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Précisions sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées sous tutelle ou curatelle

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Pris en application de la loi du 5 mars 2007, un décret précise les règles relatives aux actes de gestion que peuvent exercer les tuteurs et curateurs.

Il donne, en premier lieu, la définition des actes nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée que le tuteur peut accomplir, en distinguant les actes d'administration des actes de disposition. Ainsi, constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine dénués de risque anormal. Une liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est donnée en annexe 1 du décret. Et, en annexe 2, figure une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes d'administration, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de les considérer comme tels en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.

Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Une liste des actes qui sont regardés comme des actes de disposition est donnée en annexe 1 du décret. Et, en annexe 2, figure une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes de disposition, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de les considérer comme tels en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.

Les actes pour l'accomplissement desquels le curateur et le tuteur peuvent s'adjoindre le concours de tiers sont :

les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ;

les actes d'administration, sous réserve qu'ils n'emportent ni paiement ni encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée.

Enfin, la loi du 5 mars 2007 prévoit que le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il peut accomplir seul. Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas un montant que le décret fixe à 50 000 € .

[Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, J.O. du 31-12-08]

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