La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial s'est substituée au dispositif judiciaire de tutelle aux prestations sociales « enfants ». Un décret fixe les modalités d'application de cette mesure, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Pour mémoire, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a prévu que lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liées au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou en partie, versées à un délégué aux prestations familiales (1). Rappelons également que cette mesure intervient lorsqu'un accompagnement en économie sociale et familiale n'apparaît pas suffisant.
Le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial est celui du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit. Si l'allocataire change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence.
Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Il peut également être saisi par :
l'un des représentants légaux du mineur ;
l'allocataire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
le procureur de la République ;
le maire de la commune de résidence de l'allocataire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales (2).
Par ailleurs, le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle un accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Il revient alors à ce dernier de s'assurer que la situation concernée entre bien dans le champ de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
S'ils ne sont pas les auteurs de la saisine, le juge avise de l'ouverture de la procédure :
les représentants légaux du mineur ;
l'allocataire des prestations familiales ;
le procureur de la République ;
l'organisme débiteur des prestations familiales ;
le président du conseil général de la résidence de l'allocataire.
Le juge convoque l'allocataire au moins huit jours avant la date de l'audience et en avise son avocat. Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge son avis écrit sur la suite à donner. L'audience se tient au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort. Lors de l'audience, le juge entend l'allocataire et porte à sa connaissance les motifs de la saisine. Il peut également convoquer et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure informe l'allocataire de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office (3) et de la possibilité de consulter le dossier. A chaque convocation, il doit être avisé de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier. Le droit à l'assistance par un avocat lui est également rappelé lors de la première audience.
L'allocataire peut consulter directement le dossier jusqu'à la veille de l'audience, aux heures et aux jours fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge a la possibilité d'exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers. Le délégué aux prestations familiales désigné par le juge peut prendre connaissance du dossier dans les mêmes conditions que l'allocataire. L'avocat peut quant à lui non seulement le consulter, mais aussi se faire délivrer des copies de tout ou partie des pièces. A noter : l'avocat n'est pas autorisé à transmettre des copies du dossier à son client.
Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par une décision séparée des décisions relatives à l'assistance éducative. Cette décision peut à tout moment être modifiée ou annulée d'office par le juge, à la demande des personnes l'ayant saisi ou encore à la demande du délégué aux prestations familiales.
La décision est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur des prestations. La décision est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours suivant sa notification.
(2) Cette possibilité résulte de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui a prévu que le maire peut saisir le juge des enfants pour lui signaler les difficultés d'une famille.
(3) Lorsque l'allocataire demande qu'un avocat lui soit désigné d'office, cette désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.