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Les conditions générales d'accès à la profession de mandataire judiciaire

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En vertu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle qui sont précisées par décret. Ils doivent en outre être inscrits sur une liste départementale et prêter serment.

Les intéressés doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire. Pour pouvoir accéder à cette formation, les candidats doivent (1) :

soit être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles (ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen, d'un titre équivalent) ;

soit, le cas échéant, justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau.

Les conditions d'âge et d'expérience varient ensuite selon que le mandataire exerce son activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'un établissement dans lequel la personne protégée est accueillie (voir ci-dessous) :

les premiers doivent être âgés de 25 ans au minimum et justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ;

les seconds doivent être âgés de 21 ans au minimum et faire la preuve d'une expérience professionnelle de un an au moins dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire (2).

Le suivi avec succès de cette formation est ensuite attesté par la délivrance d'un certificat national de compétence. Il comporte deux mentions : la première permet l'exercice des mesures juridiques de protection des majeurs ; la seconde celui de la mesure d'accompagnement judiciaire. Un arrêté doit encore préciser le dispositif (agencement de cette formation, contenu des enseignements, conditions et modalités d'entrée en formation...).

Relevons que, à titre transitoire, les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la tutelle d'Etat aux majeurs protégés, la tutelle aux prestations sociales versée aux adultes ou la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ont deux ans pour satisfaire à la condition de suivi de la formation complémentaire. En outre, celles qui ne remplissent pas les conditions de diplôme en sont dispensées sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la fonction.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent être inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. En fonction de leur statut (personne physique ou morale), ils sont agréés, déclarés ou autorisés (voir ci-dessous). Cette opération vaut inscription sur la liste.

Les informations à inscrire sur cette liste sont précisées. Doivent notamment y figurer l'identité des mandataires et les types de mesures de protection pour lesquels ils ont reçu une habilitation. Le préfet doit notifier sans délai cette liste aux juridictions concernées et informer, en parallèle, le mandataire de son inscription.

Relevons que, à titre transitoire, le préfet inscrit sur cette liste les personnes morales et physiques ainsi que les préposés d'établissement qui assumaient avant le 1er janvier 2009 des mesures de protection juridique, jusqu'à ce qu'il se soient conformés à la nouvelle réglementation en matière d'agrément, d'autorisation ou de déclaration, selon les cas, et au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010.

Dans le mois de leur inscription sur cette liste, les mandataires doivent prêter serment devant le tribunal d'instance du chef-lieu de département selon des modalités qui sont fixées par décret. Si le mandataire est un service, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs.

[Décrets n° 2008-1504, n° 2008-1508 et n° 2008-1512 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08]
Notes

(1) Un arrêté doit toutefois fixer une liste des personnels des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui peuvent être dispensés de remplir ces conditions.

(2) Des dispositions spécifiques s'appliquent lorsqu'il s'agit d'une personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire.

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