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Selon la CJCE, un travailleur ne perd pas le droit à congé annuel payé qu'il n'a pu exercer du fait d'une maladie de longue durée

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Dans un arrêt du 20 janvier réunissant deux affaires semblables, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) interprète le droit au congé annuel payé, régi par la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail (1). Dans la première affaire, un travailleur handicapé placé en congé maladie de longue durée s'est vu refuser tant le droit de prendre son congé annuel pendant son contrat de travail que celui de recevoir son indemnité compensatrice de congé payé après son départ à la retraite. La seconde affaire concernait notamment un travailleur qui souhaitait prendre son congé payé alors qu'il était en maladie de longue durée.

Tout d'abord, la Cour considère que le droit communautaire ne s'oppose ni à l'autorisation d'un congé annuel pendant une période de maladie, ni à son interdiction, sous réserve toutefois dans ce cas que le travailleur concerné ait la possibilité d'exercer son droit au congé pendant une autre période. Ainsi, la CJCE relève qu'« un Etat membre peut prévoir la perte du droit au congé annuel à la fin d'une période de référence ou de report, à condition toutefois que le travailleur dont le droit au congé annuel est perdu ait eu effectivement la possibilité d'exercer son droit au congé annuel ». Or, selon la Cour, un travailleur réellement empêché de prendre son congé annuel, en raison d'une maladie qui perdure jusqu'à la fin de la relation de travail, conserve son droit à congé annuel qui devra être compensé par une indemnité de congé payé.

Enfin, concernant le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payés, les juges européens précisent « qu'elle doit être calculée de sorte que ledit travailleur soit placé dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s'il avait pris son congé », autrement dit il doit percevoir une indemnité égale à une rémunération mensuelle ordinaire.

Deux principes ont guidé la CJCE : d'une part, si les Etats membres fixent selon la directive les modalités de prise de congé annuel, ils ne peuvent le subordonner à des conditions trop strictes car il s'agit d'un droit d'une importance particulière ; d'autre part, une notion chère au droit communautaire se dessine en filigrane, le principe d'égalité de traitement. Les travailleurs malades ne sauraient donc être moins bien traités que les salariés bien portants.

A noter : cette décision va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation française qui, dans un arrêt du 13 janvier 1998, a considéré que si l'arrêt maladie prend fin après l'expiration de la période de mise des congés et que le salarié n'a pu épuiser ses droits, il ne peut pas prétendre au report de ces congés ni à une indemnité compensatrice à moins qu'une disposition conventionnelle ne le prévoie expressément.

[CJCE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, aff. C-350/06 et Stringer e.a., aff. C-520/06]
Notes

(1) Ce texte ouvre le droit pour tout travailleur à un congé annuel payé de quatre semaines.

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