Sauf si sa présence représente une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (1) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à un certain nombre de conditions et notamment s'il dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes « afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale » (2). Cette dernière condition peut-elle être opposée à un ressortissant communautaire inactif et sans ressources mais non pris en charge par le système d'assistance sociale français ? C'est la question qu'a posée au Conseil d'Etat le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande en annulation d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé, sur ce fondement, de maintenir son droit au séjour à un ressortissant européen.
Dans un avis paru au Journal officiel, citant notamment l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel « le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé », les sages estiment que l'insuffisance des ressources peut justifier une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale.
(1) Ou ressortissant d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
(2) Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 121-1.