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Allocations familiales : la DSS revient sur le partage en cas de résidence alternée

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Depuis le 1er mai 2007, les parents ayant opté pour la résidence alternée de leur(s) enfant(s) (avec ou sans jugement) bénéficient d'un droit au partage des allocations familiales, une possibilité offerte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1). La direction de la sécurité sociale (DSS) revient sur les modalités de mise en oeuvre de cette mesure, déjà précisées par décret et circulaire (2).

Tout d'abord, l'administration indique que l'organisme débiteur des prestations familiales est tenu de procéder au partage des allocations familiales, « y compris lorsque chacun des deux parents dépend d'un régime différent ». Une situation pour laquelle elle demande aux directeurs de caisses de rester vigilants, en particulier lorsque les parents sont en conflit. Les règles de droit commun de calcul du partage s'appliquent également lorsque les parents dépendent de régimes différents et « ne sauraient conduire à verser des droits supérieurs aux droits susceptibles d'être ouverts lorsque les parents relèvent d'un même régime », insiste la DSS. Rappelons que la prestation due à chacun des parents est égale à :

[montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge] x [nbre moyen d'enfants / nbre total d'enfants]

Le nombre moyen d'enfants s'obtient, lui, en faisant la somme du nombre d'enfants à charge, chaque enfant en résidence alternée comptant pour 0,5 et les autres enfants à charge comptant pour 1.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Aussi la DSS stipule-t-elle clairement que « le parent qui n'a qu'un seul enfant en résidence alternée ne peut pas demander le partage [des allocations familiales]. L'autre parent qui a reconstitué une famille ouvre droit, quant à lui, aux allocations familiales en totalité ».

[Circulaire DSS/2B n° 2008-342 du 20 novembre 2008, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008/12 du 15-01-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 21.

(2) Voir respectivement ASH n° 2504 du 20-04-07, p. 5 et n° 2522 du 14-09-07, p. 9.

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