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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 : le Conseil constitutionnel valide le report à 70 ans de la mise à la retraite d'office

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Le Conseil constitutionnel a, le 11 décembre, validé l'essentiel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, et notamment son article 90 qui permet, avec l'accord du salarié, de reculer de cinq ans l'âge de mise à la retraite d'office (1). Une décision saluée par le gouvernement dans un communiqué du même jour et qui doit, selon lui, lui permettre de « poursuivre résolument son action en faveur de l'emploi des seniors ». La Haute Juridiction a toutefois censuré 19 des 120 articles de la loi au motif qu'ils n'ont pas leur place dans un tel texte. L'instance n'ayant pas remis en cause leur bien-fondé, le gouvernement a indiqué vouloir examiner avec le parlement « les moyens de reprendre certaines dispositions dans un vecteur juridique adapté, notamment dans le projet de loi de finances rectificative ou dans le projet de loi «hôpital, patients, santé, territoires» ».

Les sages de la rue Montpensier ont donc validé l'article 90 de la loi qui porte de 65 à 70 ans l'âge à partir duquel l'employeur peut contraindre le salarié à faire valoir ses droits à la retraite et permet à ce dernier, entre 65 et 70 ans, de décider de la date de son départ à la retraite. Selon les parlementaires socialistes, cet article viole entre autres le principe de protection de la santé garanti par le préambule de la Constitution de 1946, une argumentation rejetée par le Conseil constitutionnel qui estime que ces dispositions « se bornent à permettre aux salariés de prolonger chaque année, de manière volontaire, leur activité jusqu'à cinq années supplémentaires ». Les magistrats n'ont pas non plus considéré que le principe d'égalité avait été violé, contrairement à ce que soutenait l'opposition. « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Et, en l'espèce, « les dispositions contestées [...] ne créent aucune différence de traitement entre les salariés », ont-ils décidé. Enfin, ayant un effet direct sur les dépenses comme sur les recettes des régimes obligatoires de base, l'article a bien sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, ont conclu les neuf sages.

En revanche, la Haute Juridiction a identifié 19 « cavaliers sociaux », c'est-à-dire des dispositions qui n'ont « pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ». Elle a ainsi déclaré contraire à la Constitution, notamment :

l'article 20, I, 1° et 2°, qui tentait d'inscrire les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés dans la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue dans la branche et dans l'entreprise ;

l'article 43, qui prévoyait que les caisses d'assurance maladie mettent à la disposition des patients la liste des médecins conventionnés et des centres de santé ayant adhéré à des « contrats d'amélioration des pratiques » ;

l'article 55, qui entendait accroître les pouvoirs du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur les directeurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et sur ces établissements en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement ;

l'article 65, I, qui prévoyait la participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement de la formation des aidants et des accueillants familiaux des personnes âgées ou handicapées adultes ;

l'article 96, réformant les conditions d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite aux fonctionnaires de l'Etat et aux militaires en poste dans les départements d'outre-mer ;

l'article 99, autorisant, en cas de contestation d'une décision relative à la fixation du taux d'incapacité d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la transmission du rapport médical à un médecin placé auprès de la juridiction saisie ;

l'article 109, qui modifiait le régime du crédit d'impôt accordé aux entreprises créant ou participant à la création de crèches.

(Décision du conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008, disponible sur www.conseil-constitutionnel.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2578 du 24-10-08, p. 19 et n° 2585 du 5-12-08, p. 13.

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