Les modalités de transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de l'être viennent d'être fixées par décret. Rappelons que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a réorganisé le dispositif d'alerte afin de détecter plus tôt les situations où des enfants sont en danger (1).
La loi a chargé le président du conseil général de recueillir, de traiter et d'évaluer les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de l'être. Ces informations, d'abord centralisées au sein d'une cellule départementale de recueil et de traitement, doivent ensuite être transmises, sous forme anonyme, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). Une transmission qui, explique le décret, a pour objet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger, de l'activité des cellules départementales et des services de protection de l'enfance et de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en oeuvre au bénéfice des personnes concernées.
Le décret détermine la nature des informations que le président du conseil général est tenu de porter à la connaissance de l'observatoire départemental et de l'ONED. Ainsi, pour chaque mineur, il transmet : le numéro d'anonymat du mineur, obtenu par cryptage informatique irréversible, la date et la provenance de l'information préoccupante, la nature de celle-ci, le sexe et la date de naissance de l'enfant, les suites données à cette transmission d'informations.
En outre, si la situation du mineur a fait l'objet d'une évaluation, sont ajoutés des éléments relatifs à sa filiation, aux personnes qui le prennent en charge (lien avec le mineur, sexe, date de naissance, date de décès, nombre de personnes de l'unité de résidence, nombre de personnes de moins de 18 ans de l'unité de résidence), aux contacts qu'il peut entretenir avec ses parents, à sa scolarité, à la nature et à la personne à l'origine du danger encouru, ainsi que la date de début et de fin de chaque évaluation et les suites données à celle-ci.
Si le mineur a bénéficié d'une ou de plusieurs mesures de protection sociale, le président du conseil général fait connaître la nature, la date de la décision, la date de début et de fin de la mise en oeuvre de la mesure, la personne ou l'institution qui l'exerce ainsi que le motif de l'arrêt pour chacune des mesures. Ces éléments sont renseignés également dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification de l'intervention.
Enfin, si le mineur a fait l'objet d'un signalement auprès de l'autorité judiciaire, sont également transmis la date de ce signalement ou de cette saisine, la qualité de la personne ou de l'autorité signalante, les suites qui y ont été données, la date de réception de l'avis d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative par le juge des enfants, le cas échéant, la nature de la mesure judiciaire, la date de son prononcé et de la prise en charge effective, la personne, le service ou l'établissement désignés pour exercer la mesure, la date et les motifs de la fin de la mesure y compris lorsqu'elle s'interrompt avant l'échéance initialement prévue. Ces éléments sont également renseignés dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification de la mesure.
Pour les mineurs ayant bénéficié d'une ou de plusieurs mesures de protection sociale ou ayant fait l'objet d'un signalement auprès de l'autorité judiciaire, la date de la première décision connue en matière de protection de l'enfance est également renseignée.
Le recueil et l'enregistrement des informations débuteront le 27 mars prochain, soit trois mois après la publication du décret. A titre transitoire, ils ne concerneront, jusqu'au 31 décembre 2010, que les informations relatives aux mineurs, soit ne bénéficiant pas d'une mesure de protection de l'enfance en cours mais concernés par une information préoccupante, soit bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance. A compter du 1er janvier 2011, les informations relatives à l'ensemble des mineurs devront être enregistrées.
Le 15 mai de chaque année, le président du conseil général devra transmettre ces informations - recueillies au cours des 16 mois précédents - à l'observatoire départemental et à l'ONED. Elles seront conservées pendant trois ans à compter de la majorité de la personne concernée, à l'exception d'un échantillon représentatif de 20 % archivé aux fins d'études et de recherches.
Enfin, l'ONED est chargé de transmettre chaque année au président du conseil général, au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie, au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président et au procureur de la République du ou des tribunaux de grande instance du département, le résultat du traitement des informations relatives au département. Il publiera en outre une synthèse annuelle de la situation nationale.