Un décret, applicable depuis le 1er janvier 2009, apporte des précisions sur les règles de fonctionnement des services mandataires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales.
Ces structures sont tenues de remettre à la personne protégée ou à un membre du conseil de famille s'il existe, ou encore à un parent, un allié ou une personne de l'entourage connue leur règlement de fonctionnement accompagné de la notice d'information à laquelle est annexée la charte des droits et liberté de la personne majeure protégée (1). Le règlement de fonctionnement doit également être affiché dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y exerce à titre de salarié ou d'agent public, ou qui y intervient en tant que bénévole. Ce document doit :
indiquer les principales modalités d'exercice des droits des majeurs protégés et fixer réciproquement leurs obligations pour permettre une mise en oeuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs (2) et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
rappeler que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétés et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection.
Du fait de leur entrée dans la nomenclature des établissements et services sociaux, les services mandataires à la protection des majeurs et les services délégués aux prestations familiales sont soumis à la procédure d'autorisation. Des adaptations sont toutefois prévues. Par exemple, le service doit adresser sa demande d'autorisation non seulement au préfet, mais aussi sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département. L'autorisation est ensuite délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République.
Pour les services mandataires à la protection des majeurs, l'autorisation doit comporter une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs au titre des mesures judiciaires de protection ou au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Enfin, il est précisé que le retrait de l'autorisation vaut radiation du service de la liste départementale des mandataires judiciaires et des délégués aux prestations familiales et inscription sur une liste nationale recensant les services dont l'autorisation a été retirée.