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Immigration familiale : Eric Besson met en place, dans le pays de résidence des migrants, la première étape de leur « parcours d'intégration »

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Profitant d'une visite des locaux de la fondation Alliance française le 12 février, le nouveau ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, Eric Besson, a présenté une circulaire - adressée le jour même aux autorités diplomatiques et préfectorales - dans laquelle il précise les modalités et le calendrier de mise en oeuvre, dans le pays de résidence des migrants, des nouveaux dispositifs d'évaluation et de formation au français et aux valeurs de la République destinés aux candidats à une immigration familiale.

Cette « première étape » dans leur parcours d'intégration dans la société française est prévue par la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile et ses textes d'application (1). L'idée étant, a rappelé Eric Besson, de s'assurer de la maîtrise du français par les intéressés ainsi que de leur connaissance des valeurs de la République sans attendre qu'ils arrivent en France. Et donc d'organiser progressivement des tests et des formations dans le pays d'origine des migrants « pour les dossiers de demande de visa déposés depuis le 1er décembre 2008 ». « Progressivement » car, indique la circulaire, ces dispositifs vont d'abord être mis en place dans les pays où l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) dispose d'une représentation (Maroc, Tunisie, Turquie, Sénégal, Mali, Canada). Ils le seront ensuite dans les autres pays, au fur et à mesure de la passation de conventions avec des organismes délégataires.

Publics et structures concernés

Les publics concernés sont, d'une part, les étrangers âgés de plus de 16 ans et de moins de 70 ans pour lesquels le regroupement familial est sollicité et, d'autre part, les conjoints de Français âgés de moins de 65 ans sollicitant un visa.

Dans les pays où l'ANAEM dispose d'une représentation, il revient à l'agence d'assurer la coordination, la gestion et le financement des dispositifs. Dans les autres pays, un organisme délégataire, sélectionné avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire, assure cette tâche en application d'une convention passée avec l'ANAEM.

En France, lorsqu'il s'agit d'une demande de visa faite dans le cadre du regroupement familial, la direction territoriale de l'agence qui instruit le dossier en informe la structure responsable de la mise en oeuvre du dispositif à l'étranger, laquelle doit adresser un courrier traduit dans une langue comprise par le bénéficiaire de la procédure pour l'inviter à prendre rendez-vous auprès d'elle. Autre cas de figure : lorsqu'il s'agit d'une demande de visa faite par un conjoint de Français, le consulat qui reçoit la demande doit remettre en main propre au migrant un document, traduit dans une langue qu'il comprend, l'invitant à prendre rendez-vous auprès de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de son délégataire.

Délais et dispenses

La circulaire rappelle que, dans le cas d'une personne postulant au regroupement familial, la représentation de l'ANAEM ou l'organisme délégataire évalue cette personne dans un délai de 60 jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet. Ce délai est inclus dans celui de six mois laissé à l'autorité préfectorale pour statuer sur la demande de titre de séjour.

Dans le cas des conjoints de Français, le délai de 60 jours court à compter de la date de présentation à l'ANAEM ou à l'organisme délégataire du récépissé de demande de visa. Si les évaluations ou les formations n'ont pu être accomplies dans le délai imparti pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne qui le sollicite, cette circonstance ne peut lui être opposée pour rejeter sa demande, souligne Eric Besson.

Le ministre revient également sur les cas de dispense.

Il rappelle que les personnes ayant suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français ou francophone à l'étranger ou au moins une année d'études supérieures en France peuvent solliciter une dispense de test linguistique. Par ailleurs, l'autorité diplomatique ou consulaire peut délivrer des dispenses de formations linguistique ou aux valeurs de la République quand la situation du pays dans lequel l'étranger réside l'empêche de suivre ces formations (troubles à l'ordre public, faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique...) ou encore quand les formations entraîneraient pour l'intéressé des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ses obligations professionnelles ou sa sécurité.

Evaluation et formation au français

L'ANAEM ou l'organisme délégataire apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant le test de connaissances orales ou écrites en langue française fixé par l'arrêté du 1er décembre 2008. Les résultats de ce test sont transmis à l'autorité diplomatique ou consulaire dans la semaine qui suit l'évaluation.

Lorsque l'étranger obtient à cette première évaluation des résultats jugés suffisants, égaux ou supérieurs au barème fixé par l'arrêté, il bénéficie d'une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique, qui le dispense aussi, une fois arrivé en France, de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration.

Lorsque, à l'inverse, l'étranger obtient à ce test des résultats jugés insuffisants, il bénéficie d'une formation linguistique organisée par un prestataire. La formation doit débuter dans un délai maximal de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation. L'organisme qui en a la charge notifie à l'étranger, à l'autorité diplomatique ou consulaire et à l'ANAEM le nombre d'heures de formation prescrit en fonction des résultats de l'évaluation. La durée de cette formation ne peut être inférieure à 40 heures. A son issue, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation et se voit délivrer une attestation nominative de suivi de cette formation.

Si, après la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau requis, il est dispensé de formation

linguistique à son arrivée en France. Dans le cas contraire, « cette seconde évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui sera prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration ».

Evaluation et formation aux valeurs de la République

L'ANAEM ou l'organisme délégataire apprécie le niveau de connaissances des valeurs de la République du migrant à partir de questions orales posées dans une langue qu'il déclare comprendre, rappelle encore la circulaire. Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation des résultats jugés satisfaisants, égaux ou supérieurs au barème fixé par l'arrêté du 1er décembre 2008, il bénéficie d'une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'évaluation et est donc dispensé de formation dans son pays.

Si, à l'inverse, les résultats de l'évaluation sont jugés insuffisants, l'étranger bénéficie d'une formation qui doit débuter dans un délai maximal de deux mois après leur notification. A son issue, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation et se voit délivrer une attestation de suivi de cette formation.

Enfin, s'adressant plus précisément aux autorités diplomatiques ou consulaires, le ministre souligne que, en aucun cas, elles ne peuvent refuser de délivrer un visa pour cause d'échec à l'une ou l'autre des évaluations.

A noter : dans la même circulaire, Eric Besson rappelle également, à l'intention des préfets, les règles relatives au bilan de compétences professionnelles désormais obligatoire pour tout signataire du contrat d'accueil et d'intégration (2). Il les invite notamment à considérer l'absence sans motif légitime du signataire au bilan de compétences professionnelles comme une raison suffisante pour résilier le contrat. Etant entendu que « la résiliation du contrat pourra avoir des conséquences sur [leur] décision de refus de renouvellement de la première carte de séjour ».

[Circulaire n° IMIG0900055 C du 30 janvier 2009, à paraître au B.O. du ministère de l'Immigration]
Notes

(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2580 du 7-11-08, p. 5 et n° 2586 du 12-12-08, p. 20.

(2) Voir ASH n° 2580 du 7-11-08, p. 7.

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