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L'obligation de scolarisation commence dès 3 ans, selon le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

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L'Etat est à nouveau condamné pour carence dans l'obligation de scolarisation des enfants handicapés sur le fondement des textes antérieurs à la loi « handicap » du 11 février 2005. Dans sa décision rendue le 12 décembre dernier, au terme de près de cinq années de procédure, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a en outre étendu cette obligation de scolarisation aux enfants dès l'âge de 3 ans.

Dans cette affaire, un enfant présentant des retards de langage et de graphisme n'a bénéficié que d'un accueil partiel en école maternelle, de l'ordre de deux jours par semaine, malgré la demande de ses parents en vue d'une intégration complète. Ces derniers ont ensuite sollicité une prise en charge dans une structure d'éducation spécialisée de 2000 à 2003. Faute de places disponibles dans les établissements désignés par la commission départementale d'éducation spéciale, leur enfant n'a fait l'objet d'aucune prise en charge éducative dans un établissement relevant du secteur public. Il a en revanche été accueilli par un établissement d'éducation spéciale du secteur privé de 2001 à 2003. Une situation ayant entraîné pour les parents « des charges financières particulièrement lourdes » (frais de scolarité, frais de garde, réduction d'activité professionnelle), a souligné l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) dans un communiqué.

Dans la droite ligne de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris en juillet 2007 qui a reconnu une obligation de résultat à la charge de l'Etat (1), le tribunal a considéré que « l'Etat a l'obligation légale d'offrir aux enfants handicapés une prise en charge au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire ». « Le manquement à cette obligation légale, qui a pour effet de priver un enfant de l'éducation appropriée à ses besoins, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des moyens budgétaires, de la carence d'autres personnes publiques ou privées dans l'offre d'établissements adaptés ou de la circonstance que des allocations sont accordées aux parents d'enfants handicapés pour les aider à assurer leur éducation. »

Les magistrats sont allés plus loin en considérant que les parents d'un enfant handicapé bénéficient du droit - dès lors qu'ils en font la demande - à ce que leur enfant soit accueilli dès l'âge de 3 ans dans une école maternelle le plus près de son domicile. A noter que la disposition, antérieure à la loi « handicap », sur laquelle ils se fondent pour justifier leur décision est toujours actuellement en vigueur : il s'agit de l'article L. 113-1 du code de l'éducation.

Le tribunal administratif a en outre accordé près de 35 000 € de dommages et intérêts aux parents pour réparer leur préjudice financier et les « troubles dans les conditions d'existence » et 8 000 € à l'enfant en réparation de son préjudice moral pour les périodes d'absence de prise en charge éducative.

Reste que les positions des juridictions administratives sur la nature de l'obligation incombant à l'Etat - obligation de résultat ou de moyens - demeurent divergentes, dans l'attente d'une unification par le Conseil d'Etat (2). Enfin, notons que, pour l'Unapei, la reconnaissance d'une obligation de résultat « ne suffira pas si les moyens consacrés ne sont pas fortement augmentés ».

[Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, requête n° 0408768]
Notes

(1) Voir ASH n° 2520 du 31-08-07, p. 39.

(2) Voir ASH n° 2535 du 14-12-07, p. 20.

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