La réglementation financière et comptable des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (1) et des services délégués aux prestations familiales vient d'être fixée par décret. Ce texte met notamment en oeuvre la généralisation du financement de ces services par une dotation globale de financement (DGF). Une généralisation prévue par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (2). Ces mesures sont applicables depuis le 1er janvier 2009.
Le décret prévoit que la dotation globale des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à la dotation. Pour les seuls services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, il est précisé que les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés.
Le montant de la DGF est modulé en fonction des indicateurs de convergence budgétaire (3) prenant en compte, notamment :
pour les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels ;
pour les services délégués aux prestations familiales, la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait l'objet de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif des personnels.
Le décret détermine également les modalités selon lesquelles l'arrêté de tarification doit fixer, pour les deux types de service, soit le montant de la DGF et de ses quote-parts, soit la DGF et sa répartition entre les organismes de sécurité sociale. Etant précisé que la dotation est versée en 12 fractions forfaitaires.
Autre précision : la tarification des prestations fournies est arrêtée par le préfet de département après avis de la caisse d'allocations familiales (CAF), de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) pour les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et de la CAF et de la CMSA pour les services délégués aux prestations familiales.
Deux autres décrets des 22 et 30 décembre 2008 - relatifs à la mesure d'accompagnement social personnalisé et à la mesure d'accompagnement judiciaire (4) - ont également apporté des précisions spécifiques sur le financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Rappelons en effet que, outre la participation du majeur protégé, ces services peuvent avoir plusieurs sources de financement, selon la ou les prestations perçues par ce dernier : l'Etat, l'organisme qui verse la seule ou la plus élevée des prestations sociales que perçoit le bénéficiaire ou la collectivité publique débitrice. Ces décrets indiquent que, pour le financement de la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, les prestations sociales déclenchant le financement par l'Etat ou l'organisme versant des prestations sont celles qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ou d'accompagnement judiciaire. Ils précisent également que, pour une mesure d'accompagnement judiciaire, le financement incombe : en matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ; en matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation (5).
Le décret financier et comptable prévoit que les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenus de transmettre leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés ainsi qu'aux organismes locaux de sécurité sociale de leur ressort au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle ces propositions se rapportent. Cette date butoir s'applique également aux services délégués aux prestations familiales pour la transmission de leurs propositions budgétaires aux organismes locaux de sécurité sociale de leur ressort.
Dans le délai de un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements (6) font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires. Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire, qui dispose d'un délai de un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
S'agissant des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, l'autorité de tarification doit leur notifier la décision d'autorisation budgétaire dans un délai de 60 jours qui court à compter de la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives.
Autre précision : lorsqu'ils sont financés totalement ou partiellement par la CAF, les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi que les services délégués aux prestations familiales ont l'obligation de fournir les données nécessaires au calcul des indicateurs de convergence budgétaire ainsi que divers documents comptables (compte administratif, rapport d'activité...) dès lors que le directeur de la caisse du lieu d'implantation du service en fait la demande.
A compter du 1er janvier 2009, les personnes morales précédemment habilitées pour exercer la tutelle ou la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial, la tutelle aux prestations sociales ainsi que la tutelle aux prestations sociales « enfants » reçoivent une DGF dans les conditions prévues par le décret. Cette mesure transitoire s'applique dans l'attente de leur autorisation devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2010.
Pour l'exercice budgétaire 2009, dans le cas où la dotation globale ne serait pas arrêtée au 20 janvier, ces services recevront un acompte mensuel jusqu'à la fixation de leur dotation. Un acompte calculé à partir du montant des produits d'exploitation versés ou dus en 2008 par la collectivité ou l'organisme débiteur de prestations sociales.
A noter enfin que, par dérogation à la date butoir du 31 octobre, ces services doivent transmettre leurs propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 31 janvier 2009.
(1) Les services mandataires gérés par des établissements de santé, des établissements pour personnes âgées et des établissements pour personnes handicapées ne sont pas concernés par ces mesures, leur financement étant soumis à des règles spécifiques - Voir ASH n° 2528 du 26-10-07, p. 26.
(3) La liste de ces indicateurs a été fixée par l'arrêté du 20 décembre 2007 - Voir ASH n° 2548 du 7-03-08, p. 18.
(4) Décrets n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 et n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 - Voir ASH n° 2590-2591 du 9-01-08, p. 6.
(5) Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire perçoit plusieurs prestations, ce financement est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale la plus élevée.
(6) Uniquement les organismes locaux de sécurité sociale pour ce qui concerne les services délégués aux prestations familiales.