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La CNAV précise les modalités de rachat de trimestres pour la retraite

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Depuis le 25 décembre, le dispositif de rachat, dans la limite de 12 trimestres, de cotisations au titre des années d'études supérieures ou d'activité incomplètes pour compléter la durée d'assurance ou la durée d'assurance cotisée requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein (1) est ouvert aux assurés jusqu'à l'âge de 65 ans (contre 60 ans avant) (2). La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) commente aujourd'hui les modalités d'application de cette nouvelle règle.

Pour la fixation du coût du versement, la caisse et la direction de la sécurité sociale sont convenues de retenir la « date de première manifestation de l'assuré et non, comme le prévoyaient les textes, la date à laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ». Il s'agit plus précisément de la « date de réception de la demande d'évaluation ou [la] date de première manifestation, sous réserve que l'imprimé de demande d'évaluation soit déposé dans le délai de trois mois suivant son envoi par la caisse à l'assuré ». Rappelons qu'un barème spécifique est applicable aux assurés âgés de plus de 60 ans l'année au cours de laquelle ils déposent leur demande de versement, le montant du versement étant celui applicable aux personnes de 60 ans diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. Soit, précise la CNAV, à 60, 61, 62, 63, et 64 ans, un coût défini par la valeur du trimestre prévue à 60 ans moins respectivement 2,5 %, 5 %, 7,5 % et 10 %.

Les trimestres de versement pour la retraite sont considérés comme des trimestres ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, sous réserve que le versement soit effectué au titre du taux et de la durée de proratisation. Ils sont donc retenus en tant que tels dans les différents dispositifs concernés (minimum contributif majoré, surcote...) et ce, quel que soit l'âge auquel le versement est réalisé.

(Circulaire CNAV n° 2009/12 du 9 février 2009, disponible sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2359 du 14-05-04, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2589 du 2-01-09, p. 10.

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