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Assistance éducative : les règles de transmission du rapport sur la situation du mineur placé pour plus de deux ans

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Un décret présente les modalités de transmission au juge des enfants du rapport sur la situation et l'évolution des mineurs qui sont placés par une mesure d'assistance éducative pour une durée supérieure à deux ans dans un service ou une institution.

Pour mémoire, c'est la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance qui a prévu cette dérogation à la durée maximale de deux ans pour les mesures d'assistance éducative exercées par un service ou une institution (1). Ainsi, le juge des enfants peut ordonner une mesure de placement d'un mineur dans un service ou dans une institution pour une durée supérieure à deux ans lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques qui affectent durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale.

Afin d'éviter qu'une telle décision puisse être prise pour une durée indéterminée, la loi du 5 mars 2007 a prévu qu'un rapport concernant la situation de l'enfant doit être remis annuellement au juge des enfants. Au cours des débats parlementaires, la sénatrice (UMP) Marie-Thérèse Hermange avait demandé qu'un décret précise que ce rapport doit être rendu par le service ou l'établissement auquel est confié le mineur. Le ministre délégué à la famille de l'époque, Philippe Bas, s'était alors engagé à ce que « cette injonction concernant la transmission annuelle d'un rapport au juge des enfants [ne reste pas] lettre morte ».

Promesse tenue : le décret aligne en effet les modalités de transmission du rapport sur celles applicables à une mesure d'assistance éducative ordonnée pour une durée inférieure à deux ans. Ainsi, en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, l'institution ou le service accueillant le mineur doit adresser au juge des enfants un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

En outre, le décret prévoit que, à défaut de transmission du rapport, le juge des enfants doit convoquer les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.

Dernière précision : en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants doit convoquer les parties à une audience au moins tous les trois ans.

[Décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08]
Notes

(1) Voir ASH n° 2505 du 27-04-07, p. 20.

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