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Assistant de service social : aménagement des règles d'exercice de la profession pour les ressortissants étrangers

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Un décret modifie sur plusieurs points les conditions requises des ressortissants étrangers qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social (DEASS) et qui souhaitent exercer cette profession en France. Un texte qui intervient après que la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a été transposée en droit français (1).

Modalités d'obtention de l'attestation de capacité à exercer en France

Tout d'abord, le décret étend aux ressortissants d'un Etat partie à une convention internationale ou à un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles les règles jusqu'à présent applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (2). Ainsi, tout ressortissant étranger souhaitant exercer la profession d'assistant de service social en France doit désormais se soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son titre ou l'ensemble de ses titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au moins un an à celle du DEASS ou comporte des différences importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle sous réserve que cette dernière soit licite. Sont ainsi considérées comme essentielles, précise le décret, les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social, y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits. La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation doit être prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui lui est délivré à réception du dossier complet de sa demande d'attestation de capacité à exercer en France (3).

La mesure de compensation consiste, comme auparavant, soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude, rappelle le décret, a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé a une connaissance appropriée des matières figurant au programme du DEASS qui ne lui ont pas été enseignées ou - ce qui est nouveau - qu'il n'a pas acquises par l'expérience professionnelle. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession. Quant au stage d'adaptation, il vise toujours à faire acquérir à l'intéressé les connaissances qui lui font défaut. Pour ce faire, le stage peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire. Le décret précise dorénavant que le stage d'adaptation doit être réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié.

S'agissant des ressortissants des Etats tiers, le texte stipule que, pour exercer la profession d'assistant de service social en France, ils doivent être autorisés par le préfet de région à suivre le stage d'adaptation en vue de l'obtention du DEASS. Une autorisation qu'ils obtiendront s'ils justifient être titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans.

A noter : en cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession d'assistant de service social, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.

Conditions requises en cas d'exercice temporaire ou occasionnel de la profession

La profession d'assistant de service social peut désormais être exercée par les ressortissants étrangers de façon temporaire et occasionnelle. Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié, au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Toutefois, cette possibilité est subordonnée, préalablement à la première prestation, à une déclaration écrite (4), établie en français, auprès du ministre chargé des affaires sociales (5). Celle-ci doit être accompagnée : d'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ; d'une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat européen et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ; d'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ; des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Le prestataire doit également préciser si la profession est réglementée dans l'Etat où il est établi et, dans le cas contraire, justifier de l'exercice de la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir une nouvelle prestation de service. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, il doit déclarer ces modifications et fournir les pièces correspondantes.

[Décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009, J.O. du 16-01-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2561 du 6-06-08, p. 15.

(2) Font partie de l'Espace économique européen tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(3) Quelle que soit l'issue de la demande, la décision du préfet doit être motivée.

(4) Celle-ci est établie sur un formulaire, dont le modèle doit encore être arrêté par le ministre chargé des affaires sociales.

(5) Il lui appartient d'enregistrer le prestataire sur une liste spécifique et de lui adresser un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai maximum de un mois.

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