle (Pp) comporte une participation minimale et une participation personnalisée, qui dépend de la taille de la famille, du loyer et des ressources. Elle résulte de la formule de calcul suivante :

Pp = P0 + (TP × Rp) dans laquelle :

P0 est la participation minimale

TP est le taux de participation personnalisée

Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire R0.

1. LA PARTICIPATION MINIMALE (P0)

Le montant permettant de déterminer la participation personnelle minimale à la dépense de logement passe à 33 , au lieu de 31 € précédemment. Cette participation est ainsi égale dorénavant à la plus grande des 2 valeurs entre 33 € et 8,5 % de (L + C) arrondi au centime d'euro le plus proche.

2. LE TAUX DE PARTICIPATION PERSONNALISÉE (TP)

Appliqué aux ressources, le taux servant à déterminer la participation personnalisée (TP) comprend un taux « famille » (TF) et un taux complémentaire « loyer » (TL). Il se calcule selon la formule suivante :

TP = TF +TL

a. Taux « famille » (TF)

TF est le taux de participation déterminé selon la taille de la famille. Il diminue lorsque le nombre de personnes à charge augmente. Ainsi, en métropole, il s'établit comme suit (inchangé) :

Et dans les DOM :

b. Taux de participation complémentaire selon le montant du loyer (TL)

TL est calculé à partir du rapport RL entre le montant du loyer plafonné (L) et le montant du loyer de référence (LR), lequel est égal, en métropole, au plafond de loyer location « ordinaire » applicable en zone II selon la taille de la famille du bénéficiaire.

Dans les départements d'outre-mer, le montant du loyer de référence (LR) est égal à celui des loyers plafonds (L). Ce dernier est lui-même, cette année, égal au montant de ceux de la métropole en zone II. Au 1er janvier 2009, LR est donc le même dans l'Hexagone et en outre-mer, et s'établit comme suit :

Le loyer de référence (LR) ne subit aucun abattement, même en cas de colocation, chambre ou hébergement de personne âgée ou handicapée.

La formule retenue pour le calcul de RL est la suivante :

Il est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale la plus proche. Puis, RL est décomposé en tranches et le taux de participation complémentaire TL est calculé par application de différents taux à ces tranches de RL :

0 % sur la tranche inférieure à 45 % ;

0,45 % sur la tranche de 45 % à 75 % ;

0,68 % sur la tranche supérieure à 75 %.

TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale la plus proche.

3. L'ASSIETTE DE RESSOURCES (RP)

Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire R0 qui augmente avec la taille de la famille, soit la formule suivante :

Rp = R - R0 dans laquelle :

R est l'assiette de ressources, arrondie au multiple supérieur de 100 € . Exemple : 3 001 € arrondis à 3 100 € .

R0 est un abattement forfaitaire qui augmente avec la taille de la famille.

R0 correspond pour chaque taille de famille à l'équivalent, exprimé en revenu net imposable annuel, du RMI après déduction du forfait logement (R1), moins les allocations familiales (hors majorations pour âge) (R2).

Pour mémoire, les allocations familiales et le RMI sont calculés forfaitairement en fonction du nombre de personnes à charge au sens de l'AL ou de l'APL (enfants à charge mais également éventuels proches parents âgés ou handicapés à charge).

R0 est déterminé selon la taille de famille, prise en compte pour chaque mois de droit à l'aide au logement.

Dans les textes, R0 = (R1 - R2), puis le résultat est multiplié par 12 (mois) et affecté d'un abattement de 10 %, étant entendu que :

R1 est exprimé en pourcentage du RMI de base, est variable selon la taille de la famille et tient compte de la déduction du forfait logement (voir tableau, ci-dessous) ;

R2 est exprimé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon la taille de la famille (voir tableau ci-dessous).

Le RMI de base et la BMAF servant au calcul de R0 sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Soit le RMI et la BMAF en vigueur au 1er janvier 2007. Les montants retenus sont donc les suivants, pour la métropole et les DOM :

RMI : 440,86 € ;

BMAF : 374,12 € .

Exemple de calcul de R0 (source CNAF) :

pour un ménage ayant 3 personnes à charge.

R0 = [(220,3 % × 440,86 ) - (73 % × 374,12 )] × 12 - abattement de 10 %

= 8 377 - 838 (abattement de 10 %) = 7 539

Les calculs sont arrondis à l'euro le plus proche.

A noter : R0 est en principe identique en métropole et dans les départements d'outre-mer depuis l'alignement du montant du RMI dans les DOM sur le montant de la métropole. A une exception près : pour les familles de un enfant, puisque dans les DOM, les allocations familiales sont versées dès le premier enfant (voir tableau, page 59).

Lorsque les ressources sont nulles ou ne dépassent pas le montant forfaitaire R0, Rp est nul ; (TP × Rp) est donc nul également. La participation personnelle est alors égale à la participation minimale P0 (33 € ) et l'aide versée est maximale.

IV. LE VERSEMENT DES AIDES

L'APL est versée automatiquement en tiers payant, c'est-à-dire directement au bailleur, qui la déduit, en contrepartie, du montant du loyer.

La règle est tout autre pour les allocations de logement. En effet, le versement en tiers payant ne peut être utilisé pour le versement d'une allocation de logement qu'à certaines conditions. En l'occurrence, seuls les bailleurs sociaux ou assimilés en bénéficient automatiquement. Pour les autres bailleurs, le versement des allocations en tiers payant doit se faire sur leur demande.

L'aide est versée à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture des droits sont réunies. A l'inverse, elle n'est plus versée à partir du premier jour du mois où l'une des conditions d'ouverture du droit a cessé d'être remplie.

Lorsque ces mêmes conditions sont réunies antérieurement à la demande, l'aide n'est due que dans la limite des 3 mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.

Son paiement est effectué mensuellement. Elle n'est toutefois pas versée au-dessous d'un seuil fixé, comme l'an dernier, à 15 .

A noter : une simulation du montant de l'aide peut être réalisée sur le site www.caf.fr.

PÉRIODE DE PAIEMENT ET ANNÉE DE RÉFÉRENCE : DÉFINITIONS

Pour la lecture du dossier, les notions de période de paiement et d'année de référence sont définies comme suit :

Période de paiement : dorénavant, elle commence au 1er janvier.

Année de référence : c'est l'avant-denière année civile (du 1er janvier au 31 décembre) qui précède la période de paiement, soit 2007 pour l'exercice de paiement (N - 2) commençant le 1er janvier 2009.

A noter : en vertu de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, les paramètres de calcul des aides personnelles au logement sont révisés chaque année au 1er janvier (7).

LE SEUIL DE NON-RECOUVREMENT DES INDUS

En cas de versements indus d'aides au logement par les caisses d'allocations familiales, les créances de ces dernières qui sont inférieures à un certain montant ne sont pas mises en recouvrement. Ce montant correspond à 0,68 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Soit 20 € à compter du 1er janvier 2009 (2 859 € × 0,68 % = 19,44 € arrondi à 20 € ).

Notes

(1) Voir ASH n° 2586 du 12-12-08, p. 10.

(2) Constitue la résidence principale le logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint (ou concubin), soit par l'un des enfants ou l'une des personnes à charge.

(3) C'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(4) Voir ASH n° 2480 du 24-11-06, p. 21.

(5) Voir ASH n° 2519 du 24-08-07, p. 7.

(6) Qui remplace depuis le 16 novembre 2006 l'allocation d'insertion - Voir ASH n° 2507 du 11-05-07, p. 15.

(7) Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 21.

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