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Les règles spécifiques applicables au mandataire « personne physique »

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Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être une personne physique qui exerce sa mission soit en qualité de préposé de l'établissement dans lequel la personne protégée est accueillie (maison de retraite, hôpital...), soit à titre individuel. Plusieurs décrets précisent les règles spécifiques d'exercice et de contrôle applicables à ces professionnels.

Le mandataire préposé d'un établissement

Pour certains établissements, la désignation d'un mandataire préposé est une obligation. C'est le cas pour les établissements sociaux et médico-sociaux publics hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées, et dont la capacité est supérieure à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent, précise un décret.

La désignation du préposé est soumise à une déclaration préalable qui doit être adressée, deux mois avant la désignation de l'agent pour exercer cette activité, au représentant de l'Etat dans le département. Cette déclaration permet l'inscription sur la liste départementale des mandataires judiciaires (voir ci-dessus). Une copie est envoyée en parallèle et dans le même délai au procureur de la République compétent, voire au trésorier-payeur général lorsqu'il s'agit d'un établissement public. Le contenu de cette déclaration est fixé. Elle doit notamment comporter l'identité de l'agent désigné, le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer et les coordonnées de son employeur. Les pièces qui doivent accompagner cette déclaration sont également détaillées (acte de naissance, extrait de casier judiciaire...).

Le représentant de l'Etat dispose ensuite d'un pouvoir d'opposition pendant deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. S'il utilise cette faculté, il doit en informer l'auteur de la déclaration et, le cas échéant, le trésorier-payeur général.

Les cas dans lesquels une nouvelle déclaration est requise sont par ailleurs détaillés. Il en sera ainsi, par exemple, lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale.

Il est par ailleurs précisé que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit rendre compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique. Et informer le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de ce dernier pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique.

Le mandataire exerçant à titre individuel

Toute personne physique désireuse d'exercer à titre individuel et habituel des mesures de protection juridique doit obtenir un agrément administratif préalable à son inscription sur la liste départementale. C'est le représentant de l'Etat dans le département qui délivre cet agrément, sous réserve d'avoir obtenu un avis conforme du procureur de la République. Les modalités de demande d'agrément sont précisées par décret et doivent encore être complétées par un arrêté. Sont par ailleurs également spécifiés les cas dans lesquels une nouvelle demande d'agrément est nécessaire (par exemple, pour obtenir une catégorie de mesures non couvertes par l'agrément initial).

La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit notamment mentionner la formation, l'expérience et l'activité professionnelle de l'intéressé. Une copie doit également être envoyée, selon les mêmes modalités, au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Le préfet dispose de 20 jours pour en accuser réception ou, si elle est incomplète, pour réclamer les éventuelles pièces manquantes et fixer un délai pour leur production. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet vaut décision de rejet de la demande d'agrément.

Lorsqu'il est délivré, l'agrément doit mentionner s'il est accordé au titre d'une mesure de protection juridique ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire. En cas de refus ou de retrait de l'agrément, une nouvelle demande n'est possible qu'à l'issue d'un délai de un an au minimum.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire fixé à :

9,7 SMIC bruts horaires (soit 84,49 € au 1er janvier 2009) lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. Ce tarif est dû à partir du 31e jour de séjour continu dans l'établissement ;

15,2 SMIC bruts horaires (soit 132,39 € au 1er janvier 2009) dans les autres cas.

Les modalités de contrôle

La loi du 5 mars 2007 a organisé un contrôle administratif de l'activité des mandataires personnes physiques exerçant tant à titre individuel qu'en qualité de préposé, contrôle qui peut aboutir au retrait de l'agrément, à l'annulation de la déclaration ou à la suspension de la déclaration en cas d'urgence. Un décret précise les conséquences de ces décisions et les modalités de cette suspension.

Les mandataires dont l'agrément ou la déclaration est, selon le cas, retiré, suspendu ou annulé sont répertoriés sur une liste nationale tenue à jour. Son contenu, les personnes habilitées à la consulter ainsi que les règles d'effacement de cette liste sont également détaillées.

[Décrets n° 2008-1505, n° 2008-1511 et n° 2008-1512 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08 ; décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, J.O. du 1-01-09 ; arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-08]

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