La loi du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (1) contient un certain nombre de mesures pour améliorer la rapidité de la signification des décisions de justice en matière pénale, mesures aujourd'hui précisées par décret.
Les huissiers de justice disposent désormais d'un délai maximal de 45 jours pour signifier les décisions de justice à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. En cas d'échec, ils doivent en informer ces derniers « dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai », précise le décret. Dès lors, le procureur de la République peut demander à un officier ou à un agent de police judiciaire de procéder à la signification dans un délai maximal de trois mois. A noter : le texte souligne que la signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de 45 jours dont dispose l'huissier ou de trois mois fixé par le procureur de la République.
La loi du 1er juillet dernier prévoit aussi que la signification d'une décision de justice à un détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré vaut celle réalisée par l'huissier. Le décret indique que cette signification peut également être effectuée par tout fonctionnaire placé sous l'autorité du chef d'établissement et ayant été désigné par lui à cette fin. Cette possibilité de délégation est également offerte dans les cas où il est prévu que les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire. Ces déclarations sont alors constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné par le chef d'établissement, ainsi que par la personne détenue (2). Elles doivent être adressées sans délai, en original ou en copie, et par tout moyen à l'autorité judiciaire à laquelle elles sont destinées. A noter : ces modalités sont aussi applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu de procéder auprès des détenus.
(2) Si cette dernière ne peut les signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.