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L'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées Montants au 1er janvier 2009

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L'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées Montants au 1er janvier 2009

Crédit photo OLIVIER SONGORO
Son montant n'avait plus été réévalué depuis 2004. L'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées a été revalorisée de 1,6 % au 1er janvier 2009. Sa valeur est variable selon le type de logement et la zone géographique.

Ces pages annulent et remplacent les pages 21 à 25 du n° 2365 du 25-06-04 et la page 31 du n° 2543 du 1-02-08

Faciliter l'accueil des personnes en difficulté dont la durée d'hébergement ne permet pas l'accès aux aides personnelles au logement. Telle est la raison d'être de l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, plus communément appelée allocation de logement temporaire (ALT).

Fixés chaque année par arrêté, ses paramètres de calculs n'avaient plus été réévalués depuis 2004. Alors que la crise économique affecte durement la capacité des ménages à accéder à un logement et oblige les associations en faveur du logement des personnes démunies à une intervention accrue, ils sont revalorisés au 1er janvier 2009.

La valeur mensuelle de l'aide est égale à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges, tous deux déterminés chaque année au 1er janvier par arrêté selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants de l'allocation de logement.

I. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE

L' allocation de logement temporaire peut être attribuée à certaines associations, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'à quelques organismes engagés dans le logement des personnes défavorisées.

A. ASSOCIATIONS, CCAS ET CIAS

L'ALT peut être versée aux associations conventionnées à but non lucratif, dont l'un des objets est l'insertion ou le logement, pour des durées de séjour limitées et dans l'urgence, de personnes défavorisées, ainsi qu'aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS), également conventionnés.

Selon la circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) du 19 mars 1993, le préfet doit s'attacher à signer des conventions prioritairement avec les associations :

dont l'action est reconnue localement dans la mise en oeuvre du droit au logement ;

qui offrent des capacités réelles d'accueil sans se limiter à servir d'intermédiaire entre l'offre et la demande ;

dont l'état des comptes et la qualité des responsables permettent de garantir un minimum de pérennité et de qualité dans la prestation offerte (locaux, accueil, suivi des personnes).

B. AUTRES ORGANISMES

Depuis la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1), l'ALT peut également être versée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 851-1) :

aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital ;

aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune ou encore qui sont confrontées à un cumul de difficultés ;

à l'établissement public d'insertion de la Défense pour l'hébergement des jeunes sans diplôme ou sans titre professionnel ou en voie de marginalisation sociale, pendant la durée de leur formation.

Trois organismes sont plus particulièrement visés :

Adoma, ex-Sonacotra, chargée de la réalisation et de la gestion de 5 000 places nouvelles d'urgence et d'insertion dans le cadre du pacte national pour le logement ;

le groupement d'intérêt public « Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri » de la région Ile-de-France, qui peut assurer exceptionnellement, à la demande du préfet de cette région, des missions temporaires de gestion de structures d'hébergement provisoire dans le cas notamment d'opérations liées à la lutte contre le saturnisme et à la lutte contre l'habitat insalubre ;

l'établissement public d'insertion de la Défense (EPIDE), qui gère le programme « Défense deuxième chance » et dont la mission est d'aider les jeunes en situation d'échec scolaire, sans emploi et en risque de marginalisation à retrouver leur place dans la société et à favoriser leur entrée dans la vie active ; une mission pour laquelle des centres gérés par l'EPIDE peuvent héberger des jeunes pour des durées de 8 mois à 2 ans (2).

II. L'OBJET DE L'AIDE

A. LOGER DES PERSONNES DÉFAVORISÉES...

L'organisme s'engage à loger en priorité les personnes défavorisées au sens de la loi « Besson » du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, c'est-à-dire les personnes qui éprouvent, en raison de « l'inadaptation » de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ou pour s'y maintenir. Il s'agit de publics aux ressources très faibles, voire nulles, qui sont normalement désignés comme populations prioritaires du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Concernant les personnes de nationalité étrangère, l'organisme doit s'assurer qu'elles sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à 3 mois, ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. Les étrangers âgés de moins de 18 ans peuvent produire, à défaut de l'un de ces documents, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom (CSS, art. R. 851-4).

B. ...QUI N'ONT PAS ACCÈS À UN LOGEMENT AUTONOME

L'aide est accordée pour des logements destinés à des personnes qui, logées à titre temporaire, soit n'ont pas accès aux aides personnelles au logement, soit ne sont pas hébergées dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Pour le calcul de l'aide, ne sont donc pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale au titre de leur placement dans un CHRS et les personnes hébergées titulaires d'une aide au logement.

1. LES PERSONNES QUI SONT EXCLUES DES AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT...

La circulaire DSS du 19 mars 1993 indique qu'il doit s'agir de personnes qui ne peuvent temporairement avoir accès à un logement autonome ouvrant droit aux aides personnelles au logement de droit commun (allocations de logement ou aide personnalisée au logement). Il est souhaitable, précise la convention type annexée à la circulaire, « que les associations qui perçoivent cette aide soient capables, par elles-mêmes ou en liaison avec d'autres, d'assurer un accompagnement social minimum des personnes accueillies, notamment de les orienter vers les services sociaux permettant l'accès aux différents droits [...] et, si possible, de préparer avec elles un projet de relogement, en relation avec les dispositifs mis en place localement ».

2. ...OU NE SONT PAS HÉBERGÉES DANS DES CHRS

Les bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur placement dans un CHRS (3) ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l'ALT « car les frais d'hébergement des personnes ainsi accueillies sont couverts par une dotation globale de financement à la charge de l'Etat », explique l'administration dans une circulaire du 12 décembre 1994.

Toutefois, lorsqu'une association gérant un CHRS met à disposition, en vue d'un accueil temporaire, des logements se situant en dehors de cette structure, « cette action s'inscrit dans le cadre de la finalité de l'aide », poursuit-elle. Aussi, pour tenir compte de la diversité des interventions des associations gérant un CHRS, l'administration a-t-elle admis que des conventions soient passées directement entre le préfet et celles-ci pour le versement de l'allocation de logement temporaire. Deux conditions doivent cependant être respectées :

les services préfectoraux doivent s'assurer au préalable que les logements pour lesquels l'ALT est demandée constituent des unités autonomes destinées au logement temporaire, distinctes du parc géré par ailleurs par les CHRS et non couvertes par l'aide sociale ;

l'association bénéficiaire de l'ALT doit tenir une comptabilité distincte faisant apparaître son affectation aux logements mobilisés pour l'accueil temporaire. Cette obligation est d'ailleurs inscrite dans la convention, dont le renouvellement annuel est subordonné à la fourniture des comptes au préfet à la date du 31 décembre.

A noter : les places d'un centre d'accueil pour réfugiés ne peuvent pas non plus être conventionnées à l'ALT.

III. L'ATTRIBUTION DE L'AIDE

Pour prétendre à l'aide, l'organisme doit avoir conclu une convention annuelle avec le préfet du département où sont situés les hébergements et offrir de réelles capacités d'accueil.

A. CONCLURE UNE CONVENTION AVEC L'ÉTAT

1. L'OBJET DE LA CONVENTION

La convention rappelle les engagements de l'organisme, notamment les personnes à accueillir, les conditions d'accueil, la qualité des locaux, la production des comptes et, le cas échéant, du bilan de l'association. Elle doit également fixer pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, ainsi que le montant prévisionnel de l'aide annuelle qui en résulte, lequel est égal au cumul de l'aide envisagée, mois par mois. La convention doit encore préciser les conditions d'attribution de l'aide et de son renouvellement.

Jusqu'au 1er janvier 2004, le volume des prestations ALT versées n'était soumis à aucune limitation particulière. Il en est tout autrement depuis cette date. Un plafond départemental est en effet désormais notifié aux préfets. Les conventions qui seront signées au titre de 2009 devront conduire à un montant prévisionnel total d'aides qui ne dépasse pas ce plafond (4). Pour suivre de façon effective le respect des objectifs fixés dans les conventions, les préfets doivent mettre en place un suivi mensuel des engagements prévisionnels et des prestations réellement versées aux organismes. En outre, un document mentionnant les montants d'engagements et les consommations effectives doit être adressé, tous les 2 mois, à la direction générale de l'action sociale. Cette dernière peut réévaluer les montant des plafonds si des besoins particuliers le justifient (circulaire du 5 décembre 2003).

2. LA DATE D'EFFET DE LA CONVENTION

Lorsque la convention est signée pour la première fois dans le courant de l'année civile, elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature. Il en est de même pour une modification par avenant intervenant en cours d'année.

3. LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

Avant le 1er novembre de chaque année, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales (CAF) qui verse l'aide la capacité d'accueil envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir. Par ailleurs, au début de l'année suivante, il doit fournir également ses comptes portant sur l'année civile précédente et un bilan d'occupation arrêté au 31 décembre (lettre-circulaire CNAF du 28 novembre 2008).

Avant de prendre sa décision de renouvellement, le préfet doit s'assurer que les logements respectent les normes de salubrité, que la durée moyenne des séjours n'a pas excédé 6 mois et que le versement de l'ALT est bien exclusif du versement de toute autre aide à la personne.

Ce n'est qu'après examen des documents envoyés par l'organisme et appréciation de ces critères que le préfet et l'association signent un avenant annuel à la convention, qui prendra effet le 1er janvier suivant.

4. LA RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La convention peut être résiliée par l'une des deux parties, avec un préavis de 3 mois. Toutefois, en cas d'inexécution par l'organisme de ses engagements contractuels ou d'une fausse déclaration faite à la caisse d'allocations familiales ou au préfet, celui-ci peut résilier unilatéralement la convention dans le délai de un mois, après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

L'organisme peut également, « en cas d'événement exceptionnel », résilier la convention dans un délai de un mois.

B. OFFRIR DES CAPACITÉS RÉELLES D'ACCUEIL

1. LES TYPES DE LOCAUX PROPOSÉS

Les locaux d'habitation proposés doivent être des logements, chambres d'hôtel ou de logement-foyer permettant le respect de la vie privée « et offrant le moins d'obstacles possibles à la vie familiale » (circulaire du 19 mars 1993). Seuls les logements dont l'organisme est soit propriétaire, soit locataire, ou dont il a la disposition à titre onéreux, sont éligibles à l'aide. Toutefois, lorsque le logement est mis à disposition à titre gracieux, l'organisme pourra percevoir une ALT d'un montant ne dépassant pas les charges de ce logement (circulaire du 5 décembre 2003).

Les hébergements collectifs ne peuvent être envisagés « que dans des conditions exceptionnelles justifiées par des situations d'urgence », note encore l'administration. Pendant leur séjour, les occupants doivent alors avoir en permanence la libre disposition des locaux.

2. LE RESPECT DE CERTAINES NORMES

S'agissant des normes de salubrité, seuls peuvent faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :

un poste d'eau potable et un W.-C. à proximité immédiate ;

un moyen de chauffage adapté au climat.

Ces conditions de salubrité doivent être impérativement respectées au moment de la signature de la convention et de son renouvellement. En cas de non-conformité, soit l'aide n'est pas attribuée, soit elle est suspendue à compter du premier jour du mois civil suivant le signalement de cette situation par le préfet à la caisse d'allocations familiales. En outre, l'organisme doit s'engager à maintenir les locaux en bon état d'entretien.

Par ailleurs, une norme d'occupation minimale a été définie par la circulaire du 5 décembre 2003, conduisant les préfets à réduire le nombre de chambres conventionnées quand la vacance dépasse en moyenne, pour l'association, 20 % des locaux mobilisés.

3. LA DURÉE D'OCCUPATION

Aucune limite n'a été fixée par voie réglementaire à la durée d'occupation du logement. Le préfet doit cependant s'assurer que la durée moyenne de séjour n'est pas supérieure à 6 mois. L'aide accordée visant des situations précaires, des solutions alternatives doivent être recherchées pour que l'occupation n'excède pas cette durée (circulaire du 5 décembre 2003).

4. LE TITRE D'OCCUPATION

L'organisme s'engage à remettre à la personne accueillie un document indiquant ses propres références ainsi que celles de son logement et comportant les obligations minimales qui lui incombent, notamment en ce qui concerne l'entretien des locaux et, éventuellement, son accord pour un suivi social. Ce document devra, le cas échéant, mentionner la participation financière demandée par l'association, le CCAS, le CIAS ou l'organisme.

IV. LE MONTANT ET LE VERSEMENT DE L'AIDE

L'allocation de logement temporaire est une aide forfaitaire. Son montant est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par la structure pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. L'aide est versée par les caisses d'allocations familiales.

A. LE CALCUL DE L'AIDE

Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges (voir tableaux, page 54 et ci-dessous). Ces deux valeurs sont fixées au 1er janvier de chaque année, selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique. Elles ont toutes les deux été revalorisées de 1,6 % au 1er janvier 2009. Les montants de l'allocation de logement temporaire ont donc, de fait, été majorés depuis cette date (voir tableau, page 54).

Ce sont à ces derniers que les préfets se reportent pour le calcul du montant prévisionnel annuel de l'aide devant figurer dans les conventions entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2009, montant qui représente le cumul de l'aide envisagée, mois par mois.

Le montant de l'ALT octroyé n'est pas forcément égal aux valeurs plafonds. Il peut, en effet, être modulé en tenant compte des charges réelles payées par les organismes pour chaque logement ou chaque chambre. Par exemple, dans le cas de places mises gratuitement à sa disposition ou de logements dont il est propriétaire, un organisme mobilisant un logement ou une chambre pour lesquels il ne paie ni loyer, ni emprunt pour acquisition ou grosses réparations, percevra une ALT qui ne dépassera pas les charges de ce logement ou de cette chambre (circulaire du 5 décembre 2003).

B. LE VERSEMENT DE L'AIDE

L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales (5), dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Le versement de l'aide s'effectue sur justification effective des capacités d'accueil retenues dans la convention par la production, par l'organisme, à la caisse, soit des titres de propriété ou des baux de location pour les locaux possédés ou loués, soit, par exemple, de factures d'hôtels meublés pour les locaux mobilisés en cours d'année. Ces justificatifs sont produits soit dès la signature de la convention lorsqu'ils sont en possession de l'organisme, soit au fur et à mesure des mobilisations. Ils doivent couvrir la totalité d'un mois en raison du calcul mensuel de l'aide, précise-t-on à la CNAF. Pour les locaux mobilisés en cours d'année, il peut être admis, à titre exceptionnel, comme pièce justificative, une attestation sur l'honneur du représentant de la structure précisant la date de mobilisation effective du local et son type. Dans ce cas, des vérifications a posteriori par production des pièces justificatives pourront être diligentées par les CAF.

Si, en cours d'année, l'organisme constate une augmentation de ses capacités d'accueil (par exemple, locations supplémentaires), il lui appartient de demander au préfet une modification de la convention par avenant. Le préfet doit alors statuer dans les délais les plus brefs. La modification sera prise en compte dans le calcul de l'aide dès le mois suivant la signature par le préfet de l'avenant.

Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.

IV. LE FINANCEMENT DE L'AIDE

Le financement de l'aide est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution des régimes de prestations familiales (Fonds national des prestations familiales et caisses centrales de mutualité sociale agricole). Cette contribution financière est fixée en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les organismes, selon la répartition suivante :

50 % pour l'Etat ;

48 % pour les régimes de prestations familiales des salariés de toutes professions, des employeurs indépendants, des professions non agricoles et de la population active, dont le Fonds national des prestations familiales, géré par la CNAF, assure le financement ;

2 % pour le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles, dont le budget annexe des prestations sociales agricoles assure le financement.

TEXTES APPLICABLES

Articles L. 851-1 à L. 851-3, R. 851-1 à R. 851-7 et R. 852-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 261-5, L. 261-6 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles.

Arrêté du 24 décembre 2008, J.O. du 30-12-08.

Circulaire DSS/PFL n° 93-31 du 19 mars 1993, B.O.M.A.S.S.V. n° 93/16 du 23-06-93, complétée par la circulaire HC/HA 4 n° 98-07 du 22 janvier 1998, B.O.M.E.L.T.T. n° 3 du 25-02-98.

Circulaire DSS/PFL/94/90 du 12 décembre 1994, B.O.M.A.S.S.V. n° 95/5 du 11-03-95.

Circulaire UHC/IUH 1/23 n° 2003-72 du 5 décembre 2003, B.O.M.E.T.L. n° 23 du 25-12-03.

Circulaire CNAF n° 2004-013 du 2 avril 2004, non publiée.

Lettre-circulaire CNAF du 28 novembre 2008, non publiée.

Lettre-circulaire CNAF n° 2009-014 du 21 janvier 2009, non publiée.

LE PASSAGE DE L'ALT AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

En principe, les aides personnelles au logement - aide personnalisée au logement (APL) et allocations de logement familiale et sociale - sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

Toutefois, en cas de passage d'un logement ouvrant droit à l'allocation de logement temporaire (ALT) à un logement pour lequel l'occupant peut bénéficier d'une aide au logement, la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a prévu que le droit aux aides personnelles au logement s'ouvre dès le mois civil au cours duquel les conditions sont remplies. Une dérogation destinée à faciliter l'accès à un logement autonome aux personnes en situation de précarité ayant été hébergées par un organisme oeuvrant à l'insertion par le logement et percevant à ce titre l'ALT, ainsi qu'à améliorer la solvabilité de ces derniers. Cette règle spécifique d'ouverture de droit s'applique aux droits ouverts depuis le 1er août 1998 (6).

Il peut s'agir du même logement ou d'un nouveau. Dans les deux cas, le demandeur doit fournir une attestation de l'organisme l'ayant hébergé, mentionnant que le mois précédant l'ouverture de droit ou le mois en cours, il était dans un logement ouvrant droit à l'ALT, indique l'administration. S'il s'agit du même logement, la caisse d'allocations familiales doit s'assurer que l'association ou l'organisme ne perçoit plus d'ALT pour ce logement.

Par ailleurs, la circulaire du 22 janvier 1998 demande aux préfets de vérifier que, dans le cas où un ménage habitant dans un logement pour lequel l'association perçoit l'ALT est appelé exceptionnellement à rester dans les lieux suffisamment longtemps pour permettre le versement de l'allocation de logement ou de l'APL, l'association en demande bien la substitution à l'ALT. Cette substitution d'aide doit faire l'objet d'un avenant à la convention rappelant le nombre de logements désormais mobilisés au titre de l'ALT.

Notes

(1) Voir ASH n° 2485-2486 du 22-12-06, p. 23.

(2) Voir ASH n° 2418 du 26-08-05, p. 23 et n° 2592 du 16-01-09, p. 16.

(3) Selon cet article, « bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale ».

(4) Rappelons toutefois que, en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 2 février 2005, un préfet ne peut refuser la signature d'une convention avec un organisme au seul motif que le total des engagements correspondant aux conventions déjà signées avec d'autres dépasserait le montant des crédits disponibles - Voir ASH n° 2394 du 11-02-05, p. 8.

(5) Dans les départements où il y a plusieurs caisses, la CAF qui liquide l'aide est celle du territoire sur lequel la structure est active ; dans le cas où cette dernière est opérationnelle dans tout le département, c'est la CAF de la préfecture qui verse l'aide. Les associations à compétence pluri-départementale ou régionale doivent déposer un dossier par département.

(6) Circulaire DSS/4A/98/631 du 23 octobre 1998, B.O.M.E.S. n° 98/46 du 28-11-98 et circulaire CNAF n° 39-98 du 3 décembre 1998.

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