Les hauts magistrats rappellent tout d'abord la réglementation applicable en la matière. Ainsi, indiquent-ils, l'article 728-1 du code de procédure pénale se borne à poser la répartition en trois parts, des valeurs pécuniaires qui, étant en possession du détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, sont inscrites sur son compte nominatif. Au nombre de ces valeurs figurent : les sommes dont le détenu est porteur à son entrée dans l'établissement, les subsides en argent que lui versent les personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement et la rémunération de son travail, conformément aux articles D. 111, D. 319, alinéa 2, et D. 422 du même code. Le troisième alinéa de l'article D. 319 prévoit également que le compte nominatif est par la suite crédité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu. Etant précisé que, aux termes de l'article D. 321, ce dernier conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs.
En conséquence de quoi, le Conseil d'Etat indique qu'il appartient au seul législateur de restreindre la faculté pour un détenu de disposer librement de ses biens. Or, il n'a, ni par les dispositions de l'article 728-1 du code de procédure pénale, ni par aucune autre disposition, prévu que l'ensemble des revenus de celui-ci devait être versé sur le compte ouvert à son nom par l'établissement pénitentiaire. En particulier, explique-t-il, le législateur n'a introduit aucune restriction à la faculté pour le détenu de conserver la libre disposition d'une pension de retraite ou d'une autre allocation versée par un tiers. Ce qui implique que le détenu est libre de recevoir ces sommes sur le compte bancaire de son choix. Le troisième alinéa de l'article D. 319 ne peut avoir pour effet de l'obliger à recevoir sa pension sur son compte nominatif, clarifient les magistrats.
Le Conseil d'Etat enjoint au ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique de verser à l'avenir la pension de retraite de l'intéressé sur son compte bancaire personnel. Le garde des Sceaux doit quant à lui reverser sur ce compte bancaire les sommes qui ont été versées à tort sur le compte nominatif du détenu. En revanche, estiment les hauts magistrats, la seule circonstance que ces sommes, qui ont bien été payées au détenu, aient été créditées à tort sur le compte nominatif, ne suffit pas à donner lieu au versement d'intérêts.