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Le Parlement retouche le droit de la filiation en ratifiant l'ordonnance du 4 juillet 2005

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Le 6 janvier 2009, le Parlement a définitivement adopté la loi ratifiant l'ordonnance du 4 juillet 2005 qui a réformé le droit de la filiation depuis le 1er juillet 2006 (1). Une ratification qui donne à ce texte une valeur législative. Pour mémoire, l'ordonnance du 4 juillet 2005 a supprimé la distinction entre les notions de filiation légitime et naturelle, a précisé les modes d'établissement non contentieux de la filiation ainsi que les règles relatives aux actions en justice. Tout en adoptant la loi de ratification, les parlementaires ont également apporté plusieurs retouches au droit de la filiation.

Le changement de nom des enfants nés avant le 1er janvier 2005

Lors de l'établissement d'un second lien de filiation, la loi autorise le changement de nom de famille par une simple déclaration des parents devant l'officier de l'état civil pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005 - « et encore mineurs à la date de ratification de l'ordonnance », a précisé le Sénat dans un communiqué. Une possibilité que l'ordonnance avait, pour mémoire, réservée aux enfants nés à partir du 1er janvier 2005. Le vote de « cette disposition permettra de répondre aux attentes de 3 000 personnes qui demandent de pouvoir modifier leur nom », indique le secrétariat d'Etat à la solidarité.

La loi prévoit en outre explicitement que le changement de nom n'est pas obligatoirement réalisé lors de l'établissement du second lien de filiation. Cela afin de « garantir la possibilité pour les parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2005 et pour lesquels un second lien de filiation a été établi sans que le nom de famille ait été modifié, de procéder à un tel changement durant la minorité de l'enfant » (Rap. A.N. n° 770, avril 2008, Bourdouleix, page 30).

La sécurisation des actions en justice relatives à la filiation

Des précisions sur le point de départ des délais pendants lesquels la possession d'état (2) d'un enfant peut être constatée ou contestée ont été apportées par les parlementaires. Ils ont en outre aligné le délai de contestation de la filiation établie par un acte de notoriété constatant la possession d'état, fixé à cinq ans, sur celui de la contestation, par la voie de la tierce opposition, de la filiation établie par un jugement constatant cette même possession d'état, qui est de dix ans.

La loi a par ailleurs introduit « une règle de résolution des conflits de filiation respectueuse de la présomption de paternité du mari », a également expliqué le Sénat. Au moment où il établit l'acte de naissance d'un enfant, l'officier de l'état civil qui constate que les indications relatives au père diffèrent de celles figurant dans une reconnaissance paternelle prénatale doit porter dans l'acte de naissance les informations communiquées par la personne déclarante. Il doit ensuite en aviser le procureur de la République afin que ce dernier saisisse le tribunal de grande instance pour faire trancher le conflit de filiation. Ainsi, souligne le secrétariat d'Etat à la solidarité : « le tribunal statuera sur ce conflit de filiation sans que le couple ait à engager lui-même une action en justice ». Autre nouveauté : la loi permet au mari dont la présomption de paternité a été écartée de reconnaître l'enfant par l'établissement d'une reconnaissance de paternité devant l'officier de l'état civil sans engager d'action en justice.

Autres dispositions

La loi supprime la fin de non-recevoir de l'action en recherche de maternité lorsque la mère a accouché sous X. Une mesure qui vise à « éviter une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme », a expliqué le Sénat, en précisant toutefois qu'elle ne remet pas en cause la possibilité pour la mère de demander la préservation du secret de son admission à la maternité et de son identité.

Enfin, la loi procède à un toilettage de l'ensemble des dispositions législatives pour tenir compte de la suppression des notions de filiation légitime et naturelle. Abrogeant deux lois devenues obsolètes (3), elle supprime aussi l'article 311-18 du code civil relatif à la détermination de la loi applicable à l'action aux fins de subsides (4)en raison de sa contradiction avec la convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires. A retenir également : la loi allonge le délai de prescription de cette action de deux à dix ans après la majorité de l'enfant concerné.

[Loi à paraître]

Notes

(1) Voir ASH n° 2415 du 8-07-05, p. 16.

(2) La possession d'état est un mode d'établissement de la filiation qui vise les cas où la reconnaissance d'un enfant ne peut pas être faite. Elle s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

(3) Il s'agit de la loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices et de la loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés.

(4) L'action à fins de subsides permet à tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie de réclamer des ressources à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

Dans les textes

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