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Les droits à l'information et à la participation des personnes placées sous protection

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Un décret précise certaines modalités de mise en oeuvre des droits à l'information et à la participation des personnes protégées accompagnées par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales. Il est applicable depuis le 1er janvier 2009.

Pour les usagers des mandataires judiciaires

Ainsi, comme le prévoit la loi du 5 mars 2007, afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs - personne physique ou service - doit lui remettre immédiatement une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée, avec des explications orales, adaptées à son degré de compréhension. Si son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, le mandataire la remet à un membre du conseil de famille ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.

Le contenu de la notice d'information est fixé en annexe du décret. Il y est précisé qu'elle contient obligatoirement une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs, des informations relatives au mandataire judiciaire (date de son habilitation, ses qualifications et son adresse, ses conditions de facturation des mesures de protection...) et aux personnes protégées (documents et pièces que la personne protégée transmet pour la mise en place et la révision de la mesure, présentation des modalités de participation de la personne protégée au fonctionnement du service ou à l'exercice de sa mesure de protection, coordonnées du tribunal qui a ordonné la mesure...). La charte figure aussi en annexe du décret.

Lorsque le mandataire judiciaire est un service mettant en oeuvre les mesures de protection juridique, il est également remis à la personne protégée un document individuel de protection des majeurs qui doit être établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une évaluation de ses besoins, ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Lors de son élaboration, le service recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée. Si tel n'est pas le cas, un membre du conseil de famille ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le service connaît l'existence, ou encore le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :

un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure de protection ;

une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure de protection ;

une description des modalités concrètes d'accueil de la personne protégée par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre ce dernier et la personne protégée ;

une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.

Le document individuel de protection des majeurs est remis, au plus tard trois mois après la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au service, à la personne protégée et lui est expliqué. Etabli pour la durée du mandat judiciaire, il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient. Un avenant au document détermine, s'il y a lieu, dans l'année qui suit la notification du jugement, les objectifs précis de la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre qui doivent être réactualisés à chaque date anniversaire du jugement par le biais d'un avenant.

Lorsque le mandataire judiciaire est un service mettant en oeuvre les mesures de protection juridique, la loi prévoit également que les personnes protégées sont associées à son fonctionnement par leur participation directe au conseil de la vie sociale ou, lorsque leur état ne le permet pas, par d'autres formes de participation qui sont précisées par le décret : groupes d'expression, consultations et enquêtes de satisfaction.

Lorsque le mandataire judiciaire est le représentant légal d'un usager d'un établissement ou d'un service accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, la loi impose la participation directe de la personne protégée à l'élaboration d'un document individuel de prise en charge, à moins que son état ne lui permette pas d'exprimer une volonté éclairée. Dans ce dernier cas, précise le décret, un membre du conseil de famille ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. Cette personne s'en voit remettre une copie.

Pour les usagers des délégués aux prestations familiales

Lorsqu'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial est confiée à un délégué aux prestations familiales exerçant son activité dans un service, ce dernier doit élaborer un document individuel de prise en charge établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la famille et d'une évaluation des besoins de l'enfant ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il doit aussi rechercher la participation et l'adhésion de la famille. Le document individuel de prise en charge comporte notamment :

un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;

une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;

une description des modalités concrètes d'accueil de la famille par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la famille.

Il est remis aux parents et expliqué à la famille au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure au service. Etabli pour la durée du mandat judiciaire, il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient. Un avenant au document permet de réactualiser, s'il y a lieu, les objectifs précis de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et les actions à mener dans ce cadre.

Les familles bénéficiaires de la mesure sont associées au fonctionnement du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale ou par d'autres formes de participation qui sont précisées par le décret : groupes d'expression, consultations et enquêtes de satisfaction.

[Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008, J.O. du 1-01-09]

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