Recevoir la newsletter

La généralisation du revenu de solidarité active (Suite et fin)

Article réservé aux abonnés

Nous achevons notre dossier consacré à la généralisation, au 1er juin prochain, du revenu de solidarité active à l'ensemble du territoire métropolitain, avec notamment les règles de contrôle des bénéficiaires, l'aide personnalisée de retour à l'emploi qui peut être attribuée et la réforme des droits connexes.
II. LA MISE EN OEUVRE DU RSA (suite)

D. LE CONTRÔLE DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA (ART. 3 DE LA LOI)

La loi du 1er décembre 2008 comprend des règles autorisant et encadrant les échanges d'informations nécessaires au contrôle des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

1. LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS

Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'Etat ainsi que tous les organismes chargés de l'instruction et du service du RSA pourront demander les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer. Ces demandes d'informations pourront être adressées (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-40, modifié) :

à toutes les administrations publiques, y compris aux services fiscaux ;

aux collectivités territoriales ;

aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, à l'assurance chômage, ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, tel que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, organisme payeur de diverses aides à l'emploi.

Les administrations, collectivités et organismes susvisés seront tenus de transmettre les informations demandées, sous réserve qu'elles soient strictement limitées aux données nécessaires à la mise en oeuvre du RSA. Les informations ainsi recueillies pourront être échangées entre le président du conseil général et les organismes chargés de l'instruction et du service du RSA, et communiquées aux membres des équipes pluridisciplinaires. Il est précisé que les personnels des organismes chargés de l'instruction et du service du RSA ne pourront communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil général et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres des équipes pluridisciplinaires (CASF, art. L. 262-40, modifié).

Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, qui ont la responsabilité du contrôle de la gestion du RSA, doivent respecter les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale (CASF, art. L. 262-40, modifié).

2. LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS DIVERSES AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole procéderont chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d'emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Et adresseront mensuellement au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données, ainsi que la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant sa nature et son issue (CASF, art. L. 262-40, modifié) .

Par ailleurs, Pôle emploi - issu de la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des Assedic - transmettra mensuellement au président du conseil général les inscriptions et radiations de bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi (CASF, art. L. 262-42, modifié).

Enfin, lorsqu'un organisme payeur du revenu de solidarité active - une CAF ou une CMSA - découvrira ou sera informé d'un cas de travail illégal concernant un allocataire ou un membre de son foyer, il devra en informer le président du conseil général (CASF, art. L 262-43, modifié).

3. LA PRISE EN COMPTE FORFAITAIRE DU TRAIN DE VIE DES DEMANDEURS

La loi transpose au RSA une mesure introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui prévoit que, si une « disproportion marquée » est constatée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (RMI) et ses ressources déclarées, les éléments de ce train de vie pourront être intégrés forfaitairement à ces ressources (1).

Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, seront ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit (CASF, art. L. 262-41, modifié).

4. LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL

La loi soumet au secret professionnel les personnes intervenant dans les procédures afférentes au RSA, au projet personnalisé d'accès à l'emploi ou à l'un des contrats relatifs aux engagements en matière d'insertion et bénéficiant, le cas échéant, d'informations échangées dans le cadre des contrôles. En cas de violation, les personnels contrevenants s'exposeront à des sanctions pénales (CASF, art. L. 262-44, modifié).

E. LES RÈGLES DE RECOURS ET DE RÉCUPÉRATION D'INDUS

La loi précise également les règles de prescription, de recours et de récupération d'indus applicables au revenu de solidarité active.

1. L'ACTION EN DEMANDE DE PAIEMENT

Dans la continuité des dispositions prévues pour le RMI, le texte fixe à 2 ans le délai de prescription pour l'action judiciaire du demandeur en vue du paiement du RSA (CASF, art. L. 262-45, modifié).

2. LA RÉCUPÉRATION D'INDUS

Tout paiement indu du RSA sera récupéré par les organismes payeurs (CAF et CMSA) et les collectivités débitrices (le conseil général et l'Etat via le fonds national des solidarités actives) (CASF, art. L. 262-45, modifié). L'action en recouvrement des indus se prescrit par 2 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (CASF, art. L. 262-45, modifié).

Les indus seront recouvrés par retenue sur les prestations dues, dans la limite de 20 % de celles-ci, sauf si le bénéficiaire opte pour un remboursement en une seule fois ou s'il convient avec les organismes concernés d'un échéancier (CASF, art. L. 262-46, modifié).

Le président du conseil général (ou l'organisme chargé du service du RSA pour le compte de l'Etat) aura la faculté de remettre ou de réduire la créance, si la situation particulièrement précaire du bénéficiaire le justifie, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (CASF, art. L. 262-46, modifié).

Par ailleurs, le déclenchement de la procédure de récupération d'indus ne sera possible que lorsque le montant des créances excède un seuil minimal qui sera fixé par décret (CASF, art. L. 262-46, modifié).

Enfin, en cas de déménagement d'un bénéficiaire dans un autre département, l'éventuelle créance d'indus à son encontre est transférée du département d'origine au département d'accueil (CASF, art. L. 262-46, modifié).

A noter : la loi exclut la possibilité de recours en récupération de l'administration en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire du RSA ou sur sa succession (CASF, art. L. 262-49, modifié).

3. LES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS PRONONCÉES

Tout recours contentieux contre les décisions relatives au revenu de solidarité active (dont celles en matière d'indus) devra être précédé d'un recours administratif auprès du président du conseil général, et soumis pour avis à la commission de recours amiable qui intervient dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale. Alors qu'actuellement le contentieux du RMI relève des commissions départementales et centrale d'aide sociale, celui du RSA appartiendra donc au contentieux administratif général. Un décret doit définir les modalités d'examen du recours. Il déterminera également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis 5 ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté pourront exercer des recours en lieu et place des bénéficiaires du RSA, sous réserve de leur accord écrit (CASF, art. L. 262-47, modifié).

Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d'indu, toute demande de remise ou de réduction de créance, ainsi que la contestation des décisions prises sur ces réclamations et demandes, ont un caractère suspensif (CASF, art. L. 262-46, modifié).

F. LES AMENDES ET SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE FRAUDE

1. LES SANCTIONS PÉNALES

La loi prévoit respectivement (CASF, art. L. 262-50 et L. 262-51, modifiés) :

une amende maximale de 5 000 € en cas de bénéfice frauduleux du RSA, sauf à ce que soit constitué le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie (2), susceptible d'être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ;

une amende d'un montant maximal de 4 500 € , doublé en cas de récidive, pour toute personne intervenant en qualité d'intermédiaire moyennant rémunération pour obtenir au profit d'une personne éligible au RSA le versement de cette prestation.

2. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

En cas de versement indu du RSA résultant de l'omission délibérée de déclaration, d'une fausse déclaration ou d'un travail dissimulé, le président du conseil général, après avis de l'équipe pluridisciplinaire, pourra décider (CASF, art. L. 262-52 et L. 262-53, modifiés) :

soit d'assujettir le contrevenant au paiement de pénalités fixées en fonction de la gravité des faits, dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5 718 € en 2009), le montant étant doublé en cas de récidive. Toutefois, aucune amende ne pourra être prononcée à raison de faits remontant à plus de 2 ans. Il en sera de même lorsque la personne concernée aura, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou aura bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende sera de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'imputera sur la seconde ;

soit, en cas de récidive ou lorsque l'indu excède 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, de supprimer le versement de la part du RSA qui excède le revenu minimum garanti, pour une durée maximale de un an fixée en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude et de sa durée ainsi que de la composition du foyer. Là encore, cette suppression ne pourra toutefois pas être prononcée lorsque la personne concernée aura, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou aura bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci feront l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application de ces dispositions, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de RSA supprimés s'imputeront sur celle-ci.

La décision de suppression du RSA et l'amende administrative prévue ne pourront être prononcées pour les mêmes faits (CASF, art. L. 262-53, modifié).

Enfin, il est prévu que les décisions éventuelles de suppression du RSA soient transmises à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), qui devront la diffuser à qui de droit afin d'assurer l'effectivité des décisions prises (CASF, art. L. 262-53, modifié).

G. LE FINANCEMENT DU RSA

Le revenu de solidarité active est financé par les départements et par le nouveau « fonds national des solidarités actives » (FNSA). Le texte organise la répartition des charges entre l'Etat et les départements (CASF, art. L. 262-24, I, modifié).

1. LA CONTRIBUTION DES DÉPARTEMENTS (ART. 3 ET 7)

a. Les charges des départements

La contribution de chaque département sera égale, pour chaque foyer relevant de sa compétence, à la différence entre le revenu minimum garanti et les ressources du foyer (CASF, art. L. 262-24, I, modifié). « Ce montant correspond en réalité au RMI et à l'API actuels, étant précisé que l'API était jusqu'alors à la charge de l'Etat » (3), explique la rapporteure de la loi au Sénat Bernadette Dupont (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 50). Par exception, la prestation servie pendant la période de cumul intégral avec les revenus d'activité pour les bénéficiaires reprenant un emploi dans le cadre d'un contrat aidé sera entièrement prise en charge par le nouveau fonds (CASF, art. L. 262-24, I, modifié).

A noter : les règles qui prévalent pour désigner le département en charge du financement de la prestation servie à un foyer sont celles du chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, relatives à la « domiciliation » - applicables aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles -, et non celles du chapitre II du titre II du livre Ier du même code, relatives au « domicile de secours », applicables à l'aide sociale (CASF, art. L. 262-24, I, modifié).

b. La compensation des charges nouvelles

L'article 72-2 de la Constitution dispose que « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». Et que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». C'est la raison pour laquelle, dans le respect de ces principes, la loi du 1er décembre 2008 précise les modalités selon lesquelles l'Etat compensera les charges qui incomberont aux départements dans le cadre de la mise en oeuvre du RSA.

1) La reconduction du dispositif actuel de compensation des charges des départements au titre du RMI

La loi prévoit que, pour la fraction du RSA qui correspond au RMI actuel - le « RSA socle » -, la compensation sera réalisée dans les mêmes conditions qu'actuellement (art. 7, I, al. 1). Elle précise en outre que les modalités de calcul de la nouvelle allocation à la charge des départements seront les mêmes que pour le RMI actuel (art. 7, I, al. 2). Selon l'exposé des motifs, il résulte de ces dispositions que « le montant du revenu minimum garanti, qui varie en fonction de la composition du foyer, continuera d'être fixé conformément au barème actuellement en vigueur pour les bénéficiaires du RMI ». In fine, donc, « la contribution des départements au financement du «RSA socle» devrait demeurer dans des proportions sensiblement identiques à celles qui prévalent aujourd'hui pour le RMI » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 78).

Actuellement, la prise en charge du RMI par les départements et ses modalités de compensation par l'Etat se font dans les conditions prévues par la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RMI et créant un revenu minimum d'activité (4). C'est-à-dire par l'attribution aux conseils généraux d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), correspondant au montant des dépenses constatées en 2003.

Cette compensation s'étant révélée insuffisante pour couvrir les dépenses engagées au titre de l'année 2004, un abondement exceptionnel de 457 millions d'euros a été voté en loi de finances rectificative pour 2005 et versé aux départements en janvier 2006. Puis la loi de finances pour 2006 a créé pour 2 ans un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI), doté de 100 millions d'euros en 2006 et de 80 millions d'euros pour 2007, afin de permettre aux départements de mener des projets novateurs en matière d'insertion des allocataires du RMI. Cette même loi a prévu que la compensation prélevée sur les recettes de la TIPP soit versée mensuellement, à hauteur de 1/12 du montant du droit à compensation, et a créé un compte de concours financier - intitulé « avances aux collectivités territoriales » - qui retrace les versements mensuels effectués pour chaque département. La loi de finances rectificative pour 2006 a prévu, elle, de prolonger l'existence du FMDI jusqu'en 2008 et de porter sa dotation, pour la période 2006-2008, de 100 millions d'euros à 1,5 milliard d'euros, afin que, chaque année, 500 millions d'euros soient versés aux départements. Enfin, la loi de finances pour 2009 prévoit le maintien du fonds et reconduit pour la quatrième année consécutive son abondement à hauteur de 500 millions d'euros.

2) La compensation des charges nouvelles des départements

Les charges supplémentaires qui résultent pour les départements de l'extension de leurs compétences, telle que prévue par la loi du 1er décembre, seront « intégralement compensées » par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances (art. 7, II, al. 1). Les départements auront en effet en plus à leur charge le coût que représente l'API, aujourd'hui assumé par l'Etat, qui s'ajoutera aux dépenses de RMI qui leur avaient été transférées par la loi du 18 décembre 2003.

La loi précise les modalités de calcul de la compensation par l'Etat des sommes ainsi engagées par les départements métropolitains (5) au titre de l'année 2009 (art. 7, II). Le montant de la compensation sera calculé sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'API. Devra être retranchée de ce montant la moitié des dépenses d'intéressement versées au titre de l'API et du RMI au 31 décembre 2008, les primes correspondantes étant supprimées et ainsi intégrées au financement du RSA. « Le droit à compensation des dépenses ainsi engagées est estimé, pour le second semestre de 2009, à 322 millions d'euros et à 644 millions pour 2010 en année pleine » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 79).

Cette compensation sera ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour l'année 2009 en faveur des bénéficiaires du RSA majoré (API actuelle hors intéressement). Cet ajustement sera inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes, c'est-à-dire la loi de finances pour 2011.

Les années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive par la loi de finances pour 2012, au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements retraçant l'exercice 2010 (art. 7, II).

La commission consultative d'évaluation des charges se prononcera sur l'exactitude des montants engagés par l'Etat au titre de l'API et des primes d'intéressement afférentes en 2008 et 2009. Et sera consultée en 2009, 2010 et 2011 sur les modalités de compensation des charges supplémentaires qui résulteront pour les départements de la mise en oeuvre du RSA et les adéquations nécessaires pour garantir sa compensation définitive (art. 7, III).

2. LA CONTRIBUTION DU FONDS NATIONAL DES SOLIDARITÉS ACTIVES (ART. 3 ET 28)

a. Les charges du nouveau fonds

Le fonds national des solidarités actives, constitué depuis le 1er janvier 2009, prendra en charge le montant correspondant à la différence entre le total des sommes acquittées au titre du RSA par les organismes payeurs et la somme des contributions des départements, autrement dit les dépenses non assumées par ces derniers représentant la part de l'allocation versée en complément d'une fraction des revenus d'activité, dite « RSA chapeau ». A sa charge également : ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes payeurs (CAF et CMSA) (CASF, art. L. 262-24, I, modifié et art. 28, I de la loi). Des frais « estimés à 100 millions d'euros » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 51).

b. Les modalités de fonctionnement et de gestion du FNSA

Le fonds national des solidarités actives est administré par un « conseil de gestion » et sa gestion est confiée à la Caisse des dépôts (CASF, art. L. 262-24, II, modifié). Ses modalités de fonctionnement et d'organisation ont été précisées par voie réglementaire (décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009, J.O. du 11-01-09).

c. La création d'une nouvelle taxe pour alimenter les recettes du fonds

L'Etat sera garant de l'équilibre du nouveau fonds en dépenses et en recettes, fonds qui sera notamment alimenté par un nouveau prélèvement sur les revenus du capital et du patrimoine (CASF, art. L. 262-24, III, modifié). L'adverbe « notamment » laisse supposer qu'« une autre recette d'origine fiscale ou budgétaire pourrait également être envisagée » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 51).

1) Les caractéristiques de la taxe

Le nouveau prélèvement prendra techniquement la forme d'une contribution additionnelle de 1,1 % aux prélèvements déjà existants de 2 % sur les revenus du patrimoine et les revenus de placements (revenus fonciers, dividendes, plus-value, assurance vie). Son recouvrement sera effectué dans les mêmes conditions que lesdits prélèvements (CASF, art. L. 262-24, III, modifié ; art. 28, II, de la loi).

Cette nouvelle contribution sera intégrée au mécanisme de restitution d'impôts - dit « bouclier fiscal » - en vertu duquel un contribuable ne peut acquitter un montant d'impôt supérieur à 50 % de son revenu fiscal (code général des impôts [CGI], art. 1649-0 A, 2-e et 2-f, modifié). Cette mesure, qui entre en vigueur dès le 1er janvier 2009, devrait occasionner « la restitution aux contribuables concernés d'environ 40 millions d'euros au titre des impositions établies pour l'année 2008 » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 95).

La loi prévoit expressément que le taux de la contribution additionnelle - fixé à 1,1 % - est un taux maximum, et qu'il pourra être diminué en fonction du produit du plafonnement global des niches fiscales prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2009 (CASF, art. L. 262-24, III, modifié). A cet effet, le gouvernement est tenu de déposer annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en oeuvre du RSA, du produit de la contribution additionnelle le finançant, du produit du plafonnement des niches fiscales, et de l'équilibre du FNSA pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport proposera, le cas échéant, un diminution du taux de la contribution additionnelle de 1,1 % en fonction de ces prévisions (CASF, art. L. 262-24, IV, modifié).

2) L'entrée en vigueur de la taxe

Le prélèvement de la nouvelle contribution additionnelle de 1,1 % sur les revenus du capital et du patrimoine est effectif depuis le 1er janvier 2009, soit 6 mois avant l'entrée en vigueur de l'essentiel des autres dispositions de la loi (voir encadré, page 44) (art. 28, II de la loi).

Rappelons que le nouveau prélèvement sur les revenus du capital repose à la fois sur : les revenus du patrimoine déclarés annuellement par les contribuables pour l'impôt sur le revenu ; les revenus de placement sur lesquels le nouveau prélèvement sera précompté directement par les intermédiaires financiers au fur et à mesure de la distribution de ces revenus à leurs titulaires. Afin que l'impôt puisse être recouvré en totalité en 2009, il était nécessaire, comme l'a fait le législateur, d'assujettir d'une part les revenus du patrimoine déclarés au titre de l'année 2008 dès 2009, d'autre part les distributions de revenus de placements effectuées à compter du 1er janvier 2009 (art. 28, II de la loi).

Par cohérence, l'intégration dans le bouclier fiscal du nouveau prélèvement de 1,1 % sera effective dès l'imposition des revenus de 2008 dès lors que les revenus du patrimoine auront été assujettis à ce prélèvement au titre de cette même année (art. 28, II, A-3 de la loi).

III. LA CRÉATION D'UNE AIDE PERSONNALISÉE DE RETOUR À L'EMPLOI

L'organisme au sein duquel le référent du bénéficiaire du RSA exerce son activité pourra attribuer une aide personnalisée de retour à l'emploi permettant de couvrir tout ou partie des charges liées à sa reprise d'activité.

A. LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE AIDE (ART. 3 ET 8)

La loi du 1er décembre prévoit que le RSA sera complété, le cas échéant, par une aide personnalisée de retour à l'emploi (CASF, art. L. 262-2 modifié).

Cette aide - qui sera incessible et insaisissable - pourra être attribuée à toute personne bénéficiaire du RSA engagée dans un parcours d'insertion professionnelle, à l'initiative de l'organisme au sein duquel le référent chargé de l'accompagner a été désigné. Elle aura vocation à couvrir une partie ou la totalité des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle (code du travail, [C. trav.], art. L. 5133-8, nouveau).

Le financement de l'aide personnalisé de retour à l'emploi, dont le coût est estimé à « 150 millions d'euros », sera pris en charge par le fonds national des solidarités actives (C. trav., art. L. 5133-9, nouveau). « Selon les informations recueillies auprès du Haut Commissariat [...], [son] montant ne devrait pas excéder 1 000 € , soit le montant de l'actuelle prime de retour à l'emploi [versée dans le cadre du dispositif d'intéressement à la reprise d'activité], et devrait être modulée en fonction des besoins et des charges effectives du bénéficiaire » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 82).

Un décret déterminera les modalités d'application de ces dispositions (C. trav., art. L. 5133-10, nouveau).

A noter : ce dispositif s'inspire des expérimentations conduites par certains conseils généraux dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (6), qui ont permis de mettre en oeuvre des modalités innovantes de soutien des bénéficiaires du RMI accédant à un emploi. Certains départements ont ainsi choisi de remplacer la prime de retour à l'emploi par un instrument plus souple et mieux adapté aux difficultés que rencontrent ces publics : au versement systématique d'une prime forfaitaire 4 mois après la reprise d'activité, il a été ainsi proposé de substituer un mécanisme facultatif de prise en charge de tout ou partie des coûts supportés par les bénéficiaires du RSA expérimental, lors de la reprise d'activité.

B. LA SUPPRESSION DU SYSTÈME D'INTÉRESSEMENT ACTUEL POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI ET DE L'API (ART. 30)

La création du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi entraîneront la disparition, pour les allocataires du RMI et de l'API du système d'intéressement à la reprise d'une activité professionnelle mis en place par la loi du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. En revanche, le système est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, qui n'est pas intégrée au RSA.

Pour mémoire, ce dispositif prévoit, pour les allocataires du RMI, de l'API et de l'ASS reprenant un emploi avec un horaire mensuel d'au moins 78 heures :

le cumul intégral des minima sociaux et du salaire de l'activité professionnelle pendant 3 mois ;

une prime de retour à l'emploi de 1 000 € après le quatrième mois de travail ou dès la fin du premier mois, selon que le contrat est à durée indéterminée ou d'une durée déterminée supérieure à 6 mois ;

enfin, une prime forfaitaire mensuelle de 150 € pour les personnes isolées et de 225 € pour les couples ou familles durant 9 mois, au terme de la période de cumul intégral du revenu d'activité et de l'allocation.

IV. LA RÉFORME DES DROITS CONNEXES

La mise en place du revenu de solidarité active s'accompagne d'une réforme des droits dits connexes. Jusqu'alors fonction du statut de bénéficiaire de minima sociaux, leur attribution se fera, à compter du 1er juin 2009, sur la base des ressources des intéressés.

A noter : Sylvie Desmarescaux, sénatrice du Nord qui n'est membre d'aucun groupe parlementaire, a été missionnée par le gouvernement pour formuler des propositions en vue de « mettre fin aux effets de seuil liés aux droits connexes aux minima sociaux attribués par les collectivités locales, leurs groupements et établissements publics et les caisses de sécurité sociale ». Compte tenu du calendrier de la réforme du RSA, elle est invitée à remettre son rapport au Premier ministre « avant la fin du mois d'avril 2009 » afin de permettre à l'exécutif d'« envisager les évolutions à mettre en oeuvre au moment où [le dispositif] entre en vigueur ».

A. LES CRITÈRES D'ATTRIBUTION DES AIDES SOCIALES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ART. 13)

La loi consacre le principe de l'attribution des aides et avantages connexes par les collectivités territoriales en fonction des ressources et de la composition du foyer plutôt que du statut du demandeur. Elle énonce en effet que, « lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer » (code général des collectivités territoriales, art. L. 1111-5 modifié).

Une très importante mesure qui signifie, plus simplement, que l'attribution de ces avantages devra être effectuée de sorte qu'elle n'entraîne aucune discrimination à situation égale et ressources égales. Cette question a été longuement débattue au Parlement, certains élus - le député (PS) Christophe Siruge, notamment - estimant que la mesure finalement retenue était contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. Alors que d'autres, à l'instar du président (UC) de la commission des affaires sociales du Sénat, Nicolas About, ont fait valoir que la rédaction adoptée est en réalité peu contraignante puisqu'il s'agit, pour les collectivités territoriales, de « veiller » à ne pas créer de discriminations entre bénéficiaires d'aides ou d'avantages qu'elles accordent, dans un souci d'équité.

B. LES MODIFICATIONS DES CONDITIONS D'ACCÈS À LA CMU-C (ART. 11)

Compte tenu de la création du revenu de solidarité active, plusieurs modifications sont apportées à l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale qui détermine les conditions d'éligibilité à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et définit notamment les ressources prises en compte.

Il précise désormais que le RSA, tout comme certaines prestations à objet spécialisé ou rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues, pourra, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être totalement ou partiellement exclu des ressources prises en compte pour déterminer l'ouverture du droit à la CMU-C. Par coordination, il prévoit également que le forfait retenu au titre des aides au logement est dorénavant exprimé en pourcentage du revenu minimum garanti et non plus en fonction du revenu minimum d'insertion. Enfin, le deuxième alinéa de cet article L. 861-2 ouvrant systématiquement aux allocataires du RMI le bénéfice de la protection complémentaire universelle est supprimé. « Cette suppression était nécessaire du fait de la disparition du RMI au profit du RSA. Mais elle traduit également la volonté du gouvernement de ne plus accorder de droit ou avantage en fonction du statut et de privilégier désormais, dans un souci d'équité, une logique basée sur le niveau des ressources : à ressources égales, avantages ou droits égaux » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 92).

C. L'ÉLARGISSEMENT DE L'ACCÈS SPÉCIFIQUE AUX CRÈCHES ET HALTES-GARDERIES (ART. 10)

Actuellement, l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit la réservation d'un certain nombre de places pour garantir l'accueil des enfants, non scolarisés et âgés de moins de 6 ans, de bénéficiaires du RMI, de l'API, de l'ASS ou des primes forfaitaires d'intéressement à la reprise d'activité, vivant seuls ou avec un conjoint actif et ayant une activité professionnelle ou suivant une formation rémunérée. Il prévoit aussi que des places d'accueil peuvent être mobilisées en faveur des enfants des bénéficiaires de ces prestations, afin de leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche d'emploi. La reconnaissance de cet accès spécifique entraîne l'obligation pour les crèches et haltes-garderies de prévoir dans leur règlement intérieur et leur projet d'établissement le nombre de places qu'elles entendent réserver ou mobiliser pour ces enfants (7).

Avec l'idée de ne pas lier le bénéfice de tel ou tel avantage ou droit à un statut particulier, la loi du 1er décembre 2008 élargit cet accès spécifique aux crèches et haltes-garderies, actuellement réservé aux bénéficiaires de minima sociaux, à toutes les personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle qui remplissent une condition de ressources qui sera fixée par voie réglementaire. L'objectif est de leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées (CASF, art. L. 214-7, al. 1, modifié).

D. LES NOUVELLES CONDITIONS D'EXONÉRATION DE LA TAXE D'HABITATION (ART. 12 ET 28)

Plusieurs aménagements de l'article 1414 du code général des impôts sont prévus par la loi, allant dans le sens d'une révision des conditions d'exonérations et de dégrèvement de la taxe d'habitation, et privilégiant le critère de ressources plutôt que celui du statut.

Cet article prévoit plusieurs cas d'exonération ou de dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale. Ainsi, sont notamment exonérés, lorsqu'ils occupent leur habitation principale seuls, avec leur conjoint ou des personnes à leur charge ou d'autres bénéficiaires de l'allocation qui leur est servie : les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que, lorsque leurs revenus n'excèdent pas une certaine limite, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs et les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité. Sont également dégrevés d'office les bénéficiaires du RMI, certains gestionnaires de foyers ainsi que certains organismes agréés oeuvrant en faveur des personnes défavorisées.

La loi du 1er décembre supprime notamment le dégrèvement d'office attaché au statut de bénéficiaire du RMI. « Il résulte de cette suppression que les bénéficiaires du RSA rentreront dans le régime du droit commun défini à l'article 1414 A du code général des impôts » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 99). Cet article prévoit que les personnes dont les revenus imposables ne dépassent pas un certain plafond (8) bénéficient d'un dégrèvement d'office pour la fraction de cotisation excédant 3,44 % de leur revenu fiscal de référence, minoré d'un abattement dont le montant est fixé en fonction de la composition du foyer (9). « Dans la mesure où le RSA ne rentre pas dans le calcul du revenu fiscal de référence, la situation des allocataires de cette nouvelle prestation au regard de la taxe d'habitation devrait rester inchangée » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 99).

Cette disposition sera applicable aux impositions établies au titre de 2009. La loi prévoit toutefois que, pour les redevables ayant cessé de bénéficier du RMI au cours de l'année 2008, le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation est maintenu pour l'imposition établie au titre de l'année 2009 (art. 28 de la loi).

E. LA RÉVISION DES CONDITIONS D'EXONÉRATION ET DE DÉGRÈVEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE (ART. 12 ET 28)

Appliquant à la redevance audiovisuelle les mêmes principes que pour la taxe d'habitation, le texte prévoit que les exonérations ne sont désormais plus accordées en fonction du statut des contribuables mais en fonction du seul niveau de leurs ressources. Et modifie en conséquence l'article 1605 bis du code général des impôts.

Ainsi, la loi supprime la disposition qui prévoit le dégrèvement automatique de la redevance pour les bénéficiaires du RMI. En revanche, elle ouvre le bénéfice de ce dégrèvement aux personnes dont le montant du revenu fiscal de référence est nul. Or, comme nous l'avons vu précédemment, le RSA n'est pas intégré à ce revenu. Par conséquent, un allocataire du RSA n'ayant pas d'autres ressources sera totalement exonéré de redevance audiovisuelle à compter des impositions établies au titre de 2010.

Dans le même article 1605 bis, sont par ailleurs intégrées des dispositions transitoires s'appliquant au titre des impositions établies en 2010 et 2011 aux bénéficiaires du RMI en 2009, dispositions qui prévoient le maintien du dégrèvement de la redevance audiovisuelle à la double condition que les contribuables perçoivent le RSA et qu'ils disposent d'un revenu fiscal inférieur au montant de l'abattement fixé pour la taxe d'habitation à l'article 1414 A du code général des impôts (10).

Aux termes de l'article 28 de la loi, les redevables ayant cessé d'être bénéficiaires du RMI au cours de l'année 2008 demeurent exonérés de redevance audiovisuelle pour les impositions établies au titre de l'année 2009.

V. LA FIN DES EXPÉRIMENTATIONS RELATIVES AU RSA (ART. 30 ET 31)

La loi abroge l'ensemble des dispositions législatives prévoyant des expérimentations relatives à la mise en place de mécanismes d'incitation financière au retour à l'emploi (et de simplification des contrats aidés d'insertion), mettant ainsi fin aux expérimentations en cours.

A. L'ABROGATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES AUX EXPÉRIMENTATIONS

Sont abrogées, à compter du 1er juin 2009, les dispositions relatives aux expérimentations de nouveaux mécanismes d'incitation financière au retour à l'emploi (art. 30, I de la loi) :

l'article 142 de la loi de finances pour 2007 qui autorise, entre autres, l'expérimentation de nouveaux dispositifs d'incitation financière au retour à l'emploi ;

l'article 52 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale qui prévoit, entre autres, d'étendre le champ des bénéficiaires potentiels et les possibilités de dérogations des expérimentations en cours à de nouveaux dispositifs d'incitation financière au retour à l'emploi ;

les articles 18 à 23 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, autorisant les départements volontaires à expérimenter le RSA en faveur des seuls bénéficiaires du RMI et de l'API.

Tirant logiquement la conséquence de ces abrogations, le texte met fin, à compter du 1er juin 2009, aux expérimentations du RSA. Ainsi, les délibérations adoptées par les conseils généraux ainsi que les arrêtés dérogatoires pris par les représentants de l'Etat dans les départements aux fins de ces expérimentations cessent de produire leurs effets à compter de cette même date (art. 30, II de la loi).

A noter : avant le 1er juin 2009, le gouvernement transmettra au Parlement un rapport faisant le bilan des expérimentations du RSA conduites dans les départements habilités à cette fin (art. 2 de la loi).

B. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La loi met en place une période de transition pour les ménages dont la situation financière se trouverait dégradée du fait de l'interruption des expérimentations menées dans les départements volontaires. A cette fin, elle prévoit que les personnes qui bénéficient, dans le cadre des expérimentations actuelles, d'un niveau de revenu plus favorable que celui qui résulterait de l'application de la nouvelle prestation de RSA pourront conserver le bénéfice de cette situation plus avantageuse jusqu'à ce que les versements s'interrompent du fait de la fin des contrats qui y donnent droit et, dans tous les cas, jusqu'au 31 mai 2010 (art. 30, III de la loi).

Plusieurs autres dispositions transitoires concernant le régime d'intéressement applicable aux bénéficiaires du RMI et de l'API sont prévues.

Ainsi, les bénéficiaires du RMI et de l'API ayant repris une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré dans les mois précédant le 1er juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi, peuvent continuer à percevoir les primes forfaitaires mensuelles d'intéressement afférentes à ces prestations pendant la période prévue par les textes aujourd'hui en vigueur (soit 9 mois à partir du 4e mois de la prise ou de la reprise d'activité). Il en résulte toutefois que, pendant cette période, ils ne peuvent bénéficier du RSA (art. 31, II de la loi). De la même façon, les bénéficiaires du RMI et de l'API qui débutent ou reprennent une activité professionnelle avant le 1er juin 2009 peuvent bénéficier de la prime de retour à l'emploi à laquelle ils ont droit en vertu de l'article L. 5133-1 du code du travail actuellement en vigueur (art. 31, III de la loi).

Par ailleurs, sont détaillées les formalités à accomplir par les allocataires du RMI et de l'API jusqu'au mois de mai 2009, c'est-à-dire le mois précédant l'entrée en vigueur de la loi, pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice du RSA. A l'exception de ceux qui ne peuvent solliciter le bénéfice du RSA tant qu'ils perçoivent les primes forfaitaires mensuelles d'intéressement, les bénéficiaires du RMI ou de l'API ne sont pas tenus de déposer une demande de RSA auprès des organismes chargés du service de cette prestation, ces derniers examinant automatiquement leurs droits pendant la période transitoire. Durant cette période, ils restent en outre soumis aux mêmes obligations d'information légales et réglementaires applicables au RMI et à l'API. En outre, leur situation au regard des obligations et devoirs attachés au bénéfice du RSA doit être examinée dans un délai de 9 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire avant le 1er mars 2010 (art. 31, IV de la loi).

L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME (ART. 28 ET 29)

LE CAS GÉNÉRAL

Les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la loi varient selon qu'il s'agit des mesures relatives à la mise en oeuvre du revenu de solidarité active lui-même, des mesures fiscales transitoires pour les bénéficiaires des minima sociaux actuels ou de celles relatives au financement du dispositif.

L'entrée en vigueur de l'essentiel du texte est fixée au 1er juin 2009. En conséquence, si l'on tient compte du temps nécessaire à l'instruction des demandes et des délais de paiement des prestations par les caisses d'allocations familiales, les premiers versements de RSA ne devraient pas intervenir avant le début du mois de juillet. Pour permettre cette entrée en vigueur, la loi de finances pour 2009 (11) contient des dispositions procédant à la compensation des coûts supplémentaires qui résulteront, pour les départements, du transfert des dépenses finançant le revenu minimum garanti majoré destiné aux parents isolés bénéficiaires du RSA, en remplacement de l'allocation de parent isolé (API).

Le prélèvement des nouvelles contributions additionnelles de 1,1 % sur les revenus du capital et du patrimoine, créé pour financer le RSA, est effectif, lui, dès le 1er janvier 2009. Ce nouveau prélèvement repose à la fois sur les revenus du patrimoine déclarés annuellement par les contribuables pour l'impôt sur le revenu et les revenus de placement sur lesquels il sera précompté directement par les intermédiaires financiers au fur et à mesure de la distribution de ces revenus à leurs titulaires. Afin que l'impôt puisse être recouvré en totalité en 2009, la loi assujettit, d'une part, les revenus du patrimoine déclarés au titre de l'année 2008 dès 2009, d'autre part, les distributions de revenus de placements effectuées à compter du 1er janvier 2009. Par cohérence, l'intégration dans le « bouclier fiscal » (12)du nouveau prélèvement de 1,1 % sera effective dès l'imposition des revenus de 2008 dès lors que les revenus du patrimoine auront été assujettis à ce prélèvement au titre de cette même année.

Un certain nombre de mesures fiscales prévues par la loi s'appliqueront à compter des impositions établies au titre de 2009. C'est le cas de :

la réduction de la prime pour l'emploi (PPE) à due concurrence du RSA perçu par le foyer concerné ;

la suppression des systèmes d'acomptes sur la PPE ;

la mention des bénéficiaires du RSA parmi les personnes en difficulté dont le tutorat, quand elles créent ou reprennent une entreprise, peut donner droit à une réduction d'impôt pour le tuteur ;

les mesures de coordination concernant les dégrèvements sociaux de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle.

D'autres ne seront appliquées qu'à compter des impositions établies au titre de 2010 :

le nouveau dispositif de dégrèvement intégral de redevance audiovisuelle pour les redevables dont le revenu fiscal est nul, afin de permettre, à titre transitoire, le maintien du dégrèvement existant pour les bénéficiaires actuels du revenu minimum d'insertion (RMI) ;

la suppression de l'exonération fiscale des primes forfaitaires versées aux allocataires du RMI et de l'API au titre de l'intéressement au retour à l'emploi, compte tenu du maintien transitoire de ce dispositif pour tous ceux qui en auront bénéficié avant l'instauration du RSA.

En cohérence avec ces dispositions, la loi prévoit une mesure transitoire pour les personnes cessant de bénéficier du RMI au cours de l'année 2008 : dans la continuité des règles actuelles, elles conserveront en 2009 le bénéfice de leur dégrèvement de taxe d'habitation et de redevance.

EN OUTRE-MER

La loi entrera en vigueur dans les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1er janvier 2011, sous réserve de l'inscription dans la loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l'extension de compétences opérée. Jusqu'à cette date, les dispositions régissant le RMI et l'API dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 continuent de s'y appliquer.

Le texte autorise par ailleurs le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à son application et à la mise en oeuvre des politiques d'insertion dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la publication de la loi, soit le 1er juin 2010. Et les projets de loi de ratification de ces ordonnances (13) devront être déposés au plus tard 6 mois après la publication de ces ordonnances.

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2590-2591 DU 9 JANVIER 2009, PAGE 47

I - Les caractéristiques générales du RSA

II - La mise en oeuvre du RSA

DANS CE NUMÉRO

II - La mise en oeuvre du RSA (suite)

D. Le contrôle des bénéficiaires du RSA

E. Les règles de recours et de récupération d'indus

F. Les amendes et sanctions applicables en cas de fraude

G. Le financement du RSA

III - La création d'une aide personnalisée de retour à l'emploi

A. Les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle aide

B. Le suppression du système d'intéressement actuel pour les bénéficiaires du RMI et de l'API

IV - La réforme des droits connexes

A. Les critères d'attribution des aides sociales par les collectivités territoriales

B. Les modifications des conditions d'accès à la CMU-C

C. L'élargissement de l'accès spécifique aux crèches et haltes-garderies

D. Les nouvelles conditions d'exonération de la taxe d'habitation

E. La révision des conditions d'exonération et de dégrèvement de la redevance audiovisuelle

V - La fin des expérimentations relatives au RSA

A. L'abrogation des dispositions législatives relatives aux expérimentations

B. Des dispositions transitoires

UNE CONFÉRENCE NATIONALE POUR ÉVALUER LA PERFORMANCE DU RSA (ART. 32)

Dans un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi, soit d'ici à la fin 2011, le gouvernement réunira une conférence nationale associant notamment des représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, des associations de lutte contre les exclusions ainsi que des bénéficiaires du RSA. Il s'agit, d'une part, d'évaluer la performance du revenu de solidarité active et des autres dispositifs sociaux et fiscaux prévus par la loi et, d'autre part, d'établir un bilan financier des coûts entraînés par cette réforme et d'analyser ses conséquences sur le recours au temps partiel dans les secteurs marchand et non marchand.

Un comité d'évaluation comprenant des représentants des départements, de l'Etat, de la CNAF, de la CCMSA et de Pôle emploi, des personnalités qualifiées ainsi que des bénéficiaires du RSA sera chargé de préparer les travaux de cette conférence. Chaque année, jusqu'à sa tenue, il remettra au gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation intermédiaire, qui sera complété par un rapport du gouvernement visant à établir un bilan comparatif des effets pour les contribuables de l'intégration dans le « bouclier fiscal » de la nouvelle contribution additionnelle versée au fonds national des solidarités active et du plafonnement des niches fiscales (voir page 49).

DES CONVENTIONS ENTRE LES DÉPARTEMENTS ET LES ORGANISMES PAYEURS (ART. 3)

La loi organise les relations conventionnelles entre les organismes payeurs du RSA (CAF et CMSA) et les départements d'une part, l'Etat, la Caisse des dépôts, la CNAF (caisse nationale des allocations familiales) et la CCMSA (caisse centrale de la mutualité sociale agricole) d'autre part.

Chaque département devra ainsi conclure avec les CAF et les CMSA une convention précisant en particulier : les conditions dans lesquelles le RSA sera servi et contrôlé ; les modalités d'échanges des données entre les parties ; la liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences éventuellement déléguées par le président du conseil général ; les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des organismes payeurs ; les modalités d'information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension... Un décret doit déterminer les règles générales applicables à cette convention (CASF, art. L. 262-25, I, modifié).

Par symétrie, une convention entre l'Etat, la Caisse des dépôts, la CNAF et la CCMSA précisera les modalités de versement des recettes, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour ces organismes (CASF, art. L. 262-25, III, modifié).

En l'absence des conventions, un décret suppléera à cette carence pour définir les modalités du service du RSA et de son financement, ainsi que les relations financières entre les différentes collectivités ou organismes impliqués dans sa gestion (CASF, art. L. 262-25, IV, modifié).

DIVERSES MESURES DE COORDINATION RENDUES NÉCESSAIRES PAR LA CRÉATION DU RSA

DANS LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (ART. 10)

L'article 10 de la loi regroupe diverses mesures de coordination introduites dans le code de l'action sociale et des familles.

A l'article L. 111-3, la référence à l'« allocation de revenu minimum d'insertion » est remplacée par celle de « revenu de solidarité active ». Cet article prévoit actuellement que le RMI ne rentre pas dans le champ des prestations d'aide sociale, financièrement assumées par l'Etat, ouvertes aux réfugiés et apatrides et aux personnes sans domicile fixe. Rappelons toutefois que, depuis la loi du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement, un dispositif spécifique de domiciliation, défini aux articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, autorise le département dans lequel l'intéressé a élu domicile à lui verser cette allocation. En procédant, par coordination, à la même modification de référence à l'article L. 264-1, la loi dispose qu'il en sera de même pour le RSA.

Par ailleurs, à l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, il est précisé que la part du RSA financée par le fonds national des solidarités actives sera à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale. En conséquence, l'article L. 131-2 prévoit dorénavant que, s'agissant des prestations à la charge de l'Etat énoncées à l'article L. 121-7, la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le préfet, « à l'exception du RSA », celui-ci devant être attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile. Le texte tire les conséquences de cette exclusion du champ de l'aide sociale d'Etat en précisant, à l'article L. 134-1, que les litiges relatifs aux décisions d'attribution du RSA n'entrent pas dans le domaine de compétences des commissions départementales d'aide sociale, mais dans celui du contentieux administratif général.

DANS LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (ART. 12 ET 28)

La loi procède en outre à plusieurs modifications dans le code général des impôts qui résultent de la création du RSA et des modalités retenues pour assurer son financement.

Elle supprime ainsi, au 9° quater de l'article 81, la disposition qui prévoit d'exonérer de l'impôt sur le revenu les primes d'intéressement forfaitaires versées aux allocataires du RMI et de l'API, que la loi prévoit d'intégrer dans le RSA. A l'inverse, le bénéfice de cette exonération est maintenu pour les primes versées aux bénéficiaires de l'ASS, cette allocation n'étant pas concernée par la réforme. Ces dispositions ne prendront effet qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2010.

Autre modification : à l'article 200 octies du code général des impôts, qui prévoit d'accorder une réduction d'impôt aux contribuables qui apportent une aide bénévole - qualifiée de prestation temporaire de tutorat - à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du RMI, de l'API ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise, la référence au RMI et à l'API est remplacée par celle au RSA. Ainsi, l'aide apportée à des bénéficiaires du RSA, créant ou reprenant une entreprise, ouvrira droit à cette réduction d'impôt - 1 000 € par personne accompagnée - à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

LE SUIVI STATISTIQUE DU DISPOSITIF

A des fins statistiques (et non de contrôle), le texte prévoit la transmission de trois types d'informations (CASF, art. L. 262-54 à L. 262-56, modifiés) :

des informations relatives aux bénéficiaires du RSA, aux dépenses et aux actions d'insertion engagées à ce titre, qui doivent être transmises à l'Etat par les départements et les organismes payeurs (CNAF et CCMSA) ;

des informations personnelles destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs pour étudier des situations et des parcours d'insertion, qui doivent être communiquées à l'Etat par les départements, les organismes gérant et servant la prestation (CAF et CMSA) et Pôle emploi ;

des données agrégées relatives aux caractéristiques des bénéficiaires, qui doivent être transmises aux départements par les organismes payeurs et Pôle emploi.

VERS UNE BASE DE DONNÉES INFORMATIQUE SUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA (ART. 9)

Est prévue la remise au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, d'un rapport présentant l'échéancier de conception et de déploiement d'un service informatisé de déclaration sociale nominative visant à simplifier les formalités déclaratives des entreprises et des bénéficiaires du RSA et à faciliter les échanges d'informations entre les organismes de protection sociale. « L'objectif est de préparer la constitution d'une base de données sécurisée et partagée, qui permettra de connaître mensuellement la situation au regard de l'emploi et la rémunération servie aux bénéficiaires du RSA, ce qui devrait à la fois simplifier leurs formalités déclaratives et réduire la fréquence des rappels et indus » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Bernadette Dupont, page 84).

L'ARTICULATION DU RSA ET DE LA PRIME POUR L'EMPLOI (ART. 12 ET 28)

La prime pour l'emploi (PPE) et le RSA partagent des objectifs communs d'incitation à l'activité et d'amélioration du pouvoir d'achat des bénéficiaires, mais leurs modalités de calcul sont très différentes. Ainsi, le bénéfice du RSA dépend à la fois de la composition du foyer et du niveau de ses ressources. Il est par ailleurs soumis à des conditions d'âge (les jeunes de moins de 25 ans n'ayant pas d'enfant à charge ou à naître en sont exclus). Il devrait être versé mensuellement, à titre individuel, en fonction des ressources déclarées dans les 3 derniers mois (si l'on considère que les dispositions réglementaires valant pour le RMI s'appliqueront au RSA). Alors que la PPE, accordée sous conditions de ressources, sans condition liée à l'âge, est versée au foyer fiscal en année n + 1 puisque son calcul est effectué a posteriori sur la base des déclarations de revenus des bénéficiaires.

En vue d'articuler les deux dispo

Le cahier juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur