« Vingt ans après la loi du 1er décembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion et 10 ans après la grande loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, force est de constater que les politiques mises en oeuvre pour réduire la pauvreté, malgré les moyens considérables qui y ont été consacrés, n'ont pas atteint leurs objectifs » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 7). Et le visage de la pauvreté s'est profondément transformé avec l'émergence d'une forme paradoxale de précarité, celle de la « pauvreté au travail ». Actuellement expérimenté dans 34 départements (1), le revenu de solidarité active (RSA), porté par le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, Martin Hirsch, entend apporter une double réponse à cette réalité. D'une part, en garantissant un revenu minimum aux personnes privées d'emploi. D'autre part, en apportant un complément de revenus à celles en situation d'emploi précaire et disposant de revenus trop faibles pour assumer leurs charges de famille.
Estimant que le dispositif a fait la preuvre de son efficacité (voir encadré, page 48), le gouvernement a souhaité le généraliser rapidement. La loi du 1er décembre 2008 prévoit ainsi qu'il s'appliquera à l'ensemble du territoire métropolitain à partir du 1er juin 2009, soit 2 ans après le démarrage de la première expérimentation dans le département de l'Eure.
Le RSA procède d'« une nouvelle logique de lutte contre la pauvreté axée sur le soutien au travail », explique Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 7). Il remplace le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API) ainsi que les systèmes d'intéressement à la reprise d'activité ouverts aux bénéficiaires de ces prestations. Et il permet de cumuler sans limitation de durée une partie des revenus d'activité avec les revenus de la solidarité, garantissant que « chaque heure supplémentaire travaillée apportera obligatoirement un gain de revenus ». Au final, il devrait concerner « plus de 3,5 millions de personnes, dont au moins 2,2 millions de travailleurs pauvres » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 7).
La loi du 1er décembre 2008 reconnaît en outre à chaque allocataire un accompagnement personnalisé vers l'emploi, assuré par un référent unique. Le système repose par ailleurs sur une logique renforcée de droits et de devoirs qui s'inscrit dans la droite ligne du contrat d'insertion actuellement prévu pour les bénéficiaires du RMI, mais qui se veut plus opérationnel. Chaque bénéficiaire devra conclure avec son référent un contrat formalisant leurs engagements réciproques.
La généralisation du RSA s'accompagne aussi d'une réforme des droits connexes nationaux. Toute aide ou tout avantage sera désormais accordé en fonction des revenus et de la composition du foyer et non plus du seul statut d'allocataire d'un minimum social.
A noter : la loi procède également à une nouvelle refonte du système des contrats aidés et encourage l'essor de l'insertion par l'activité économique avec la mise en place d'un contrat à durée déterminée d'insertion commun aux structures intervenant dans ces domaines. Elle contient aussi une série de mesures éparses traitant notamment de l'emploi des personnes handicapées, de la négociation annuelle obligatoire d'entreprise, du statut des personnes accueillies dans des organismes communautaires... Autant de points que les ASH détailleront dans un prochain dossier.
Le revenu de solidarité active vise à répondre à trois objectifs : assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-1 modifié).
Le RSA, qui avait vocation au départ à se substituer à trois minima sociaux - le RMI, l'API et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) -, n'intégrera finalement que le RMI et l'API, ainsi que les primes forfaitaires d'intéressement et la prime de retour à l'emploi versées à leurs bénéficiaires lorsqu'ils reprennent ou démarrent une activité.
Innovation majeure, le RSA sera également ouvert aux travailleurs disposant de faibles revenus, ce qui porte à plus de 3,5 millions le nombre de bénéficiaires potentiels (1,1 million de bénéficiaires du RMI, environ 220 000 allocataires de l'API, et entre 2,2 et 2,4 millions de « travailleurs pauvres »).
La loi précise que bénéficieront du RSA, selon des conditions et des modalités de calcul particulières devant être fixées par décret, les personnes suivantes (CASF, art. L. 262-7 modifié) :
les travailleurs relevant du régime social des indépendants qui n'emploient aucun salarié au titre de leur activité professionnelle et réalisent un chiffre d'affaires n'excédant pas un certain niveau ;
les non-salariés agricoles mettant en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un certain niveau ;
les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents.
Le mécanisme mis en place fonctionne de telle manière que tout foyer qui dispose de ressources inférieures à un « revenu garanti » a droit au revenu de solidarité active (CASF, art. L. 262-2 modifié). Le RSA est une prestation qui varie en fonction des revenus et de la composition du foyer, et qui joue donc à la fois le rôle de revenu minimum garanti (2) pour les personnes privées d'emploi, qu'elles soient ou non en capacité de travailler, mais aussi de complément de revenu pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources « limitées » de leur activité ou des droits qu'ils ont acquis en travaillant (allocations chômage) (CASF, art. L. 115-2 modifié). Le RSA bénéficie donc « tant à des personnes dépourvues de ressources (autres que d'assistance) qu'à des demandeurs d'emploi indemnisés et à des travailleurs modestes (rémunérés jusqu'au niveau du SMIC à temps plein, voire au-delà selon leur situation de famille) », indique Marc-Philippe Daubresse (Rap. A.N. n° 1113, septembre 2008, Daubresse, page 84).
En l'absence de revenus professionnels, le revenu garanti sera égal à un « montant forfaitaire » prédéterminé qui variera en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, comme c'est le cas pour le RMI actuel (CASF, art. L. 262-2 modifié). Le montant de ce revenu minimum garanti sera fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac (CASF, art. L. 262-3 modifié).
En cas d'activité d'un ou de plusieurs membres du foyer, le « revenu garanti » correspondra à la somme du revenu minimum garanti et d'une fraction de l'ensemble des revenus professionnels, cette fraction devant être également fixée par décret (CASF, art. L. 262-2 et L 262-3 modifiés). Selon les engagements pris par le gouvernement, celle-ci devrait s'élever à 62 %.
Pour ceux qui n'exercent aucune activité professionnelle, la prestation allouée sera « équivalente au RMI et à l'API actuels », précise Bernadette Dupont, rapporteure de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 17). Et pour ceux qui travaillent, le complément de ressources qui leur sera versé variera en fonction de leurs revenus d'activité et de la composition de leur foyer.
Dans tous les cas, le RSA garantira que la reprise d'activité ou l'augmentation du nombre d'heures travaillées se traduira par un gain financier (CASF, art. L. 115-2 modifié). Par exemple, une personne bénéficiaire du RSA dont les revenus professionnels augmenteraient de 100 € ne verrait son allocation diminuer que de 38 € et son revenu global augmenter au total de 62 € .
Le système proposé se différencie du dispositif d'intéressement à la reprise d'activité qui prévaut actuellement dans la mesure où il permet de cumuler, sans limitation de durée, les revenus de la solidarité et une partie des revenus tirés de l'activité professionnelle (3). Ainsi, explique la sénatrice Bernadette Dupont, « la sortie du dispositif n'intervient que lorsque les revenus du foyer excèdent le niveau du revenu garanti ». « Il en résulte que (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 17) :
pour une personne seule, le RSA cessera d'être versé au-delà de 1,04 fois le SMIC net à temps plein (en dehors de toute autre ressource) ;
pour un couple, le point de sortie se situe environ à 1,4 fois le SMIC ;
pour un parent isolé avec un jeune enfant, le seuil est plus élevé et atteint 1,64 fois le SMIC ;
enfin, pour un couple ayant de 1 à 3 enfants, le montant du revenu garanti peut atteindre de 1,7 à 1,8 fois le SMIC. »
En outre, le RSA pourra être complété par une aide ponctuelle et personnalisée au retour à l'emploi (CASF, art. L. 262-2 modifié), qui s'apparente à l'actuelle prime de retour à l'emploi versée aux bénéficiaires des minima sociaux dans le cadre du système d'intéressement (4).
In fine, le RSA se calcule de telle façon qu'il complétera les ressources du foyer pour les porter au niveau du revenu garanti (CASF, art. L. 262-2 modifié). En fonction de la composition familiale et du niveau des revenus professionnels, son montant pourra varier dans des proportions importantes.
A noter : selon le gouvernement, le RSA devrait permettre à 700 000 personnes environ d'obtenir des revenus désormais supérieurs au seuil de pauvreté au sens européen (soit 60 % du revenu médian).
Il sera tenu compte, pour le calcul de l'allocation, de l'ensemble des ressources du foyer, y compris la valeur en capital des biens non productifs de revenu (CASF, art. L. 262-3 modifié).
Un décret précisera les conditions dans lesquelles chaque catégorie de ressources sera prise en compte, et notamment (CASF, art. L. 262-3 modifié) :
les ressources ayant le caractère de revenus professionnels (ou qui en tiennent lieu), leur définition étant claire dans le cadre d'une activité salariée mais pouvant être plus difficile à apprécier s'il s'agit d'un autre type d'activité ;
les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature tels que la disposition d'un logement à titre gratuit, qui fait l'objet d'une évaluation forfaitaire pour le calcul du RMI ;
les prestations et aides sociales telles que les aides au logement prises en compte de manière forfaitaire, selon la même logique ;
les prestations et aides sociales dites « à objet spécialisé », non prises en compte en raison de leur finalité particulière (prestations en nature de l'assurance maladie-invalidité ainsi que la plupart des prestations familiales) ;
la durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation ne sont pas prises en compte, à la suite d'une reprise d'activité. Cette précision ouvre la possibilité de prévoir par décret le cumul intégral du RSA et de revenus d'activité, comme c'est le cas actuellement pour les bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'ASS pendant les 3 mois qui suivent une prise ou de reprise d'activité.
Les conditions de prise en compte des ressources retenues par la loi s'inscrivent dans la continuité des dispositions qui s'appliquent aujourd'hui pour le RMI et l'API.
Actuellement, l'allocataire du RMI doit préalablement avoir fait valoir ses droits à toutes « prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles » (à l'exception des allocations mensuelles versées dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance), ainsi qu'aux créances d'aliments qu'il peut détenir sur des proches ou ex-conjoints (5). Il en est de même pour le titulaire de l'API. La loi du 1er décembre transpose ces règles de subsidiarité au RSA, mais en ne les appliquant que pour la seule part qui correspond au revenu minimal garanti (CASF, art. L. 262-10 modifié).
Les organismes en charge de l'instruction de la demande et du versement du RSA (voir page 52) assisteront le demandeur dans les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits aux prestations ou créances susvisées. L'organisme en charge du versement accordera le RSA à titre d'avance dès lors que les démarches seront engagées et, dans la limite des montants qui seront alloués, pourra, pour le compte du département, exercer les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou des débiteurs concernés afin de récupérer les sommes dues (CASF, art. L. 262-11 modifié).
Si le demandeur rencontre des difficultés, il pourra solliciter le président du conseil général pour que celui-ci le dispense de faire valoir ses créances d'aliments ou pensions alimentaires. Au terme d'une procédure contradictoire où l'intéressé pourra être assisté par un tiers, le président du conseil général, s'il ne statue pas favorablement, pourra décider de suspendre le versement du RSA ou d'en réduire le montant à hauteur de celui de la créance alimentaire en cause - si elle est fixée - ou de l'allocation de soutien familial (CASF, art. L. 262-12 modifié).
A noter : la loi prévoit la possibilité pour les allocataires du revenu de solidarité active âgés de 60 ans de ne faire valoir leurs droits à la retraite qu'à partir de 65 ans s'ils le souhaitent, sauf en cas d'inaptitude au travail (CASF, art. L. 262-10 modifié).
La loi du 1er décembre réserve, comme c'est le cas pour le RMI, le bénéfice du RSA aux personnes âgées de plus de 25 ans ou, sans condition d'âge, à celles assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants nés ou à naître (CASF, art. L. 262-4 modifié).
L'exclusion du RMI des jeunes de moins de 25 ans « peut s'expliquer par l'existence de l'obligation alimentaire figurant dans le code civil et qui prévoit que les parents assument la charge de leurs enfants jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre de façon autonome et par conséquent tant qu'ils appartiennent au foyer fiscal ». « Il est en revanche plus difficile d'expliquer que les jeunes actifs âgés de 25 ans, disposant d'un logement autonome et déclarant leurs revenus séparément, ne puissent être éligibles au «RSA chapeau», c'est-à-dire au RSA versé en complément des revenus d'activité », juge la sénatrice Bernadette Dupont (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, pages 43-44).
Des conditions de nationalité et de résidence doivent également être remplies pour bénéficier du RSA. Celles-ci s'inscrivent globalement dans la continuité du droit en vigueur pour accéder au RMI et à l'API.
Une première condition d'éligibilité, de portée générale, s'applique quelle que soit la nationalité du demandeur : résider « en France de manière stable et effective » (CASF, art. L. 262-2 modifié). Cette condition n'a toutefois pas la même signification selon la qualité de la personne qui demande à bénéficier du RSA.
Pour les nationaux ou les ressortissants européens (6), une résidence stable et effective signifie « l'obligation de résider sur le sol français sans s'en absenter durablement », explique Bernadette Dupont (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, pages 42). Les dispositions réglementaires en vigueur pour le RMI (CASF, art. R. 262-2-1) et l'API (code de la sécurité sociale, art. R. 115-6) fixent une absence maximale de 3 mois au cours de l'année civile, ce qui peut se traduire, si des séjours à l'étranger excèdent cette durée, par la suspension des versements de la prestation. Cette même condition pourrait s'appliquer au RSA.
Conformément à une directive communautaire du 29 avril 2004 (7), la loi prévoit que les ressortissants européens doivent en outre avoir résidé en France durant les 3 mois précédant la demande et remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour, c'est-à-dire exercer une activité professionnelle, être en formation, disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ou être parents proches de personnes répondant à ces conditions (CASF, art. L. 262-6 modifié).
La condition relative à la durée de résidence de 3 mois ne vise toutefois pas les personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée, ni celles qui, ayant exercé une telle activité en France, se trouvent en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, en formation professionnelle ou inscrites au chômage. Les ascendants, descendants ou conjoints de ces personnes n'y sont pas davantage assujettis (CASF, art. L. 262-6 modifié).
A noter : les ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne sont pas éligibles au RSA (CASF, art. L. 262-6 modifié).
Pour les autres ressortissants étrangers, remplir la condition de résidence stable et effective suppose d'être titulaire, depuis au moins 5 ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette règle ne s'applique toutefois pas (CASF, art. L. 262-4 modifié) :
aux réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides et étrangers titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux ;
aux parents isolés ouvrant droit au « RSA majoré » (voir encadré, page 49) auxquels s'appliquent les conditions de régularité de séjour définies à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Selon cet article, le versement de la prestation est subordonné à la possession d'un titre qui atteste de la régularité de la présence du demandeur, soit en vertu de dispositions législatives et réglementaires, soit en application de traités ou accords internationaux. Il résulte de l'article D. 512-1 du même code, qui recense les titres valables, que, outre naturellement les personnes en situation irrégulière dépourvues de titre, seuls les demandeurs d'asile dont le dossier est en cours d'instruction et les titulaires de titres de séjour valables moins de 3 mois n'ouvrent pas droit au RSA majoré.
Plusieurs cas d'exclusion du RSA sont prévus, qui ne concernent pas les personnes ouvrant droit au RSA majoré équivalent à l'API actuelle. Il s'agit (CASF, art. L. 262-4 modifié) :
d'une part, des élèves, des étudiants ou des stagiaires au sens de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (8), qui vise les seuls stages étudiants faisant l'objet d'une convention et non les stages s'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de l'enseignement alterné et professionnel ;
d'autre part, des personnes qui optent pour un congé parental, sabbatique ou sans solde ou choisissent de se mettre en disponibilité. Par principe, ces personnes, qui font le choix délibéré de ne pas travailler, ne peuvent pas être éligibles au revenu de solidarité active.
La loi prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles les conjoints ou assimilés ainsi que les enfants pourront être pris en compte pour le calcul du RSA. Une question centrale dès lors que le niveau du revenu garanti varie en fonction du nombre de membres du foyer.
Pour être pris en compte, le concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) doit remplir les conditions de nationalité et de régularité de séjour pour les étrangers, et ne pas être en congé parental, sabbatique ou sans solde ou encore en disponibilité (CASF, art. L 262-5 modifié).
En second lieu, le texte détaille, de la même façon, les conditions de prise en compte des enfants lorsque le parent bénéficiaire est un ressortissant non européen. Les enfants concernés devront remplir les conditions énoncées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire soit être nés en France, soit y être entrés au titre du regroupement familial, soit appartenir à l'une des catégories suivantes : réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides, etc. (CASF, art. L. 262-5 modifié).
L'attribution du revenu de solidarité active relèvera de la responsabilité du président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile (9) (CASF, art. L. 262-13 modifié).
La loi permet néanmoins au président du conseil général de déléguer cette compétence aux organismes chargés du service de l'allocation, à savoir les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA), auxquelles il revient d'en assurer la liquidation et le paiement (CASF, art. L. 262-13 modifié).
« Dans la pratique, souligne la sénatrice Bernadette Dupont, on observe que la grande majorité des conseils généraux délèguent leurs compétences en la matière, qu'il s'agisse de l'attribution simple ou du refus de la prestation ou encore du paiement d'avances sur droits supposés. Ces délégations font alors l'objet de conventions avec ces organismes. En revanche, les délégations sont moins fréquentes lorsqu'il s'agit de dispenser les demandeurs de faire valoir leurs droits aux créances alimentaires ou d'accorder des dérogations aux travailleurs non-salariés ou aux étudiants » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 47).
Il revient au demandeur de choisir l'organisme auprès duquel il adresse sa demande. Ce choix est néanmoins limité aux organismes qui seront désignés par décret et qui auront la charge de la transmettre aux organismes instructeurs, s'ils ne sont pas missionnés eux-mêmes pour traiter la demande (CASF, art. L. 262-14 modifié). Si l'on se réfère au droit existant et à l'exposé des motifs du projet de loi, devraient vraisemblablement figurer sur cette liste : les services du département, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS), les CAF et CMSA, les associations agréées et « Pôle emploi », issu de la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des Assedic.
La loi crée une obligation nouvelle pour les organismes recevant les demandes : ils devront informer les personnes qu'ils accueilleront, lors du dépôt de leur dossier, de leurs droits et devoirs (voir page 53), ainsi que des avantages auxquels elles pourront prétendre eu égard à leur situation (CASF, art. L. 262-17 modifié).
L'instruction du dossier, effectuée à titre gratuit, relève (CASF, art. L. 262-15 modifié) :
soit des services du département ;
soit de l'organisme payeur compétent (CAF ou CMSA) ;
soit, lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence, du CCAS ou CIAS du lieu de résidence du demandeur ;
soit, par délégation conventionnelle du président du conseil général, d'associations ou d'organismes à but non lucratif habilités à cette fin.
Le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. La réglementation actuellement en vigueur prévoit que le RMI est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée (CASF, art. L. 262-18 modifié).
Un décret précisera les conditions de réduction ou de suspension du RSA lorsqu'un membre du foyer est hospitalisé ou incarcéré pour une certaine durée. Il sera tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. « La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction [varieront] en fonction de la durée du séjour en établissement » (CASF, art. L. 262-19 modifié).
Actuellement, un bénéficiaire isolé du RMI voit son allocation réduite de moitié au-delà de 2 mois d'hospitalisation et suspendue après la même durée d'incarcération.
Le RSA, comme c'est le cas pour certaines allocations (allocations de logement par exemple), ne sera versé que lorsque son montant atteindra un certain seuil, fixé par décret (CASF, art. L. 262-20 modifié). Pour le RMI, ce seuil de versement est actuellement de 6 € mensuels.
Par ailleurs, comme c'est déjà le cas pour le RMI, le président du conseil général pourra procéder au versement d'avances sur droits supposés, si la situation du bénéficiaire le justifie (CASF, art. L. 262-22 modifié).
A noter : la loi prévoit également la révision périodique du montant du RSA en fonction de l'évolution des ressources du foyer et son réexamen immédiat en cas de changement de situation (CASF, art. L. 262-21 modifié).
La loi prévoit un dispositif généralisé d'accompagnement, ouvert à tous les bénéficiaires du RSA et conçu sous la forme d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle, allant de la prise en charge à l'emploi, en passant par une étape d'orientation personnalisée et s'inscrivant dans un cadre contractuel, qui définit les droits et devoirs de chacun des acteurs impliqués.
« Ce volet «insertion», qui on le sait a suscité les plus vives critiques s'agissant du RMI et dont l'absence a été soulignée à de nombreuses reprises pour l'API, constitue le coeur du dispositif du RSA », explique la sénatrice Bernadette Dupont. Et la rapporteur du texte au Sénat d'ajouter : « chacun est bien conscient que la réussite de cette réforme repose en grande partie sur la pertinence des dispositions prévues dans ce domaine et l'efficacité de leur mise en oeuvre par les acteurs concernés » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 53).
La loi pose le principe d'un droit généralisé à un « accompagnement social et professionnel adapté » aux besoins des bénéficiaires, grâce à l'appui d'un « référent unique ». Les mêmes droits et devoirs s'appliquent au conjoint, concubin ou partenaire de PACS, lequel devra également signer les engagements contractuels qui formalisent ces droits et devoirs en matière d'insertion (CASF, art. L. 262-27 modifié). « Il résulte de ces dispositions que le droit à l'accompagnement est ouvert à tout bénéficiaire du RSA, qu'il s'agisse d'un allocataire percevant une prestation correspondant au RMI ou à l'API ou d'un «travailleur pauvre», touchant le RSA en complément d'une fraction de ses revenus d'activité », indique la sénatrice Bernadette Dupont (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 53).
Le texte impose au bénéficiaire du RSA de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou des actions d'insertion sociale ou professionnelle. Cette obligation ne s'imposera toutefois que sous deux conditions cumulatives (CASF, art. L. 262-28, modifié) :
les revenus professionnels du foyer devront être inférieurs au revenu minimum garanti (RMG), sans préciser si cette condition inclut les bénéficiaires du RMG majoré, correspondant à l'actuelle API. On peut toutefois considérer que cette ambiguïté du texte est levée par le dernier alinéa du nouvel article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que les obligations auxquelles seront tenus les parents isolés - bénéficiaires du RMG majoré - devront tenir compte de leurs « sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants » ;
l'intéressé devra être sans emploi ou ses revenus professionnels devront être inférieurs à une limite fixée par décret.
Il résulte de ces dispositions que les obligations de recherche d'emploi, de création de leur propre activité ou d'actions d'insertion ne seront pas opposables aux « travailleurs modestes » bénéficiant du RSA et dont le niveau des revenus professionnels leur permet d'avoir des ressources supérieures au revenu minimum garanti ou à une limite fixée par décret.
Quid des personnes indemnisées par l'assurance chômage ou titulaires de l'allocation de solidarité spécifique. Bien qu'elles ne soient pas éligibles au RSA en tant que tel, certaines devraient intégrer le dispositif du fait du niveau de leurs ressources et du possible cumul de ces allocations ou indemnités avec de très faibles revenus d'activité. Dans ce cas de figure, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du code du travail - à savoir être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi - vaudra respect de celles définies dans le cadre du RSA (CASF, art. L. 262-28, modifié). « Il reviendra au service public de l'emploi d'en contrôler l'effectivité et de mettre en oeuvre les sanctions assorties au non-respect de ces obligations » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 54).
A noter : afin de réduire le risque de précarisation des emplois qui pourrait résulter du versement du RSA sans limitation de durée, la loi prévoit le principe d'un rendez-vous annuel entre les bénéficiaires du RSA en activité et leur référent du service public de l'emploi, pour faire le point sur leur situation professionnelle et les moyens de l'améliorer (CASF, art. L. 262-27, modifié).
L'orientation des bénéficiaires du RSA en fonction de leur capacité à occuper immédiatement un emploi constitue la principale innovation du dispositif. La loi « généralise ainsi une pratique de plus en plus répandue dans certains départements, qui, sans négliger les difficultés psychologiques ou sociales que peuvent rencontrer les personnes concernées, ont tendance à privilégier leur insertion professionnelle et prennent les décisions d'orientation en favorisant cet objectif », explique la rapporteur du texte au Sénat. « Les résultats sont généralement assez remarquables, la réinsertion professionnelle des personnes favorisant le plus souvent, ou pouvant accélérer, la résolution des problèmes psychosociaux des personnes accompagnées. » Reste que « l'application de cette logique suppose une certaine polyvalence du référent s'il est le seul accompagnateur, ce qui n'est pas toujours le cas des personnels recrutés par les services sociaux départementaux. C'est la raison pour laquelle de nombreux départements ont opté pour un binôme alliant les compétences traditionnelles du travailleur social et celles d'un conseiller spécialisé en insertion professionnelle » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, pages 54-55).
La loi distingue deux orientations possibles pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active inscrits dans la démarche obligatoire d'insertion définie précédemment (CASF, art. L. 262-29, modifié) :
une orientation, dite « prioritaire », destinée aux personnes disponibles pour créer leur propre activité ou occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail. Ces deux articles visent « les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi » d'une part, les personnes travaillant ou ayant travaillé au cours du mois précédent moins de 78 heures, celles qui suivent une formation compatible avec un emploi, les demandeurs d'emploi s'absentant temporairement de leur domicile, les personnes en congé maladie de 15 jours au plus ou en congé de paternité, ainsi que les personnes incarcérées 15 jours au plus, d'autre part. Ces personnes devront être orientées par le président du conseil général vers Pôle emploi ou, le cas échéant, vers des organismes participant au service public de l'emploi, publics ou privés - notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi (PLIE) -, des entreprises de travail temporaire ou des agences de placement privées. Ou encore vers des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises. « Cette disposition tire les conséquences et va dans le sens de l'évolution observée des pratiques des conseils généraux en la matière, qui ont tendance à solliciter de plus en plus des organismes extérieurs de placement ou d'accompagnement autres que l'ANPE, des associations ou, très souvent, des structures d'insertion par l'activité économique » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 55). Notons toutefois que le secteur de l'insertion par l'activité économique n'est pas mentionné dans le texte... ;
une seconde orientation destinée aux personnes qui ne peuvent s'engager immédiatement dans une démarche d'emploi du fait, notamment, de difficultés liées aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à leur état de santé. Il est précisé que ces difficultés sont de nature à faire « temporairement obstacle » à la recherche d'emploi. Il est dès lors prévu que ces personnes seront orientées vers les services sociaux du département ou des organismes compétents en matière d'insertion sociale.
L'organisme vers lequel le bénéficiaire du RSA sera orienté sera chargé de désigner son référent, ce qui n'empêchera pas parallèlement le président du conseil général de nommer un « correspondant » qui suivra l'évolution de la situation du bénéficiaire et appuiera, le cas échéant, l'action des référents. Lorsqu'une personne sera orientée vers Pôle Emploi, le référent choisi pourra également être issu d'un organisme participant au service public de l'emploi, tels que les « Cap Emploi » ou l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) (CASF, art. L. 262-30, modifié).
En cas de radiation du bénéficiaire de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée supérieure à un seuil qui doit être fixé par décret ou en cas d'orientation inadaptée, une réorientation vers un autre organisme pourra être proposée par le référent au président du conseil général (CASF, art. L. 262-30, modifié).
Par ailleurs, si, au-delà de 6 mois - ou 12 mois selon les cas -, une personne orientée vers un organisme d'insertion sociale n'a pu rejoindre un organisme d'insertion professionnelle, il est prévu un examen de sa situation par une équipe pluridisciplinaire (voir encadré page 56). Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général pourra procéder à la révision du contrat conclu entre le bénéficiaire orienté vers un organisme d'insertion sociale et le département, contrat qui énumère « leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle » (CASF, art. L. 262-31, modifié).
Une convention sera conclue entre le département, Pôle emploi, l'Etat, le cas échéant les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des PLIE, les organismes payeurs du RSA (CAF et CMSA) et un représentant des CCAS et CIAS, afin de définir les modalités de mise en oeuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement. Cette convention précisera en particulier les conditions dans lesquelles seront examinés et appréciés les critères de l'orientation des bénéficiaires (CASF, art. L. 262-32, modifié).
Lorsque le département n'aura pas décidé de recourir à des organismes participant au service public de l'emploi (qu'ils soient publics ou privés), à des entreprises de travail temporaire ou à des agences de placement privées pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet d'une orientation « prioritaire », une autre convention la complétera. Conclue entre le conseil général et Pôle emploi (ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des PLIE), cette seconde convention devra fixer des objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du RSA et les moyens d'y parvenir. Et précisera les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du RSA, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi (CASF, art. L. 262-33, modifié).
La loi précise les modalités selon lesquelles seront formalisés les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et des services ou organismes chargés de son orientation et de son accompagnement, en distinguant trois cas de figure.
Le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi s'inscrira dans le régime de droit commun des demandeurs d'emploi, qui prévoit l'élaboration d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) (CASF, art. L. 262-34, modifié). Elaboré et actualisé conjointement par l'intéressé et le service public de l'emploi (Pôle emploi ou d'éventuels cotraitants conventionnés), le PPAE a pour objet de préciser « la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés », la zone géographique concernée par la recherche et le salaire attendu, conformément aux critères de « l'offre raisonnable d'emploi ». Deux refus d'une telle offre peuvent notamment justifier la radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi (10).
Le bénéficiaire du RSA orienté vers un organisme du service public de l'emploi (SPE) autre que Pôle emploi devra conclure avec le conseil général, dans un délai de un mois après cette orientation, un contrat énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.
Ce contrat précisera les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. Il mentionnera également - en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local - la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne pourra refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.
Par ailleurs, le contrat retracera les actions que l'organisme vers lequel l'intéressé a été orienté s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
Lorsque le bénéficiaire ne respectera pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il aura été orienté devra le signaler au président du conseil général (CASF, art. L. 262-35, modifié).
Enfin, le bénéficiaire du RSA orienté vers un organisme d'insertion sociale devra conclure avec le département, dans le délai de 2 mois après cette orientation, un contrat énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle (CASF, art. L. 262-36, modifié). Ce contrat « s'apparente en réalité à l'actuel contrat d'insertion des bénéficiaires du RMI » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 57).
Le président du conseil général pourra, par convention, confier la conclusion de ce contrat et les missions d'insertion afférentes à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes instructeurs des demandes de revenu de solidarité active (CAF, CMSA, CCAS ou CIAS, organisme à but non lucratif habilité) (CASF, art. L. 262-36, modifié).
Le président du conseil général a la faculté de suspendre, totalement ou partiellement, le versement du RSA dans quatre cas de figure (CASF, art. L. 262-37, modifié) :
lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats relatifs aux engagements en matière d'insertion ne seront pas établis ou renouvelés dans les délais prévus ;
lorsque, toujours du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, les dispositions du PPAE ou celles des contrats relatifs aux engagements en matière d'insertion ne seront pas respectées ;
lorsque le bénéficiaire, accompagné par Pôle emploi, sera radié de la liste des demandeurs d'emploi ;
lorsque la personne concernée refusera de se soumet-tre aux contrôles prévus par le dispositif du RSA (11).
Cette suspension ne pourra intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires (voir encadré page 56) dans un délai de un mois maximum (CASF, art. L. 262-37, modifié).
Les personnes suspendues seront radiées de la liste des bénéficiaires du RSA au terme d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans l'année qui suivra cette suspension et cette radiation, l'allocation pourra être rétablie mais sera subordonnée à la signature d'un PPAE ou d'un des contrats évoqués précédemment (CASF, art. L. 262-38, modifié).
À SUIVRE...
DANS CE NUMÉRO
I - Les caractéristiques générales du RSA
A - Ses objectifs
B - Ses bénéficiaires
C - Son fonctionnement
II - La mise en oeuvre du RSA
A - Les conditions d'éligibilité
B - L'attribution et le service du RSA
C - Les droits et les devoirs des bénéficiaires
DANS UN PROCHAIN NUMÉRO
II - La mise en oeuvre du RSA (suite)
III - La création d'une aide personnalisée au retour à l'emploi
IV - La réforme des droits connexes
V - La fin des expérimentations relatives au RSA
La généralisation du RSA a été précédée par son expérimentation dans des départements volontaires, expérimentation qui a démarré en juin 2007, dans l'Eure (les suivantes ont été engagées pour l'essentiel en novembre 2007, puis en mars 2008). C'est la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (12) qui a défini le RSA « expérimental » et lui a assigné l'objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'une personne bénéficiaire d'un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité. Elle a permis à 34 départements de le tester, pour une durée de 3 ans, sur une partie de leur territoire, au profit des seuls bénéficiaires du RMI et de l'API. Pour les allocataires de cette dernière allocation, qui relèvent de l'Etat, les conditions d'expérimentation du RSA - barème, accompagnement des bénéficiaires - ont été fixées par un décret du 5 octobre 2007 (13). Tel n'a pas été le cas pour les allocataires du RMI : chaque département a été libre de fixer son barème ainsi que les modalités de cumul des revenus et du RSA, et de délimiter le champ des bénéficiaires concernés.
Un comité national d'évaluation du dispositif a été mis en place en juillet 2007, afin d'appuyer les départements dans la conduite des évaluations locales et de définir un cadre comparatif national de l'ensemble des expérimentations. Et un rapport d'étape a fait la synthèse des premiers résultats à la fin du mois de juin 2008 (14). Il fait apparaître que, sur les quelque 131 000 bénéficiaires de l'expérimentation (111 000 allocataires du RMI et 20 000 allocataires de l'API), près de 15 000 personnes perçoivent le RSA (dont environ 1 500 au titre de l'API). Plus encore, on observe que :
le taux de retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA dans les zones expérimentales est supérieur de 30 % à celui constaté dans les zones témoins ;
le RSA y a favorisé le retour à l'emploi d'un plus grand nombre de bénéficiaires du RMI dont l'ancienneté dans le dispositif était supérieure à 2 ans ;
son versement se traduit par des gains de revenus par ménage compris, en moyenne, entre 200 et 250 € par mois ;
aucune hausse significative de l'emploi à temps partiel n'a été observée par rapport aux zones témoins ;
sur les 1 000 contrats signés, près de 60 % sont dans le secteur marchand et 28 % sont des emplois durables (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 6 mois).
Ainsi, l'expérimentation du RSA semble avoir favorisé le retour à l'activité de bénéficiaires pourtant très éloignés de l'emploi. Ce qu'a récemment confirmé le Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté (15). Il faut souligner en outre l'appréciation très positive portée par les bénéficiaires eux-mêmes : parmi les allocataires du RMI des zones d'expérimentation, plus d'un tiers estiment que le RSA devrait leur permettre de franchir le pas du retour à l'emploi.
La loi prévoit d'attribuer un « revenu minimum garanti majoré », pendant une période déterminée, à « l'ensemble des personnes ayant aujourd'hui droit à l'allocation de parent isolé », en conservant les règles d'éligibilité en vigueur, explique l'exposé des motifs du projet de loi. Est ainsi concernée toute personne isolée, assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants. Etant précisé que sont considérés comme parents isolés : les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires, qui ne vivent pas en couple, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, celui qui réside en France n'est pas considéré comme isolé (CASF, art. L. 262-9 modifié).
Aujourd'hui, l'API est plus élevée que le RMI, quelle que soit la configuration familiale. La majoration du revenu minimum garanti - revenu qui correspondra au RMI, selon toute vraisemblance - maintient donc cette situation afin de prévenir toute perte de droits. Cette majoration sera due pendant une durée déterminée qui, précise la loi, sera « prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite ». Ce qui signifie, si le droit en vigueur est maintenu : soit pendant 12 mois à compter de l'événement générateur de la situation de parent isolé (déclaration de grossesse, décès ou séparation d'un conjoint lorsqu'il y a des enfants...) ; soit au-delà, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de 3 ans.
La loi autorise le président du conseil général à déroger à certaines règles d'éligibilité au RSA si la situation particulière du demandeur le justifie, au regard de son objectif d'insertion sociale et professionnelle. Ces dérogations concernent en particulier les travailleurs non salariés qui ne satisferaient pas aux conditions exigées pour bénéficier du dispositif (voir page 48), ainsi que les élèves, étudiants et stagiaires au sens de l'article 9 de la loi pour l'égalité des chances (CASF, art. L. 262-8 modifié). Rappelons que certaines dérogations existent déjà dans le droit actuel pour le RMI, notamment pour des personnes en formation, lorsque celle-ci est de nature à favoriser leur insertion.
Un rapport relatif aux conditions d'intégration de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) au RSA sera remis au Parlement dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 1er juin 2010. Ce rapport fera état de la position des partenaires sociaux sur cette question.
Un rapport faisant le bilan de la situation des jeunes de moins de 25 ans ayant achevé leurs études au regard de l'insertion sociale et professionnelle devra être transmis au Parlement par le gouvernement d'ici au 1er juin 2010. Ces jeunes, non éligibles au RSA, sauf lorsqu'ils ont des enfants à charge, se trouvent également écartés du dispositif d'accompagnement et d'orientation sociale et professionnelle prévu par la loi. Ce rapport doit aussi aborder la question de l'accès des jeunes au service public de l'emploi. Enfin, il aura également pour objet d'apprécier la différence de traitement qui résultera de l'application de la condition d'âge et de la présence de charges de famille, s'agissant des sommes que les jeunes en activité percevront soit au titre de la prime pour l'emploi (versée sans condition d'âge, mais au-delà de 0,3 SMIC pour une personne isolée), soit au titre du RSA (versé aux jeunes âgés de moins de 25 ans assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants nés ou à naître).
Confirmant une annonce du président de la République (16)), un décret prévoit qu'une prime de solidarité active d'un montant de 200 € sera bien attribuée en avril 2009 (17), de façon exceptionnelle et « en une seule fois », a précisé le Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté dans un communiqué du 19 décembre (18). Elle sera versée aux personnes bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009 (19) :
du RMI, de l'API ou du RSA « expérimental » ;
des primes forfaitaires mensuelles d'intéressement servies aux allocataires du RMI et de l'API qui débutent ou reprennent une activité professionnelle salariée (hors contrat insertion-revenu minimum d'activité et contrat d'avenir) ou un stage de formation rémunéré d'une durée d'au moins 78 heures par mois, ou bien encore qui exercent une activité non salariée (quelle qu'en soit la durée) ;
des aides au logement, qui, d'une part, sont âgées de plus de 25 ans ou assument la charge d'un ou de plusieurs enfants nés ou à naître et, d'autre part, exercent une activité professionnelle ou se trouvent, depuis deux mois consécutifs, en chômage total.
Seront donc éligibles à cette prime à la fois les « personnes bénéficiaires du RMI (1,2 million de ménages) », celles « percevant l'API (200 000 ménages) » mais aussi les « travailleurs », les « salariés modestes » et les « chômeurs dont les revenus justifient de bénéficier des aides au logement » (2,4 millions de ménages). Ce qui porte, au total, à « 3,8 millions de foyers modestes » le nombre de ménages concernés, a confirmé le Haut Commissariat, qui a précisé que les ménages « résidant dans les départements d'outre-mer seront également concernés, au même titre que ceux de métropole ».
Une seule prime sera versée par foyer. Selon le Haut Commissariat, pourront la percevoir les personnes dont les ressources mensuelles seront comprises, « selon la zone géographique », entre :
1 046 et 1 158 € nets, pour un célibataire ;
1 278 et 1 398 € nets, pour un couple ;
1 630 et 1 778 € nets, pour un couple avec 1 enfant ;
1 395 et 2 111 € nets, pour un couple avec 2 enfants ;
2 370 et 2 583 € nets, pour un couple avec 3 enfants.
Le versement de la prime, financée en totalité par l'Etat « dans le cadre du plan de relance », sera effectué « automatiquement » par les caisses d'allocations familiales (CAF) et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Ses bénéficiaires - qui « en seront informés par courrier », a indiqué le Haut Commissariat - n'auront donc pas à en faire la demande.
La prime est « acquise définitivement ». Il ne s'agit donc « pas [d']une avance qui se déduit du RSA avant que celui-ci n'entre en vigueur » le 1er juin prochain.
Par ailleurs, le décret précise qu'elle est incessible et insaisissable. Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par les CAF ou caisses de MSA en recouvrement des sommes indûment payées se prescrira par 2 ans. Et tout paiement indu de prime de solidarité active sera récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci. A noter : la créance pourra être remise ou réduite par les CAF ou caisses de MSA en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
[Décret n° 2008-1351 du 19-12-08, J.O. du 20-12-08)
La loi prévoit que le RSA sera assujetti à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à l'exception de la part qui correspond à la différence entre le montant du revenu minimum garanti, variable selon la composition du foyer, et celui des ressources dont il dispose, autrement dit en excluant de l'assiette de la CRDS la fraction du RSA qui correspond aux allocations de RMI et d'API versées (allocations qui n'y sont pas actuellement soumises) (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 14 modifié). La CRDS sera précomptée lors de chaque versement par l'organisme débiteur, à savoir la CAF ou la CMSA.
Le revenu de solidarité acvite sera par ailleurs incessible et insaisissable (CASF, art. L. 262-48 modifié). Enfin, l'exposé des motifs du projet de loi précise que le RSA appartenant à la catégorie des « allocations, indemnités et prestations servies [...] par l'Etat, les collectivités et les établissements publics », il est à ce titre exonéré de l'impôt sur le revenu, sans que la loi n'ait à l'indiquer expressément.
Des « équipes pluridisciplinaires » seront consultées, d'une part, sur les décisions de réorientation des bénéficiaires et, d'autre part, préalablement aux mesures de suspension ou de réduction d'allocation pour non-respect des obligations et engagements d'insertion (CASF, art. L. 262-39, modifié). « La détermination du nombre, de la composition et des membres de ces équipes, leurs modalités de fonctionnement et leur zone d'intervention relèvent de la compétence du président du conseil général » (Rap. Sén. n° 25, octobre 2008, Dupont, page 59). Elles devront comprendre notamment des professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de Pôle emploi, ainsi que des représentants du département, des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des PLIE, et des bénéficiaires du RSA (CASF, art. L. 262-39, modifié).
L'article L. 121-4 en vigueur du code de l'action sociale et des familles autorise les conseils généraux à fixer, pour les prestations d'aide sociale définies par la loi, des conditions et des montants plus favorables que le droit commun. Le nouvel article L. 262-26 du même code transpose cette faculté au RSA sous réserve de l'inscription des règles dérogatoires dans le règlement départemental d'aide sociale et d'un suivi comptable distinct par les organismes payeurs, étant entendu que les dépenses supplémentaires sont à la charge du département concerné.
(1) Sur le RSA « expérimental », voir ASH n° 2550 du 21-03-08, p. 21 et n° 2551 du 28-03-08, p. 15.
(2) Présente dans le projet de loi initial, cette notion n'a finalement pas été retenue, les parlementaires lui préférant celle de « montant forfaitaire », plus neutre et donc moins stigmatisante pour les personnes bénéficiaires.
(3) Aujourd'hui le cumul est possible mais seulement sur une période limitée à un an et dans les seuls cas de prise ou de reprise d'emploi - Voir ASH n° 2511 du 8-06-07, p. 21 et n° 2512 du 15-06-07, p. 13.
(4) L'aide personnalisée au retour à l'emploi sera détaillée dans la seconde partie de notre dossier.
(5) Les créances visées sont seulement celles entre époux ou ex-époux (articles 203, 212, 214, 255 et 270 du code civil et pensions alimentaires antérieures à la réforme du divorce en 1975), ainsi que celles dues aux enfants, y compris dans le cas particulier de ceux dont la filiation paternelle n'a pas été établie (articles 342 et 371-2 du même code).