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Regroupement familial : de nouvelles précisions sur la condition de ressources

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Le regroupement familial peut être refusé, entre autres, si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Et depuis la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile du 20 novembre 2007, les préfets doivent désormais tenir compte de la taille de la famille afin, précisément, de s'assurer du niveau suffisant des ressources de l'intéressé (1) Dans une circulaire, le ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire précise les conditions dans lesquelles les représentants de l'Etat doivent s'acquitter de cette nouvelle tâche. Il explicite également les cas dans lesquels certains étrangers sont dispensés de la condition de ressources. Les préfets sont invités à appliquer ces dispositions à tous les dossiers déposés après le 20 novembre 2007 pour lesquels aucune décision n'a encore été prise, la condition de ressources s'appréciant au moment de la décision.

L'appréciation du niveau et de la stabilité des ressources

La circulaire rappelle tout d'abord que le montant des ressources du demandeur doit être égal à la moyenne mensuelle du SMIC pour une famille de deux ou trois personnes. Une moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre et cinq personnes et majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus (2). « Il s'agit d'un maximum fixé par le législateur », indique le ministère.

Pour l'application de ces règles, la notion de famille doit s'entendre stricto sensu, précise-t-il encore. Autrement dit, il s'agit du demandeur, de son conjoint et des enfants mineurs qui font l'objet de la demande de regroupement familial, « ainsi que [des] enfants mineurs et/ou de son conjoint qui seraient éventuellement déjà présents ». En outre, « pour une harmonisation nationale dans le traitement des dossiers », les préfets doivent se référer au montant brut des ressources.

Le texte rappelle par ailleurs que l'appréciation du niveau de ressources doit s'accompagner d'une appréciation de leur stabilité. Une condition parfois délicate à vérifier car, comme le rappelaient déjà les ministères de l'Intérieur et de la Cohésion sociale dans une circulaire du 17 janvier 2006, « elle se fonde non seulement sur leur nature, mais également sur la durée prévisible de leur perception » (3). Les consignes délivrées en 2006 aux préfets sont à cet égard toujours d'actualité, indique le ministère de l'Immigration. Autrement dit, les préfets sont toujours invités à prendre en compte, le cas échéant, la nature et la durée du contrat de travail, la pérennité de l'entreprise qui emploie l'intéressé, ou de celle qu'il a créée, ou bien encore les emplois occupés précédemment, l'évolution constatée des ressources de la période écoulée, etc.

En outre, il peut être par exemple considéré que « le montant cumulé de deux salaires d'un montant respectif égal à la moitié du SMIC n'offre pas la même garantie de stabilité qu'un seul salaire égal au SMIC », précise encore le ministère.

Les personnes dispensées de la condition de ressources

Le législateur a dispensé de la condition de ressources le demandeur du regroupement familial titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). « Ces deux cas visent des personnes reconnues inaptes au travail et, par voie de conséquence, se trouvant dans l'impossibilité de disposer de ressources propres et suffisantes pour répondre aux conditions du regroupement familial », explique le ministère, tout en rappelant que ces personnes restent soumises aux autres exigences posées par la loi notamment celles relatives au logement.

« Si les circonstances particulières de la demande le justifient », les préfets peuvent également dispenser de la condition de ressources les titulaires de la garantie de ressources pour les personnes handicapées (composée de l'AAH et d'un complément de ressources), précise encore le ministère. A charge pour les représentants de l'Etat, dans ce cas, de demander, à titre de pièce justificative, la décision de l'organisme notifiant le versement de l'allocation (caisse d'allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole) « afin, d'une part, de vérifier que celle-ci correspond à l'allocation prévue par les textes et, d'autre part, de [s']assurer que sa validité est toujours en cours au moment du dépôt de la demande ».

Les préfets sont de la même façon invités à réclamer aux demandeurs titulaires de l'ASI, à titre de pièce justificative, la décision de notification d'attribution de cette allocation par la caisse concernée. « Il s'agira, dans un grand nombre de cas, des caisses d'assurance maladie ou d'assurance vieillesse, mais d'autres organismes peuvent également assurer ce type de versement », précise le ministère.

A noter : toutes ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, qui demeurent intégralement soumis à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

[Circulaire n° NOR IMI/G/09/00051C du 7 janvier 2009, à paraître au B.O. du ministère de l'Immigration]
Notes

(1) Voir ASH n° 2533 du 30-11-07, p. 23.

(2) Voir ASH n° 2565 du 4-07-08, p. 17.

(3) Les étrangers autorisés temporairement à travailler en France comme les saisonniers, les titulaires d'autorisation provisoire de travail et les stagiaires sont ainsi considérés comme ne présentant pas de garanties de stabilité suffisantes. Il en est de même pour les étudiants autorisés temporairement à exercer une activité salariée à titre accessoire - Voir ASH n° 2441 du 3-02-06, p. 25.

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