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La mesure d'accompagnement social personnalisé...

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La mesure administrative d'accompagnement social personnalisé est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 après la parution de deux décrets fixant ses modalités d'application. Pour mémoire, c'est la loi du 5 mars 2007 qui a mis en place cette mesure qui se situe en amont du dispositif judiciaire (1). Objectif : éviter le placement sous protection judiciaire de personnes dont les intérêts peuvent être préservés par un accompagnement social adapté. Ainsi, lorsqu'une personne majeure qui perçoit des prestations sociales voit sa santé ou sa sécurité menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer seule ses ressources, la loi a prévu qu'elle peut bénéficier d'une aide à la gestion de ses prestations sociales et d'un accompagnement social individualisé reposant sur un contrat. La mise en oeuvre de cette mesure est confiée au département.

Les prestations concernées par le contrat d'accompagnement social personnalisé

Le contrat d'accompagnement social personnalisé est conclu entre l'intéressé et le conseil général au nom du département. Le bénéficiaire peut autoriser ce dernier à percevoir et à gérer pour son compte une ou plusieurs prestations dont la liste est désormais fixée.

Initialement, les prestations susceptibles d'être concernées par le contrat sont celles énumérées du 1° au 17° de l'article D. 271-2 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit, notamment : de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement sociale (ALS), dès lors qu'elles ne sont pas versées en tiers payant ; de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle n'est pas versée directement aux services d'aide à domicile, aux établissements et services pour personnes âgées ou aux unités de soins de longue durée ; de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; de l'allocation supplémentaire d'invalidité ; de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ; de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile ; du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API).

Si la situation de la personne le justifie, le contrat peut être étendu - sauf application d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial - à une ou plusieurs autres prestations mentionnées du 18° au 29° du même article. Il peut ainsi s'agir, notamment, de la prestation d'accueil du jeune enfant, des allocations familiales, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de l'allocation de rentrée scolaire ou encore de la PCH « enfant ».

Enfin, il est précisé que certaines prestations sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire. A savoir, notamment : l'APL, l'ALS, l'APA, la PCH à domicile et la PCH « enfant ».

La procédure d'autorisation de versement direct au bailleur

La procédure par laquelle le président du conseil général peut demander au juge d'instance l'autorisation de verser chaque mois au bailleur les prestations sociales à hauteur du montant du loyer et des charges est définie (2) : présentation de la requête, instruction de l'affaire ou encore délais de jugement. Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur sont l'APL, l'ALS, les prestations aux personnes âgées dont l'ASPA, les prestations aux personnes adultes handicapées (hors allocation compensatrice et PCH à domicile), le RMI et l'API. Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation donnée au président du conseil général de verser directement les prestations au bailleur peut être étendue, notamment, aux prestations familiales, la PCH « enfant » restant exclue de cette mesure.

La participation financière du bénéficiaire

La loi a prévu qu'une contribution peut être demandée au bénéficiaire de la mesure. Son montant est arrêté par le président du conseil général dans la limite d'un plafond égal à celui prévu pour la participation des bénéficiaires d'une mesure de protection des majeurs (voir ce numéro, page 8).

[Décrets n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 et n° 2008-1506 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08]
Notes

(1) Voir ASH n° 2499 du 23-03-07, p. 19.

(2) Pour mémoire, cette procédure s'applique lorsque l'intéressé est resté pendant au moins deux mois sans s'acquitter de ses obligations locatives.

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