Dans le droit fil de la politique de la lutte contre la fraude aux prestations sociales engagée depuis plusieurs années, un décret du 14 mars 2007, complété par une circulaire du 22 juillet 2008, a organisé le contrôle de l'effectivité de la condition de résidence en France requise pour le versement des prestations sociales suivantes : la couverture maladie universelle (CMU) de base et complémentaire (CMU-C), les prestations familiales, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et les prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès attribuées au titre du maintien des droits prévu à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Pour cela, le décret a notamment donné une définition de la notion de résidence stable. Cette définition n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'accès à ces prestations de sécurité sociale, mais permet, en revanche, une fois que ces prestations sont attribuées, de contrôler que leur bénéficiaire peut toujours prétendre à leur versement dès lors qu'il réside de manière stable en France. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret, ces prestations sociales ne faisaient en effet l'objet, une fois octroyées, d'aucun contrôle en raison de l'absence d'une définition de la stabilité de la résidence.
Selon la législation, pour bénéficier du service de la CMU, de la CMU-C, des prestations familiales, de l'ASPA, de l'ASI et du maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, il est nécessaire de résider en France de façon stable (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 380-1, L. 861-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 161-8). Le décret du 14 mars 2007 a donné une définition de cette notion de résidence. Il a ainsi introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 115-6 qui précise que sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont leur foyer ou leur lieu de résidence principale sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer (DOM).
Ainsi, explique l'administration, l'organisme qui sert l'une de ces prestations ne peut continuer à le faire que si la condition de résider en France au sens de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale demeure remplie (circulaire du 22 juillet 2008).
La condition de résidence mentionnée à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale peut être remplie selon deux modalités différentes :
soit avoir son foyer permanent sur le territoire métropolitain ou dans un DOM ;
soit avoir le lieu de son séjour principal en France métropolitaine ou dans un DOM.
En conséquence, si la première notion n'est pas constatée, il appartient aux organismes de sécurité sociale de vérifier la seconde, notamment en demandant au bénéficiaire d'apporter tous les éléments attestant qu'il remplit effectivement les conditions posées par cette seconde notion (circulaire du 22 juillet 2008).
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté - non encore publié - doit néanmoins fixer une liste indicative de données ou de pièces relatives à la condition de résidence (CSS, art. R. 115-6).
Selon l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire le lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un DOM ait un caractère permanent.
La direction de la sécurité sociale explique que l'article R. 115-6 « fait appel à la notion de foyer tel que défini par le droit fiscal. Cette notion de foyer a uniquement pour objet d'apprécier le respect par un assuré de la condition de résidence. Elle ne modifie nullement la définition du foyer qui tend notamment à apprécier, pour certaines prestations, le nombre de bénéficiaires ou à calculer le niveau des ressources exigées pour le bénéfice de certaines prestations ». Il s'agit, dans ce dernier cas, du ménage, au sens économique du terme, qui peut être composé d'une ou de plusieurs personnes (circulaire du 22 juillet 2008).
Le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d'un faisceau d'indices de toute nature - économique, juridique, familiale, sociale, voire affective - et qui atteste de la présence permanente et continue en France. Ce foyer doit avoir en outre un caractère permanent. L'exigence de la permanence de ce foyer en France permet de distinguer ceux pour qui le territoire français constitue le lieu habituel de résidence de ceux qui, même pour des durées pouvant parfois être importantes, ne séjournent que temporairement ou ponctuellement en France, ne s'installent pas durablement en France et gardent leur domicile principal à l'étranger. A cet égard, doivent constituer des indices permettant la qualification d'un foyer permanent en France la personne qui exerce une activité professionnelle exclusivement en France, déclare fiscalement ses revenus en France, a des enfants fréquentant avec assiduité un établissement scolaire en France ou a un engagement reconnu et stable dans des activités associatives de toute nature (circulaire du 22 juillet 2008).
Pour les ressortissants étrangers, la preuve d'une condition de résidence effective et stable en France peut être apportée notamment par la production d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an accompagné du passeport. Les ressortissants étrangers détenteurs de titres de séjour d'une durée inférieure à un an doivent également apporter, par tous moyens, des éléments justifiant de la stabilité de leur résidence en France (circulaire du 22 juillet 2008).
La résidence en France demeure le foyer de l'assuré social même s'il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs, temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que, normalement, la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent (circulaire du 22 juillet 2008).
Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois (ou 180 jours) au cours de l'année civile de versement des prestations (CSS, art. R. 115-6 et circulaire du 22 juillet 2008).
La direction de la sécurité sociale précise que les organismes débiteurs des prestations doivent apprécier cette durée de 180 jours sur l'année civile précédente pour les prestations servies au cours de l'année civile. Toutefois, afin de ne pas supprimer le bénéfice de la prestation pour un assuré ou un allocataire qui totaliserait une présence de plus de 180 jours sur 2 années calendaires, cette durée peut également s'apprécier de date à date, sur une période continue de 12 mois qui peut être commune à 2 années calendaires pour les prestations servies sur les 12 derniers mois. Par exemple, l'année considérée peut s'étendre du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante si le droit a été ouvert en cours d'année (circulaire du 22 juillet 2008).
La durée des 6 mois doit en outre être appréciée sur la durée totale de résidence et doit être retenue y compris en cas d'une présence « fractionnée » en France au cours de l'année civile. Par exemple, la présence en France peut avoir lieu du 1er janvier au 31 mars d'une année et ensuite du 17 septembre de la même année au 21 décembre. En cas de constat d'une durée de présence en France légèrement inférieure au seuil de 6 mois, il est recommandé aux organismes de sécurité sociale, avant de supprimer le droit aux prestations, de procéder à un examen attentif, notamment sur les années précédentes, de la situation du demandeur afin de s'assurer que cette durée traduit effectivement une absence prolongée du territoire français et non un simple éloignement du territoire pour des circonstances conjoncturelles (circulaire du 22 juillet 2008).
De manière générale, souligne la DSS, « il convient d'exercer ce contrôle avec discernement en prenant systématiquement en compte la situation individuelle de chaque assuré. L'ensemble des éléments fournis par la personne contrôlée ou que les organismes débiteurs auront pu recueillir, notamment dans le cadre d'échanges d'informations avec des tiers (organismes de sécurité sociale, administration fiscale...), doivent les conduire à la conviction que, résidant de manière effective et stable en France, la personne peut prétendre au bénéfice des prestations de sécurité sociale » (circulaire du 22 juillet 2008).
Les organismes qui servent la CMU et la CMU-C, et qui assurent le maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès doivent organiser le contrôle de l'effectivité de la résidence dans les cas suivants (CSS, art. R. 161-1) :
lors de la liquidation de la cotisation annuelle à la CMU de base ;
lors du calcul annuel des ressources pour le service de la CMU de base ;
lors d'un changement d'organisme de rattachement ;
lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;
lors de la demande de la CMU-C ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors que l'intéressé est déjà affilié au régime général de la sécurité sociale via la CMU de base.
En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an (CSS, art. R. 161-1).
Les organismes débiteurs des prestations familiales doivent organiser périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale (CSS, art. R. 512-1).
Les organismes et services débiteurs de l'ASPA ou de l'ASI doivent organiser annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par une autre organisme de sécurité sociale (CSS, art. R. 816-3).
Le contrôle de l'effectivité de la résidence en France instauré par l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale ne remet pas en cause les règles fixées pour apprécier la condition de résidence lors du dépôt de la première demande de prestations. Les organismes de sécurité sociale continuent donc à contrôler, au moment de l'instruction d'une demande de prestations, que l'intéressé présente des pièces justificatives qui attestent qu'il réside ou va résider de manière stable et effective en France. En effet, rappelle la DSS, le droit à ces prestations ne peut être ouvert qu'aux personnes qui résident en France. Aussi, par exemple, la personne qui adresserait par courrier une demande de prestation alors qu'elle réside à l'étranger ou le touriste qui vient séjourner pour un court séjour en France ne peuvent-ils pas prétendre au bénéfice de prestations sociales dont l'objet est de subvenir aux besoins des personnes résidant en France (circulaire du 22 juillet 2008).
En conséquence, les caisses primaires d'assurance maladie doivent continuer à contrôler la condition de durée préalable de résidence en France d'une durée de 3 mois pour le bénéfice de la CMU et de la CMU-C en application des articles L. 380-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Les caisses d'allocations familiales doivent, quant à elles, continuer à s'assurer, lors du dépôt d'une première demande, que la personne réside en France et que cette résidence aura un caractère effectif et stable. Elles doivent notamment s'assurer que la condition de durée de résidence stable de 3 mois est remplie pour l'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé (API) des ressortissants communautaires (1). Les organismes de la branche vieillesse, de leur côté, doivent continuer à contrôler, lors de l'instruction du dossier de demande d'ASPA, que le demandeur réside effectivement en France et que cette résidence aura un caractère effectif et stable (circulaire du 22 juillet 2008).
En tout état de cause, les organismes de sécurité sociale doivent, lors de l'octroi de la prestation, informer de manière expresse le demandeur que le service de celle-ci peut être supprimé s'il ne réside pas en France au sens de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale et que, dès lors, s'il est constaté que dès la première année de versement de la prestation il ne répond plus aux conditions posées, il peut encourir, au-delà du remboursement des sommes indûment versées, des pénalités et sanctions pour fausse déclaration ou fraude (circulaire du 22 juillet 2008).
Sont concernées par le contrôle de l'effectivité de la condition de résidence (CSS, art. R. 115-6) :
les prestations familiales, c'est-à-dire :
- les allocations familiales,
- le complément familial,
- l'allocation de soutien familial,
- l'allocation de parent isolé,
- la prestation d'accueil du jeune enfant,
- l'allocation parentale d'éducation,
- l'allocation de garde d'enfant à domicile,
- la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle,
- l'allocation journalière de présence parentale,
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,
- l'allocation de rentrée scolaire ;
l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès servies au titre du maintien des droits dont peuvent bénéficier pendant 12 mois les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés ;
la CMU de base qui, pour mémoire, est octroyée à toute personne résidant en France de façon stable et régulière lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ;
la CMU-C.
Les prestations non soumises au contrôle sont celles qui ne peuvent être servies que sur le fondement d'une activité professionnelle - et donc le versement de cotisations sociales - ou celles qui relèvent d'une condition de résidence définie par des dispositions spécifiques (circulaire du 22 juillet 2008).
Il s'agit (circulaire du 22 juillet 2008) :
des prestations en nature et en espèces versées au titre de l'assurance « accidents du travail et maladies professionnelles » ;
des prestations en nature des assurances maladie et maternité servies aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité, d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion, ainsi qu'à leurs éventuels ayants droit ;
des pensions contributives d'assurance vieillesse (c'est-à-dire celles versées sur la base de cotisations).
Le contrôle de la condition de résidence tel que prévu à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas (circulaire du 22 juillet 2008) :
aux aides personnelles au logement. En effet, les articles R. 831-1 et D. 542-1 du code de la sécurité sociale prévoient une condition d'occupation du logement d'une durée au moins égale à 8 mois pour l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale. Les caisses d'allocations familiales « doivent donc continuer à contrôler de manière spécifique cette condition qui diffère de celle prévue à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale » ;
à l'allocation aux adultes handicapés et au revenu minimum d'insertion, dont le service est subordonné à une condition de résidence définie respectivement à l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale et R. 262-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces deux articles prévoient que, sauf exceptions limitativement énumérées, le versement de ces prestations requiert une résidence permanente sur le territoire français ;
à l'aide médicale de l'Etat qui est ouverte, selon l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, aux étrangers en situation irrégulière résidant en France depuis plus de 3 mois, ainsi qu'à toute personne qui, ne résidant pas en France, est toutefois présente sur le territoire français et dont l'état de santé le justifie.
La condition de résidence s'applique à toute personne qui bénéficie de l'une des prestations énumérées ci-dessus en qualité d'assuré social, d'ayant droit ou d'allocataire (circulaire du 22 juillet 2008).
S'agissant de l'ASPA, plusieurs cas sont à distinguer si l'allocataire est en couple (circulaire du 22 juillet 2008) :
lorsque l'ASPA est servie à un seul membre du couple, en complément de sa pension, lui seul doit justifier de sa résidence en France ;
lorsque l'ASPA est servie uniquement en complément de la majoration pour conjoint à charge, seul le conjoint à charge doit justifier de sa résidence en France ;
lorsque l'ASPA est servie en complément de la pension et de la majoration pour conjoint à charge, les 2 allocataires doivent justifier de leur résidence en France.
Le contrôle de la condition de résidence prévu à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité (CSS, art. R. 115-6). Les organismes d'assurance maladie doivent donc vérifier la résidence habituelle et effective en France des seuls assurés sociaux (français ou étrangers en situation régulière) et de leurs éventuels ayants droit majeurs. Et il ne peut être demandé aucune pièce justificative de la résidence en France concernant les ayants droit mineurs à charge de l'assuré (certificat de scolarité notamment) (circulaire du 22 juillet 2008).
Pour le service des prestations familiales, si les personnes assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants doivent remplir la condition de résidence fixée à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, les enfants à charge, quant à eux, restent soumis à la condition de résidence définie à l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'enfant est considéré comme résidant en France lorsqu'il y vit de façon permanente, c'est-à-dire pendant l'année entière. Un certain nombre d'exceptions à cette règle existe afin de permettre les vacances à l'étranger et les échanges scolaires ou linguistiques, et de prendre en compte le cas des enfants frontaliers scolarisés dans un établissement étranger (CSS, art. R. 512-1 et circulaire du 22 juillet 2008). Ainsi, est réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire (CSS, art. R. 512-1) :
soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas 3 mois au cours de l'année civile ;
soit un séjour de plus longue durée s'il est justifié qu'il est nécessaire pour lui permettre soit de suivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
soit un ou plusieurs séjours d'une durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Décret n° 2007-354 du 14 mars 2007, J.O. du 18-03-07.
Arrêté du 21 novembre 2008, J.O. du 29-11-08.
Circulaire DSS/2A/2B/3A n° 2008-245 du 22 juillet 2008, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008/8 du 15-09-08.
Toute personne qui bénéficie de la CMU, de la CMU-C, de prestations familiales, de l'ASPA, de l'ASI ou du maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est tenue de déclarer à l'organisme qui lui assure le service de la prestation tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations (code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 115-7).
En outre, toute personne qui bénéficie des droits aux prestations d'assurance maladie via la CMU de base ou le maintien des droits, et qui cesse de remplir la condition de résidence en France, doit, dans le délai de un mois à compter de la date à laquelle elle ne réside plus en France, en informer l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée et lui restituer sa carte Vitale. En cas de manquement à ces obligations, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des intéressés. (CSS, art. L. 161-15-4 et arrêté du 21 novembre 2008).