Quatre accords datés du 24 septembre et du 19 novembre 2008 ont été conclus dans le cadre de la convention collective des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983. Signés par l'ensemble des partenaires sociaux (1), ils ne sont pas immédiatement applicables. Ils entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de leur arrêté d'extension au Journal officiel.
La convention collective des centres sociaux est rebaptisée « convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local » (avenant n° 08-08). Un nouveau nom en cohérence avec le champ d'application qui est redéfini par l'avenant n° 06-08. Il est ainsi prévu que la convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités : d'accueil et d'animation de la vie sociale et/ou d'interventions sociales et/ou culturelles concertées et novatrices et/ou d'accueil de jeunes enfants.
Entrent notamment dans le champ d'application de la convention : d'une part, les organismes de type centre social et socioculturel agréés ou pouvant être agréés par les caisses d'allocations familiales (CAF) au titre de la prestation de service « animation globale et coordination », ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources ; d'autres part, les organismes d'accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans (2) ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources. Sont exclus du champ d'application les organismes dont l'activité principale est visée soit par la convention collective des foyers de jeunes travailleurs, soit par la convention collective de l'animation (3).
Les associations et organismes d'accueil d'enfants de moins de 6 ans bénéficient d'une « clause d'option ». Ceux qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective de l'animation peuvent continuer à l'appliquer ou opter pour celle des centres sociaux (4). Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons des jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective de l'animation qui ont obtenu ou obtiennent postérieurement au 1er janvier 2005 un agrément de la CAF au titre de la prestation de service « animation globale et coordination » disposent également d'un droit d'option entre les deux conventions.
Le chapitre XIII de la convention collective relatif à la prévoyance est réécrit par l'avenant n° 09-08 (5), dans un objectif de clarification, explique le Snaecso. S'agissant notamment des bénéficiaires, il est ainsi prévu que le régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés de la branche, quel que soit le nombre d'heures effectuées, y compris pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèce de la sécurité sociale. Les personnels occasionnels pédagogiques embauchés en contrat d'engagement éducatif, désormais inclus parmi les bénéficiaires, pourront néanmoins décider de ne pas y adhérer.
Cet avenant fixe par ailleurs un âge limite pour le versement de la rente d'éducation : la fin du premier trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études, est inscrit comme demandeur d'emploi ou effectue un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré. A noter : la rente éducation est par ailleurs versée sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant reconnue par la sécurité sociale avant son 26e anniversaire (au lieu du 21e), le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
L'avenant n° 10-08 accorde un congé de trois jours ouvrés aux salariés de la branche ayant conclu un pacte civil de solidarité, en cas de décès de leur partenaire ou de l'enfant de leur partenaire. Rappelons que les salariés mariés bénéficient déjà quant à eux d'un congé de cinq jours ouvrés.
(1) A l'exception de la CFDT pour l'avenant n° 06-08 relatif au champ d'application de la convention.
(2) A l'exception des pouponnières à caractère sanitaire, des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs et des services d'accueil collectif avant et après la classe.
(3) Les autres cas d'exclusion jusque-là prévus par la convention sont maintenus.
(4) A l'exception de ceux dont l'activité principale est l'organisation d'accueils collectifs de mineurs, qui continuent de relever de la convention de l'animation.
(5) L'annexe 5 de la convention portant sur le régime de prévoyance obligatoire est par ailleurs supprimée.